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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 20 juin 2025, n° 24/03368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
20 Juin 2025
RG N° 24/03368 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2W7
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.C.I. DE LA BARRE
C/
S.E.L.A.R.L. MMJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.C.I. DE LA BARRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Yann MSIKA de la SCP GUILLEMIN MSIKA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Me Hervé ITTA, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MMJ
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 03 Février 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 04 Avril 2025 prorogé au 20 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 14 mai 2024, dénoncé le 17 mai 2024, la SELARL MMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DEAPS a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la SCI DE LA BARRE dans les livres de la BNP PARIBAS sur le fondement de plusieurs décisions contradictoires.
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2024, la SCI DE LA BARRE a fait assigner la SELARL MMJ devant le juge de l’exécution de PONTOISE aux fins de :
« – ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 14 mai 2024 par la SARL MMJ, prise en la personne de Maître [F] [S], ès qualité de liquidateur de la société DEAPS, à l’encontre de la SCI DE LA BARRE et entre les mains de la société BNP PARIBAS, agence de MONTMORENCY, située au [Adresse 2].
condamner la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [F] [S], ès qualité de liquidateur de la société DEAPS, au paiement des sommes suivantes au bénéfice de la SCI DE LA BARRE : 2000 € à titre de dommages et intérêts, 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile »
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 03 février 2025.
A l’audience, la SCI DE LA BARRE a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe et a sollicité de :
« – Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 14 mai 2024 par la SARL MMJ, prise en la personne de Maître [F] [S], ès qualité de liquidateur de la société DEAPS, à l’encontre de la SCI DE LA BARRE et entre les mains de société BNP PARIBAS, agence de MONTMORENCY, située au [Adresse 1] MONTMORENCY,
A titre principal sur la compensation,
— Juger la saisie mal fondée et ordonnée la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 14 mai 2024 par la SARL MMJ, prise en la personne de Maître [F] [S], ès qualité de liquidateur de la société DEAPS, à l’encontre de la SCI DE LA BARRE et entre les mains de société BNP PARIBAS, agence de MONTMORENCY, située au [Adresse 2],
— Juger que le montant de la créance que détient la SCI DE LA BARRE sur la SARL MMJ, prise en la personne de Maître [F] [S], ès qualité de liquidateur de la société DEAPS, s’élève à la somme de 32 953,28 E après compensation entre les créances respectives des parties au 31 janvier 2025,
— Juger que seule cette somme doit être admise au passif de la société DEAPS comme suite aux opérations de liquidation et suite à la déclaration de créance de la SCI DE LA BARRE,
— Juger que les prétentions de SARL MMJ, prise en la personne de Maître [F] [S], ès qualité de liquidateur de la société DEAPS, à l’encontre de la SCI DE LA BARRE sont sans fondement et l’en débouter en totalité,
— Condamner la SARL MMJ, prise en la personne de Maître [F] [S], ès qualité de liquidateur de la société DEAPS au paiement des sommes suivantes au bénéfice de la SCI DE LA BARRE:
— 2000 E à titre de dommages et intérêts,
— 5000 E au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— aux entiers dépens. »
Au soutien de ses demandes, elle expose que la saisie est irrecevable sur le fondement de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution en l’absence de décompte et doit être mainlevée. Ella ajoute qu’après compensation entre les sommes dues par les parties au titre des différentes décisions de justice, la saisie est mal fondée en ce que elle est créancière de la SELARL MMJ.
En réplique, la SELARL MMJ sollicite de :
« IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER irrecevable l’exception de procédure formée par la SCI DE LA BARRE ;
Et en conséquence,
— REJETTER la contestation formée par la SCI DE LA BARRE concernant la saisie-attribution pratiquée par la SELARL MMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DEAPS en date du 14 mai 2024.
— DIRE que la SELARL MMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DEAPS est fondée à conserver le montant saisi au titre de la saisie-attribution en date du 14 mai 2024.
— JUGER que le montant de la créance que détient la SELARL MMJ, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DEAPS, sur la société SCI DE LA BARRE s’élève à la somme de 53 705,03 €.
— CONDAMNER la société DEAPS à verser cette somme, en deniers ou quittance, outre les intérêts légaux majorés qui continuent de s’appliquer.
— DEBOUTER la SCI DE LA BARRE de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la SCI DE LA BARRE à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Au soutien de ses demandes, elle expose que le procès-verbal de saisie délivré par huissier de justice en date du 14 mai 2024 fait état d’un décompte joint, qu’aucune procédure d’inscription de faux n’a été initiée, que l’assignation de la SCI DE LA BARRE ne contient pas de demande de nullité, qu’il importe de compenser les sommes dues entre les parties comme ordonné par la Cour d’appel dans l’arrêt du 16 janvier 2020, et ce, à la date de l’arrêt, que la SELARL MMJ est bien créancière de la SCI DE LA BARRE à hauteur de la somme de 53 705,03 € en principal, intérêts au 31 janvier 2025.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions des parties visées par le greffe le 03 février 2025 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025 prorogé au 20 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 17 mai 2024 tandis que la SCI DE LA BARRE a saisi le juge de l’exécution le 14 juin 2024, soit dans le délai légal.
Enfin, la SCI DE LA BARRE justifie de la dénonciation à l’huissier poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La SCI DE LA BARRE est donc recevable en sa contestation.
In limine litis sur la demande de mainlevée
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon les dispositions de l’article L. 121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1°- l’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
2°- l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée,
3°- le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation,
4° l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur,
— la reproduction du premier alinéa de l’article L 211-2, de l’article L 211-3, du troisième alinéa de l’article L 211-4 et des articles R 211-5 et R 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’article R 211-3 du code précité prévoit qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
— une copie du procès-verbal de saisie et reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique,
— en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation et la date à laquelle expire ce délai, ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie,
— la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées,
— l’indication en cas de saisie de compte du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R162-2, ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Il convient tout d’abord d’observer comme le souligne la société MMJ que les mentions prévues par l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution concernent uniquement l’acte de saisie attribution et non l’acte de dénonciation.
Or est annexé à l’acte de saisie attribution pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS, le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts.
Par conséquent, la demande de mainlevée pour irrecevabilité de l’acte de saisie sera rejetée.
Sur la demande de compensation et le montant dû
Aux termes de l’article 1347-1 du code civil, pour pouvoir être mise en œuvre la compensation ne peut avoir lieu qu’entre deux obligations réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, chaque partie sollicite de dire que l’autre lui doit une somme d’argent et d’établir le montant de sa créance, la SCI DE LA BARRE soutenant que la société MMJ lui doit 32 953,28 € après compensation entre les sommes dues au titre des arrêts et la société MMJ soutenant que c’est la SCI DE LA BARRE qui est redevable, à son égard à hauteur de 53 705,03 €.
Or, l’arrêt du 16 janvier 2020 de la Cour d’Appel de [Localité 8], signifié le 09 juin 2020 a d’ores et déjà ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.
La société MMJ produit un tableau de synthèse des sommes qui lui sont dues par la SCI DE LA BARRE et un tableau des sommes dues par elle à la SCI DE LA BARRE.
Il apparait que la différence de 24 552 € entre les estimations des parties sur le montant dû à la SCI de la BARRE, venant en déduction du montant dû à la société MMJ correspond à une facture de remise en état des lieux.
Or, la remise en état et partant cette somme n’est pas prévue dans un des titres exécutoires, la SCI DE LA BARRE indiquant que le montant de garantie doit être déduit de la facture de remise en état de 24 552 €.
Par conséquent, la créance de la société MMJ sera fixée à la somme de 36 429,39 € outre les intérêts, le montant du dépôt de garantie dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été restitué par la SCI DE LA BARRE au locataire, et les intérêts sur cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L. 121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance.
L’abus de saisie est caractérisé par une disproportion entre le but poursuivi et les moyens utilisés par parvenir à cette fin. Ainsi, le créancier, agissant de bonne foi, doit opter pour une mesure d’exécution qui ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance.
Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie.
En l’espèce, les demandes de la société MMJ ayant été accueillies, l’abus de saisie n’est donc pas caractérisé et la demande de condamnation par la SCI DE LA BARRE sera rejetée.
Sur les frais irrépétible
La SCI DE LA BARRE succombant assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à la société MMJ la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SCI DE LA BARRE recevable en son action ;
DEBOUTE la SCI DE LA BARRE de sa demande de mainlevée de la saisie attribution ;
CONSTATE que le montant de la créance de la société MMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la société DEAPS sur la société SCI DE LA BARRE s’élève à la somme de 36 429,39 € outre les intérêts, le montant du dépôt de garantie dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas été restitué par la SCI DE LA BARRE au locataire, et les intérêts sur cette somme ;
DEBOUTE la SCI DE LA BARRE de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SCI DE LA BARRE à régler à la société MMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la société DEAPS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI DE LA BARRE aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 20 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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