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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 mai 2025, n° 24/58337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/58337 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PL7
N° : 9
Assignation du :
19 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 mai 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [W] [T] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentés par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS – #K0122
DEFENDERESSE
La Société BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS – #R0050, AARPI CABINET TOCQUEVILLE
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 juillet 2011, Mme [D] [P] [E], aux droits de laquelle viennent M. [R] et Mme [W] [T], a donné à bail à la société Europe Math des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 9] pour une durée de neuf ans à compter du 1er septembre 2011, moyennant un loyer annuel en principal de 164.280 euros.
Par acte du 30 novembre 2020, la société BRED Banque Populaire s’est constituée caution solidaire des sommes dues par la société Europe Math au bailleur, pour un montant maximum de 82.140 euros, et ce jusqu’au 1er septembre 2029.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte du 31 juillet 2024, à la société Europe Math, pour une somme de 159.115,87 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au troisième trimestre 2024.
Par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Europe Math en redressement judiciaire.
Par acte du 25 octobre 2024, M. [R] et Mme [W] [T] ont assigné la société Europe Math devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
L’affaire, enregistrée sous le numéro de RG 24/57643, a été radiée à l’audience du 27 janvier 2025 à la demande de M. [R] et Mme [W] [T].
Par acte du 19 novembre 2024, M. [R] et Mme [W] [T] ont assigné la société BRED Banque Populaire aux fins de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec celle précédemment enrôlée sous le numéro de RG 24/57463 et condamner à titre provisionnel la société BRED Banque Populaire à leur verser la somme de 82.140 euros.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 28 avril 2025, M. [R] et Mme [W] [T] demandent de :
condamner à titre provisionnel la société BRED Banque Populaire à leur verser la somme de 82.140 euros ;condamner la société BRED Banque Populaire à leur verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant appel et caution ; condamner la société BRED Banque Populaire aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 28 avril 2025, la société BRED Banque Populaire demande de :
surseoir à statuer dans l’attente de l’établissement de l’état définitif des créances vérifiées par le juge commissaire au redressement judiciaire de la société Europe Math et le cas échéant, dans l’attente de l’exécution du plan ; débouter en l’état Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;les déclarer mal fondées ; condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Aux termes de l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 2314 du code civil dispose que lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté.
Au cas présent, la société BRED Banque Populaire sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la production de l’état définitif des créances par le juge commissaire du redressement judiciaire de la société Math Europe, et, le cas échéant, de l’exécution du plan.
Cette demande serait fondée sur la non-conformité de la déclaration de créance des bailleurs, et le fait que la radiation de la procédure en acquisition de la clause résolutoire attesterait d’un règlement amiable en cours entre le bailleur et sa locataire, de sorte que le recours à sa caution est injustifié.
Les bailleurs, qui font valoir avoir régulièrement déclaré leur créance, s’opposent à cette demande. Ils versent aux débats une déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire de la société Europe Math le 17 décembre 2024, à hauteur de 180.593,87 euros à titre privilégié, avec en annexe un décompte locatif arrêté au 7 octobre 2024.
La défenderesse ne démontrant ni l’irrégularité, ni le caractère incomplet de cette déclaration, sa demande de sursis à statuer ne peut prospérer.
A titre surabondant, elle ne démontre pas non plus que la radiation de la procédure en acquisition de la clause résolutoire initiée par les bailleurs postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire de la société Europe Math – cohérente avec le principe d’interruption des poursuites individuelles de l’article L.622-21 du code de commerce – attesterait d’un règlement amiable en cours entre les bailleurs et la locataire.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de sursis à statuer formée par la société BRED Banque Populaire.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En l’occurrence, par acte du 30 novembre 2020, la société BRED Banque Populaire s’est constituée caution solidaire des sommes dues par la société Europe Math au bailleur, pour un montant maximum de 82.140 euros, et ce jusqu’au 1er septembre 2029.
Les bailleurs justifient avoir déclaré une créance locative à l’encontre de la société Europe Math, à hauteur de 180.593,87 euros.
L’obligation de la société BRED Banque Populaire n’est dès lors pas sérieusement contestable.
La défenderesse sera condamnée à verser aux bailleurs la somme provisionnelle de 82.140 euros.
Sur les frais et dépens
La société BRED Banque Populaire, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à M. [R] et Mme [W] [T] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par la société BRED Banque Populaire ;
Condamnons la société BRED Banque Populaire à verser à M. [R] et Mme [W] [T] la somme provisionnelle de 82.140 euros ;
Condamnons la société BRED Banque Populaire aux dépens ;
Condamnons la société BRED Banque Populaire à payer à M. [R] et Mme [W] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 26 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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