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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 3 févr. 2026, n° 20/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION TRANCHANT UN INCIDENT ET AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
Le 3 Février 2026
N° RG 20/00162 – N° Portalis DB3U-W-B7E-LT3Y
78A
Jugement rendu le 3 février 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière
CREANCIER POURSUIVANT
La Société LINK FINANCIAL, SAS au capital de 15.000 € ayant son siège social [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 842 762 528 mandatée par le Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE représenté par sa société de gestion FRANCE TITRISATION ayant son siège social [Adresse 2] immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 353 053 531 venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant lui-même aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE-ILE DE FRANCE.
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [X], [L] [M]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 15] (GUADELOUPE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
assisté par Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [K], [V] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 17] (MARTINIQUE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric ZAJAC, avocat au barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 mai 2020, publié le 20 juillet 2020 volume 2020 S n°41 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers dépendant d’une maison individuelle sise [Adresse 4] à [Localité 10] [Adresse 18]), formant le lot n°28 du lotissement [Adresse 12], cadastrée section ZC numéro [Cadastre 7], appartenant à M. [X] [M] et Mme [K] [Z] épouse [M].
Notifié le 06/02/2026
Par acte extrajudiciaire du 12 août 2020, les époux [M] ont fait assigner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, aux fins de se voir accorder des délais de paiement et la suspension des effets du commandement de payer délivré par ce dernier.
Par acte extrajudiciaire du 13 août 2020, signifié à tiers présent au domicile, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD a fait assigner M. [X] [M] et Mme [K] [Z] épouse [M] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 17 août 2020.
Par jugement en date du 11 janvier 2022, le juge de l’exécution a notamment :
ordonné la jonction avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 20/00174,prononcé la réduction de la clause pénale figurant à l’acte de prêt,fixé la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD à la somme de 217 057,65 euros, arrêtée à la date du 29 mars 2021,autorisé les époux [M] à se libérer de leur dette au moyen de 24 versements, soit 23 versements de 873,21 euros et le solde à la 24ème mensualité,dit qu’à défaut d’une seule mensualité à sa date, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,dit que les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à l’encontre des époux [M] seront suspendues jusqu’à l’expiration du délai de grâce ainsi accordé ou jusqu’au défaut de paiement d’une seule des 24 mensualités fixées dans ce cadre,ordonné le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente,débouté le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,réservé les dépens.
La société LINK FINANCIAL a fait notifier par RPVA le 29 janvier 2025 des conclusions aux fins d’intervention volontaire et de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière.
Par jugement en date du 08 avril 2025, le juge de l’exécution a constaté l’intervention volontaire de la société LINK FINANCIAL venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD, en qualité de créancier poursuivant, et prorogé pour une durée de cinq ans les effets du commandement délivré aux époux [M] le 25 mai 2020 publié le 20 juillet 2020 volume 2020 S n°41 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 mars 2025, les époux [M] demandent au juge de l’exécution de :
A titre principal,
DECLARER recevable et bien fondée leur demande de délais de paiement,ACCORDER des délais de paiement aux époux [M] d’une durée de 24 mois afin de s’acquitter de la somme due,SUSPENDRE les effets du commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 25 mai 2020,STATUER ce que de droit sur les dépens,A titre subsidiaire,
AUTORISER les époux [M] à procéder à la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 5],FIXER le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu à la somme de 200 000 euros net vendeur,En tout état de cause,DEBOUTER le CIFD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la société LINK FINANCIAL venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT – CIFD, en qualité de créancier poursuivant demande au juge de l’exécution de :
DEBOUTER les époux [M] de leur nouvelle demande de délais,DEBOUTER les époux [M] de leur demande de vente amiable,ORDONNER la vente aux enchères publiques de la maison [Adresse 4] à [Localité 9] (95) formant le lot 28 du lotissement [Adresse 12] cadastrée section ZC n° [Cadastre 7] pour 4a 01ca sur la mise à prix de 92 000 euros,FIXER la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée et déterminer les modalités de vente,DESIGNER MyHuissier commissaire de justice à [Localité 16] pour assurer la visite dudit bien immobilier,ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 25 novembre 2025, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens, observations et conclusions.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut accorder des délais de grâce dans la limite de deux années.
En application de l’article 510 du code de procédure civile, ces délais peuvent être accordés par le juge de l’exécution, y compris en matière de saisie immobilière, et suspendre ainsi la procédure pendant le cours des délais accordés.
Les époux [M] demandent à bénéficier de nouveaux délais de paiement sur 24 mois et allèguent de leur bonne foi.
Or, ils ont déjà bénéficié d’un délai de grâce à hauteur de 24 mois, soit le maximum légal, par décision du juge de l’exécution de [Localité 16] du 11 janvier 2022.
Ils ne sont dès lors plus autorisés à solliciter de nouveaux délais de paiement.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de délais.
Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Les époux [M] sollicitent l’autorisation de vendre amiablement leur bien immobilier, ce à quoi le créancier poursuivant s’oppose.
Au soutien de leur demande, ils produisent un mandat exclusif de vente consenti à l’agence KEYMEX signé électroniquement le 22 novembre 2025 aux termes duquel le bien immobilier objet de la saisie est offert à la vente au prix de 300 900 euros avec une rémunération du mandataire de 15 045 euros à la charge du vendeur, soit un prix net vendeur 285 855 euros.
Ces éléments attestent de l’intention sérieuse des débiteurs saisis de vendre le bien.
Par ailleurs, si le créancier poursuivant maintient son opposition à la vente amiable, il convient au regard des éléments du dossier et de la bonne foi des époux [M], de leur donner le temps de trouver toute solution opportune pour éviter de vendre le bien aux enchères publiques, par une vente amiable judiciaire. De plus, les débiteurs pourront éventuellement réaliser une vente de gré à gré avec l’accord du créancier poursuivant ou solder leur dette via l’obtention d’un crédit, le cas échéant.
Les époux [M] proposent un prix plancher de 200 000 euros et le créancier poursuivant ne formule aucune observation sur ce point.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de vente amiable sollicitée par les époux [M] et, eu égard à cette offre et aux conditions économiques du marché actuel, de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 200 000 euros net vendeur.
Il y a lieu de désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre et de fixer la date à laquelle l’affaire sera renvoyée.
Le créancier poursuivant demande la taxation des frais exposés à ce jour. Au vu de l’état de frais arrêté au 17 novembre 2025, il y a lieu de taxer les frais de poursuite à la somme de 2 801,49 euros, qui seront à la charge de l’acquéreur conformément aux dispositions de l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais de paiement formulée par M. [X] [M] et Mme [K] [Z] épouse [M] ;
Autorise la vente amiable des biens et droits immobiliers dépendant d’une maison individuelle sise [Adresse 4] à [Localité 10] [Adresse 18]), formant le lot n°28 du lotissement [Adresse 12], cadastrée section ZC numéro [Cadastre 7], appartenant à M. [X] [M] et Mme [K] [Z] épouse [M] ;
Fixe à 200 000 euros net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Désigne en qualité de séquestre la Caisse des dépôts et consignations ;
Dit que les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant seront taxés à hauteur de 2 801,49 euros et seront à la charge de l’acquéreur ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant conformément aux dispositions de l’article A444-191 du code du commerce seront employés en frais privilégiés de vente ;
Fixe au mardi 2 juin 2026 à 14h00 l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 mai 2020, publié le 20 juillet 2020 volume 2020 S n°41 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1 ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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