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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 31 déc. 2025, n° 21/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Pôle social
■
[Adresse 3]
[Localité 4]
SUR-[Localité 18]
N° RG 21/00092 – N° Portalis DB2I-W-B7F-CL4Y
1 copie
délivrée le :
à :
— Me Audrey NIGON
Notifications aux parties par LRAR :
— S.A. [15]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— [11]
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2025
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
S.A. [15]
[Adresse 2]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey NIGON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Guillaume BOREL DU BEZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[11]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Mme [S] [G] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Pascale CHABAL, Assesseur Pôle social
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 25 Septembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, prorogé au 31 Décembre 2025, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le trente et un Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [M], recrutée en tant qu’agent de production depuis le 18 juillet 2011 par la société [15] et exerçant le poste de conducteur de machine de type A depuis le 1 janvier 2014, a présenté à la [8] ([10]) du Rhône une déclaration de maladie professionnelle en date du 27 juillet 2020 concernant une « tendinite de la coiffe », accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 juillet 2020 par le Docteur [V] diagnostiquant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche ».
Après avoir diligenté une enquête administrative, la [11] a notifié à la société [15], par courrier du 29 décembre 2020, une décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’affection suivante " Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] " (tableau 57- A des maladies professionnelles : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail).
Par courrier du 26 février 2021 reçu le 2 mars 2021, la société [15] a contesté cette prise en charge devant la Commission de Recours Amiable ([12]) de la caisse.
En l’absence de retour dans les délais impartis, elle a saisi, par lettre recommandée adressée le 29 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision implicite de rejet.
La [12] a finalement rendu une décision en date du 5 mai 2022 confirmant l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection désignée sur le certificat médical du 9 juillet 2020 dont est atteinte Madame [Y] [M] et rejetant la demande de la société [15].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2024, renvoyée à celle du 27 mars 2025, puis du 25 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [15], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de :
« Déclarer inopposable à la société [15] la décision de prise en charge, au titre du tableau n°57-A des maladies professionnelles, de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Madame [Y] [M] du 29 décembre 2020 ;
« Infirmer et déclarer inopposable la décision explicite de la commission de recours amiable de la [10] en date du 5 mai 2022 ;
« Ordonner à l’organisme social toute rectification des taux accidents du travail et maladies professionnelles qui s’imposent ;
« Condamner la [11] à payer à la société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [11] demande au tribunal de :
« Dire et juger que Madame [Y] [M] était exposée au risque lésionnel mentionné par le tableau n°57 ;
« Dire et juger que l’ensemble des conditions de prise en charge de la pathologie déclarée étaient réunies ;
« Dire et juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire ;
« En conséquence déclarer opposable à la société [15] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle désignée par certificat médical initial du 9 mai 2017 ;
« Débouter la société [15] de l’ensemble de ses demandes, dont celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« Condamner la société [15] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, délibéré prorogé au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie contractée par Madame [Y] [M]
Le présent litige porte sur une contestation de prise en charge de maladie professionnelle.
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Cet article pose une présomption d’imputabilité en érigeant comme principe que, lorsque toutes les conditions fixées au tableau sont réunies, la maladie est présumée d’origine professionnelle ; et c’est à l’employeur qu’il appartient de renverser cette présomption en apportant la preuve inverse.
En l’espèce, il est constant que la [11] a pris en charge la pathologie déclarée par Madame [Y] [M] au titre du tableau N°57 A des maladies professionnelles (Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail), désignant une " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] " au niveau de l’épaule.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie énoncée par le tableau est la suivante : « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondant aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». Le délai de prise en charge prévu par le tableau est de 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an).
En l’espèce, les parties divergent quant au respect de deux conditions, à savoir celles relatives à :
— La désignation de la maladie ;
— La liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer.
A- La condition relative à la désignation de la maladie professionnelle
Le code de la sécurité sociale dispose :
En son article L. 315-2 alinéa 1, que : « I.- Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge »,
En son article L. 315-1 alinéa ,1 que : « I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles »,
En son article R.441-14, que : " Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ".
La société [15] estime que la condition relative à la désignation de la maladie n’est pas remplie et expose que :
« Il n’est aucunement justifié de ce que la pathologie ait été constatée par [17],
« La seule référence à une IRM dans la fiche médico-administrative qui ne comporte aucune précision relative à cet examen ne saurait suffire à satisfaire aux exigences de désignation de la maladie,
« L’avis du médecin conseil contenu dans la fiche de colloque médico-administratif n’a aucune force probante particulière.
En réplique, la caisse fait part de plusieurs éléments :
« Elle rappelle que la Cour de cassation n’impose aucunement que le libellé du certificat médical initial soit littéralement identique au libellé du tableau, mais bien au contraire, invite les juridictions du fond à vérifier si au vu des éléments du dossier, la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées au tableau ; qu’en l’espèce, le service médical a bien qualifié la pathologie affectant Madame [Y] [M], de rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] de l’épaule gauche, pathologie visée au tableau 57-A des maladies professionnelles. Elle précise que le service médical s’est prononcé sur la base d’une IRM réalisée le 24 août 2020 ayant permis de préciser le diagnostic, cet examen ayant permis d’objectiver une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. En ce sens, en application des articles L. 315-2 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale, l’avis du service médical s’impose à la caisse,
« Sur la réalisation d’une IRM permettant de confirmer le diagnostic, elle expose que la Cour de cassation a jugé que la teneur de l’IRM mentionnée au tableau 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l’employeur peut demander la communication ; or dans le cadre du colloque médico-administratif, le service médical a indiqué que la maladie avait été objectivée par [17] de l’épaule gauche en date du 24 août 2020.
En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 27 juillet 2020 de Madame [Y] [M] mentionnant une « tendinite de la coiffe », a été instruite au regard du tableau 57A des maladies professionnelles, intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures » au regard d’un certificat médical initial établi le 9 juillet 2020 mentionnant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche » et retenant une date de première constatation au même jour.
Le tableau nº57 A des maladies professionnelles, dans sa version en vigueur au cas d’espèce, à savoir celle issue du décret nº2017-812 du 5 mai 2017, désigne trois pathologies pour l’épaule dont l’origine professionnelle est présumée, à savoir :
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM,
— la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
Il est constant que le libellé de la maladie mentionné tant sur la déclaration de maladie professionnelle que sur le certificat médical initial ne correspond pas strictement à l’une de celles désignées au tableau 57 A.
Ce faisant, le médecin traitant n’est pas tenu de donner les intitulés et références exactes des pathologies professionnelles mais doit établir uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l’exercice de l’activité professionnelle. Au contraire, il entre dans les compétences du médecin conseil, indépendant de la caisse, de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles. C’est à lui seul qu’il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial.
De la fiche de colloque médico-administratif établie le 4 décembre 2020, il peut être retenu que le médecin conseil, qui a connaissance de l’entier dossier médical de l’assurée, a affiné et précisé le diagnostic du médecin traitant et :
— donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical,
— retenu le code syndrome 057 AAM 96F caractérisant ainsi la pathologie comme étant une " Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] ",
— relevé que la pathologie était objectivée par une IRM de l’épaule gauche du 24 août 2020,
— orienté la décision vers un accord de prise en charge au titre des tableaux de maladies professionnelles,
— fixé la date de première constatation au 9 juillet 2020, correspondant à la date indiquée sur le certificat médical initial.
Il sera alors rappelé à la société [15] que ni la pièce retenue comme étant la date de la première constatation médicale d’une maladie professionnelle, ni les examens complémentaires, dont l’IRM, ne sont soumis aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. Ils ne sont d’ailleurs pas au nombre des documents constituant le dossier devant être mis à la disposition de la victime et de l’employeur en application de l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale puisqu’ils constituent un élément du diagnostic couvert par le secret médical.
Si, comme le relève la société [15], les indications portées sur le colloque médico-administratif ne sont pas probantes en elles-mêmes et doivent être corroborées par des éléments du dossier, il apparaît au cas présent que la pathologie a été objectivée par une IRM effectuée le 24 août 2020.
Il convient de rappeler que la tendinopathie de la coiffe des rotateurs et la rupture de la coiffe des rotateurs, toutes deux visées au tableau 57A des maladies professionnelles, relèvent d’une seule et même pathologie en ce qu’une rupture de la coiffe des rotateurs est une des conséquences d’une tendinopathie sachant que le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs doit forcément être confirmé par des examens d’imagerie. Dans le cas présent ce diagnostic a effectivement été confirmé par une IRM du 24 août 2020, IRM réalisée postérieurement au certificat médical initial du 9 juillet 2020, raison pour laquelle ce diagnostic de rupture ne figure pas sur ce certificat médical. De surcroit, ce certificat médical fait référence au titre général tendinopathie et n’a à aucun moment exclut l’existence d’une rupture. Il convient enfin de souligner que le médecin-conseil retient comme date de première constatation médicale la date du certificat médical initial faisant ainsi le lien avec la pathologie décrite sur ce certificat.
Il résulte ainsi de manière claire que l’employeur était suffisamment informé pour s’assurer que la pathologie retenue était celle du tableau et correspondait à celle diagnostiquée par le certificat médical initial et force est de constater qu’il ne produit aucun élément pour remettre en cause la réalisation de ces imageries ou le diagnostic médical.
Dès lors, la maladie prise en charge par la caisse est bien celle du tableau 57A, les pièces adressées par celle-ci à l’employeur, notamment le questionnaire qui reprend les conditions de prise en charge, permettent par ailleurs de s’assurer qu’il a parfaitement été informé de la nature de la pathologie concernée par l’instruction de l’organisme.
Le moyen soulevé par la société [15] sera donc écarté.
B- La condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie litigieuse
Pour rappel, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [17] ", énoncée par le tableau 57-A, est la suivante : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société [15] estime que cette condition n’est pas remplie et affirme en ce sens que la maladie déclarée par Madame [Y] [M] n’a pas d’origine professionnelle. Afin de corroborer ses propos, elle décrit les missions de la salariée comme suit :
« Sur la nature des tâches impliquant des mouvements ou le maintien de l’épaule à 60 degrés ou 90 degrés sans soutien en abduction, elle rappelle que Madame [Y] [M] occupe un poste de conducteur de machine de type A et que chaque poste de travail, d’une durée de 7h30 de travail effectif, entrecoupé d’une pause de 30 minutes, comporte plusieurs opérations qui se succèdent.
Elle soutient à ce titre que seul le chargement des plaques les plus élevées sur la machine, réalisé par Madame [Y] [M] peut entraîner des mouvements ou un maintien de l’épaule à 60 degrés sans soutien en abduction et que le poste de travail de la salariée ne comportait aucune tâche pouvant entraîner des mouvements ou un maintien de l’épaule à 90 degrés sans soutien en abduction.
« Sur la durée quotidienne des tâches impliquant des mouvements ou un maintien de l’épaule à 60° sans soutien en abduction, la société [15] allègue les faits suivants :
— les informations données par Madame [Y] [M] dans le questionnaire salarié sont imprécises ;
— le poste de travail de cette dernière ne comportait aucune tâche pouvant entraîner des mouvements ou un maintien de l’épaule à 90 degrés sans soutien ou abduction et que si le tribunal venait à caractériser de tels mouvements durant le broyage, cela ne saurait excéder 30 minutes par jour, comme indiqué au sein du rapport d’enquête ;
— la durée des tâches pouvant entraîner des mouvements ou un maintien de l’épaule à 60 degrés sans soutien en abduction s’avère extrêmement limitée et, en tout état de cause, correspond à une durée de moins de deux heures en cumulé par jour ; la salariée effectuant entre 4 à 5 chargements de la machine par poste, ce qui correspond en moyenne à une heure de travail effectif par poste ; la dépose du chargement sur la machine ne nécessite pas, en principe de maintenir ou de bouger les épaules à 60 degrés ; ni la récupération, ni la palettisation, ni le broyage nécessite de maintenir ou de bouger les épaules à 60 degrés et plus en abduction ;
— la prétendue vidéo sur laquelle se fonde l’enquêteur de la caisse pour affirmer que la récupération et la palettisation peuvent entraîner des mouvements des membres supérieurs avec une angulation de 60° sans soutien en abduction n’est pas produite au débat, et ne permet pas conséquent pas de déterminer précisément la durée pendant laquelle la salariée effectue cette tâche ; il s’agit donc d’une allégation insuffisante pour démontrer l’effectivité de cette tâche à hauteur d’une heure par jour ;
— l’enquêteur de la caisse n’a pas tiré les conclusions qui s’imposaient à lui compte tenu de ses propres constatations, dans la mesure, où, concernant les mouvements ou le maintien de l’épaule à 60 degrés ou 90 degrés, il indique " bras à 60° et plus, du corps pour faire descendre les plaques les plus élevées ; pendant 1h00 par jour ; (…) ce broyage peut occasionner l’élévation des bras à 90° pendant 15 à 30 min pendant une journée de travail » ;
— l’inspecteur de la caisse et la [12] se basent principalement sur de prétendues déclarations de Madame [J] (responsable des ressources humaines), qui ressortent d’un procès-verbal de contact téléphonique avec cette dernière produit dans le cadre de l’enquête administrative ; or, conformément aux dispositions légales, seul un agent agréé et assermenté peut établir un tel procès-verbal sur le fondement de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale ; ce procès-verbal ne retranscrit par ailleurs pas l’intégralité des échanges entre l’inspecteur et Madame [J], il s’agit d’un résumé ne correspondant pas à la réalité des propos tenus par Madame [J] et qui a en outre été établi antérieurement à l’échange téléphonique avec cette dernière ; les prétendues déclarations de Madame [J] rapportées uniquement par l’inspecteur s’opposent aux éléments mentionnés par la société ; l’inspecteur de la caisse ne s’est pas non plus référé à la description du poste de travail de la salariée ; en ce sens, le rapport d’enquête administrative n’apporte aucune élément probant permettant de conclure à l’accomplissement des travaux susceptibles de provoquer la maladie litigieuse ;
— la caisse se contente de reprendre dans ses écritures les éléments de l’enquête.
En réplique, afin d’affirmer que Madame [Y] [M] effectuait dans le cadre de son activité professionnelle des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, la [11] expose que :
« La salariée a indiqué dans son questionnaire qu’elle effectuait des tâches impliquant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien, plus de 2 heures par jour en moyenne, à raison de plus de 3 jours par semaine et a renseigné les mêmes durées pour des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° ; qu’elle a maintenu ses déclarations lorsqu’elle a été interrogée par l’enquêteur assermenté de la caisse, le 1er décembre 2020 ;
« L’enquêteur agréé et assermenté a été mis en mesure de pouvoir analyser la gestuelle sur le poste de travail de la salariée, grâce au document transmis par l’employeur, intitulé » Description du poste de travail " et une vidéo descriptive du poste ; et a pu constater après leur visualisation, que les activités exercées par cette dernière au cours d’une semaine de travail impliquaient nécessairement une exposition supérieure à 2h par jour en cumulé à des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° ;
« A la suite de la lecture du questionnaire complété et retourné par l’employeur, l’enquêteur a fait part de son étonnement à Madame [J] (responsable ressources humaines), par mail du 2 décembre 2020, de l’une de ses réponse par laquelle elle estimait pour la salariée une durée d’exposition à de tels mouvements inférieure à 2h par jour en cumulé ; et à la suite d’un contact téléphonique avec Madame [J], l’enquêteur a dressé un procès-verbal indiquant que celle-ci reconnaissait que la salariée effectue bien de tels travaux pour une durée supérieure à 2h par jour ;
« Conformément à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, les constatations établies par les agents assermentés et agrées dans le cadre de toutes vérifications ou enquêtes administratives font foi jusqu’à preuve du contraire ; qu’en ce sens, elle justifie par la production de la liste des agents de contrôle de la [7] ([9]) ayant reçu l’agrément définitif à exercer les fonctions d’agent de contrôle publiée le 15 novembre 2015 et la carte professionnelle de l’enquêteur auteur du procès-verbal, Monsieur [P], de son agréement et de son assermentation. Elle affirme ainsi que le procès-verbal ne peut être écarté des débats et que les constatations qu’il contient font donc foi ;
« Il ressort sans équivoque du procès-verbal que l’employeur reconnaît lui-même une exposition au risque lésionnel dans les conditions du tableau n°57-A des maladies professionnelles ; que Madame [J] a pu en lire le contenu avant sa signature et son intégration au rapport d’enquête et n’a fait valoir aucune objection ; enfin, que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de mettre en doute l’authenticité des constatations réalisées par cette dernière.
Il ressort de l’étude du dossier et des pièces versées aux débats que, dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle souscrite par Madame [Y] [M], la caisse a diligenté une enquête administrative se présentant sous la forme de questionnaires adressés à l’assurée, ainsi qu’à l’employeur.
En ce sens, Madame [Y] [M] indique effectuer :
« Des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60º, sans soutien, plus de 2 heures par jour et 3 jours par semaine. Elle décrit les situations de travail amenant cette position : » mouvement de retrait des découpes pour les replacer sur une palette hauteur de 1m20 à 2m " (page 6) ;
« Des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90º, sans soutien, plus de 2 heures par jour et 3 jours par semaine. Elle décrit les situations de travail amenant cette position : » porter des plaques et placer sur palette, déchargement des plaques de 2m5 sur 1m20 et les placer sur un chariot " (page 5).
Dans le questionnaire employeur, la société [15] indique pour sa part que la salariée effectuait :
« Des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60º, sans soutien, moins d’une heure par jour et plus de trois jours par semaine. Elle décrit les situations de travail amenant cette position : » lors du chargement de la scie, lors de l’alimentation du broyeur " (page 4) ;
« Des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90º, sans soutien, moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine. Elle décrit les situations de travail amenant cette position : » très rare – lors du chargement de la scie, lors de l’alimentation du broyeur " (pages 4 et 5).
Il résulte du rapport de l’enquête administrative diligentée par la [11], que Madame [Y] [M] travaillait à temps plein, à hauteur de 8 heures par jour. Ses conditions de travail étaient les suivantes (pages 2 à 4) :
« […] 4 jours sur 5 : production de styroform bleu
— Chargement de la machine : les matières premières sont approchées avec un chariot élévateur. Les bras sont décollés du corps à plus de 60° pour faire descendre les plaques les plus élevées, pendant 1h00 par jour. Les bras sont maintenus le long du corps pour porter les plaques à deux par quantité de 14 kg par salarié pendant 5 minutes, 4 à 5 fois par jour.
— Après la coupe : récupération et palettisation des produits de petites dimensions et de faibles poids, chaque plaque sur la vidéo ci-jointe pesant environ 200g (la vidéo a été visualisée et présente bien une gestuelle des 2 membres supérieurs avec une angulation de 60° sans soutien en abduction). Le travail se fait sur les tables de réception conçues ergonomiquement selon les normes en vigueur, la hauteur est de 970 cm. A aucun moment le bras ne doit être à plus de 60° du corps. La palettisation se fait à hauteur grâce aux transpalettes électriques à grande hauteur qui permettent de toujours régler la palette à la bonne hauteur. Lorsqu’une palette est finie, le conducteur l’emmène dans le local robot à l’aide du transpalette (distance de 70 m). Les chutes de production sont broyées pour être transportées et recyclées. Ce broyage peut occasionner l’élévation des bras à 90° mais pendant 15 à 30 min pendant une journée de travail.
1 jour sur 5 : production de panneaux en polyuréthane
— Chargement de la machine : les bras sont élevés pour prendre des plaques, puis lors du dépôt sur la machine, les bras sont maintenus le long du corps pour porter les plaques à deux, soit 15 kg chacun.
— Après la coupe : récupération et palettisation des produits. La récupération de plaque se fait sur les mêmes tables de réception dont la hauteur est de 970 cm. Les chutes de production sont palettisées ".
Au vu de ces éléments, l’enquêteur de la caisse considère ainsi : " Il convient donc de considérer que l’ensemble des activités listées, exposait bien Mme [M] au risque lésionnel tel que défini dans le tableau de maladie professionnelle. Au regard des tâches effectuées, Mme [M] avait bien les bras droit et gauche levés à 60° sans soutien en abduction pendant une durée supérieure à 2h00/jour en cumulé. Initialement, l’employeur avait indiqué que l’exposition était inférieure à 1h00. Après contact avec Mme [J] la RRH de chez [16], cette dernière reconnaît l’exposition plus de 2h00/jour en cumulé ".
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il s’ensuit que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie litigieuse est remplie au regard de la gestuelle effectuée lors du chargement de la machine puis de la récupération et la palettisation des produits, missions qui impliquent toutes des gestes occasionnant l’élévation des bras à plus de 60° de sorte qu’en cumulant ces différentes gestuelles le temps d’élévation est d’au moins 2h par jour. De ce fait, les conditions du tableau n°57A sont en l’espèce réunies.
La société [15] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que le travail de Madame [Y] [M] n’a joué aucun rôle dans le développement de la pathologie.
De surcroît, le procès-verbal de contact téléphonique établi par l’inspecteur de la caisse ne peut être écarté des débats au regard de l’agréement et de l’assermentation de son auteur. L’incohérence constatée des dates de prise de contact auprès de Madame [J] et de rédaction dudit procès-verbal ne saurait faire échec au respect de la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie litigieuse.
Dès lors, la présomption d’imputabilité est applicable et la société [15] n’apportant aucune preuve de nature à la renverser, il conviendra de la débouter de sa demande d’inopposabilité développée sur ce moyen.
II- Sur le non-respect du principe du contradictoire
Le code de la sécurité sociale dispose :
En son article R.441-14, que : " Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire » ;
En son article L. 461-1, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La société [15] affirme que la [10] a violé le principe du contradictoire en ne transmettant pas, dans le cadre du dossier constitué sur la reconnaissance de la maladie professionnelle, la concertation médico-administrative maladie professionnelle, ne lui permettant donc pas d’être suffisamment informée sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue. Elle estime en outre qu’en l’absence de l’une des conditions requises au sein du tableau n°57, l’absence de saisine du [13] compétent par la [10] caractérise une irrégularité de forme, rendant sa décision inopposable à son égard.
En réplique, la [11] expose que le 10 septembre 2020, elle a adressé à l’employeur un courrier recommandé avec accusé de réception ayant pour objet « Demande de reconnaissance d’un accident du travail », que ce dernier ne saurait raisonnablement prétendre ne pas avoir réceptionné ce courrier et les différentes informations y afférentes, à savoir les dates d’ouverture et de clôture de la période à laquelle il pouvait consulter les pièces du dossier et formuler des observations, dans la mesure où elle produit son accusé de réception, en date du 14 septembre 2020. Elle affirme en conséquence qu’il avait nécessairement connaissance de ces informations dès le début de l’instruction qu’elle a menée. En outre, elle affirme que le colloque médico-administratif était au nombre des pièces soumises à consultation des parties et que l’historique de consultation démontre que l’employeur a consulté les pièces du dossier dans le cadre de la consultation en date des 14 décembre 2020 et 22 décembre 2020.
Force est de constater qu’au regard de l’historique de consultation produit par la caisse, la société [15] a effectivement visualisé les pièces du dossier en ligne, comprenant la fiche de concertation médico-administrative, les 14/12/2020 et 22/12/2020. La société [15] n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas eu accès à la fiche colloque médico-administrative.
De surcroît, la maladie déclarée par Madame [Y] [M] étant conforme aux conditions du tableau n°57-A des maladies professionnelles, il n’y avait pas lieu pour la caisse de saisir un [13].
Il s’ensuit que le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect du principe du contradictoire soulevé par la société [15] est inopérant et il conviendra en conséquence de débouter cette dernière de sa demande subsidiaire.
***
Dès lors, il conviendra de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable du 5 mai 2022 et la décision de prise en charge de la [10] du 29 décembre 2020.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société [15] sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros à la [11] à ce titre.
La société [15] sera également condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision de rejet du 5 mai 2022 de la commission de recours amiable, ainsi que la décision du 29 décembre 2020 de la [11] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de Madame [Y] [M] constatée selon certificat médical initial du 9 juillet 2020 ;
DECLARE opposables à la société [15] la décision de rejet du 5 mai 2022 de la commission de recours amiable, ainsi que la décision du 29 décembre 2020 de la [11] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de Madame [Y] [M] constatée selon certificat médical initial du 9 juillet 2020 ;
DEBOUTE la société [15] du reste de ses demandes ;
CONDAMNE la société [15] à payer à la [11] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [15] aux éventuels dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-812 du 5 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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