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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 22 janv. 2026, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00287 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQOW
MINUTE N° :
Association ONLE – FAC HABITAT
c/
[E] [B]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Association ONLE – FAC HABITAT
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 22 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée près le tribunal judiciaire de Pontoise en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de Chloé MALAN, Auditrice de Justice et de William COUVIDAT, Greffier, en présence de Nathalie ASSOR, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Association ONLE – FAC HABITAT
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par madame [R] [N], munie d’un pouvoir
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [E] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 06 juin 2025, par Assignation du 19 mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 novembre 2025, et jugée le 22 janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2021, l’association ONLE – FAC HABITAT a donné en location à Madame [E] [B] un appartement situé au [Adresse 5] à [Localité 8], pour un loyer initial mensuel de 193,73 euros avec dépôt de garantie d’un même montant et 205,96 euros au titre des charges mensuelles.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, l’association ONLE – FAC HABITAT a fait délivrer assignation à Madame [E] [B] par exploit du 19 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail consenti par l’association , par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée pour impayés de loyers ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [E] [B] et de tous occupants de son chef, sans délai avec l’assistance de la force publique à l’expiration du délai légal suivant la signification du commandement de quitter les lieux ;
— Condamner Madame [E] [B] à lui payer la somme de 3.031,70 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.357,82 et de l’assignation pour le surplus ;
— Condamner Madame [E] [B] à une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et charges et autres accessoires, qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi ;
— Condamner Madame [E] [B] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [E] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de et ce sur le fondement de l’article 696 du Code civil ;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025 au cours de laquelle, l’association ONLE – FAC HABITAT, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation et actualise le montant de sa dette locative à la somme de 2.878,88 euros, au 3 novembre 2025 terme d’octobre 2025 inclus. Elle précise que le paiement du loyer courant n’est pas repris, excepté un paiement de 1.600 euros le 8 août 2025.
Régulièrement assignée à étude la défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 20 mai 2025 soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 7 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bienfondé de la demande
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 pour se conformer aux dispositions contractuelles, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux ;
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— Un titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— Un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 janvier 2025 qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 4 mars 2025 et d’ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef. En outre, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 3 janvier 2025 le montant de la dette locative s’élevait à la somme de 2.357,82 euros mois d’octobre 2024 inclus ; que celui-ci s’élevait à la somme de 3.031,70 euros au 19 mai 2025 ; qu’au jour de l’audience, la dette a légèrement diminué à la somme de 2.878,98 euros au 3 novembre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure, dû au paiement par Madame [E] [B] de la somme de 1.000 euros au 2 juillet 2025 et de 1.600 euros le 8 août 2025. Toutefois le paiement du loyer mensuel n’a pas été repris.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [E] [B] à verser à l’association ONLE – FAC HABITAT la somme de 2.878,88 euros au titre de l’arriéré locatif, terme d’octobre 2025 inclus avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.357,82 et de la présente décision pour le surplus.
L’indemnité mensuelle pour l’occupation des locaux entre la date de résiliation du bail et la libération effective des lieux sera fixée à un montant égal à celui du loyer tel qu’il résulterait de l’application du contrat résilié.
Sur les dépens
Madame [E] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 3 janvier 2025.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [E] [B] à payer à l’association ONLE – FAC HABITAT la somme de 400 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation au 4 mars 2025 du contrat d’hébergement conclu entre les parties le 30 avril 2021, pour un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 8], par l’effet de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à l’association ONLE – FAC HABITAT la somme de 2.878,88 euros au titre de l’arriéré locatif, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.357,82 et de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE l’association ONLE – FAC HABITAT à faire procéder à l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [E] [B] et de tous occupants de son chef, des lieux occupés situés au [Adresse 5] à [Localité 8], et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
CONDAMNE Madame [E] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance tel qu’elle résulterait de l’application du contrat résilié augmenté de ses accessoires jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [E] [B] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 3 janvier 2025 ;
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à l’association ONLE – FAC HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait à [Localité 9] le 22 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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