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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 10 avr. 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DES [ Localité 2 ] |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/172
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 25/00022 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DPNX
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CPAM DES [Localité 2]
Nature affaire
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Notification par LRAR le 10/04/2026
Copie certifiée conforme délivrée
le 10/04/2026
aux parties
à Me [G]
Jugement rendu le dix avril deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 06 Février 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Paul BRACQ, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparaître
DEFENDERESSE
CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [H], salarié de la S.A.S [1], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 2] une déclaration de maladie professionnelle datée du 25 avril 2024 au titre d’un « canal carpien stade chirurgical main gauche ».
Il a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 14 avril 2024 qui fait état d’un « G# canal carpien gauche, objectivé par ENMG : stade chirurgical », dont la première constatation médicale est fixée au 14 mars 2024.
La CPAM des [Localité 2] a diligenté une enquête dans le cadre de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mai 2024, la CPAM des [Localité 2] a transmis à la S.A.S [1] la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial.
Par ce même courrier, la CPAM des [Localité 2] l’a informée :
que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie,
de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 08 août 2024 au 19 août 2024 puis après cette date de la possibilité, uniquement, de consulter le dossier jusqu’à sa décision,
que la décision lui serait adressée au plus tard le 28 août 2024.
Elle lui a également demandé de compléter sous trente jours un questionnaire, et l’a invitée à transmettre au médecin du travail un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joints.
Le 04 juin 2024, Monsieur [A] [H] a rempli le questionnaire assuré consécutivement à la maladie professionnelle déclarée.
Le 08 juillet 2024, la S.A.S [1] a rempli le questionnaire employeur consécutivement à la maladie professionnelle déclarée.
Le 20 août 2024, la CPAM des [Localité 2] a notifié à la S.A.S [1] la prise en charge de la maladie « Syndrome du canal carpien gauche » inscrite dans le tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » déclarée par Monsieur [A] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 18 octobre 2024, la S.A.S [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
En séance du 12 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la S.A.S [1] estimant que la caisse avait parfaitement rempli son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 janvier 2025, reçue au greffe le 16 janvier 2025, la S.A.S [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 06 février 2026, date à laquelle les parties présentes ont donné leur accord à ce que l’affaire soit retenue en présence d’un seul assesseur.
À l’audience, la S.A.S [1], représentée par Maître [G] [I], dispensée de comparaitre, sollicite du tribunal, au sein de ses conclusions parvenues au greffe le 04 février 2026, de :
annuler la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable,
constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire,
constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau sont réunies,
prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [A] [H] le 14 mars 2024.
La S.A.S [1] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [A] [H] aux motifs, d’une part que la CPAM des [Localité 2] n’a pas respecté le principe du contradictoire, et d’autre part, que la maladie déclarée par son salarié ne présente pas un caractère professionnel.
Ainsi, l’employeur affirme que la CPAM des [Localité 2] n’a pas communiqué le numéro du tableau envisagé dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Monsieur [A] [H].
De plus, il déplore la fait que la CPAM des [Localité 2] ait notifié sa décision de prise en charge le lendemain de la fin de la première période de consultation-observation, de telle sorte qu’elle n’a pas respecté la seconde période de consultation qu’elle lui avait pourtant notifié.
Par ailleurs, la S.A.S [1] considère que les conditions exigées par le tableau n°57 ne sont pas réunies.
La CPAM des Landes, représentée par Madame [X] [K], demande au tribunal, selon ses conclusions déposées à l’audience, de :
dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge la maladie déclarée par l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels.
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La CPAM des [Localité 2] expose avoir respecté le principe du contradictoire conformément aux dispositions réglementaires et à la jurisprudence applicable.
D’une part, elle soutient que la communication du numéro de tableau envisagé ne figure pas au titre des éléments qui doivent être communiqués à l’employeur, et qu’en l’espèce, cette mention figure au sein de la fiche médico-administrative, laquelle a été mise à la disposition et consultée par l’employeur.
D’autre part, elle souligne avoir mis à la disposition de l’employeur le dossier d’instruction, durant un délai de dix jours francs à l’occasion d’une phase contradictoire durant laquelle l’employeur a pu consulter et formuler des observations.
Elle rappelle également que la seconde phase de consultation du dossier d’instruction ne lui permet ni d’ajouter un nouvel élément, ni de formuler d’observation. Il souligne que cette période ne constitue pas une phase d’enrichissement du dossier soumis au contradictoire mais uniquement une phase d’information supplémentaire offerte aux parties.
Enfin, l’organisme social soutient que les conditions prévues par le tableau n°57 sont réunies, l’ensemble des éléments transmis ayant permis d’établir une présomption du caractère professionnel de la maladie déclarée. Au surplus, la CPAM des [Localité 2] indique que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, ni l’existence d’un état pathologique pré-existant évoluant pour son propre compte.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire :
Selon l’article R441-14 du code de la sécurité sociale « Le dossier mentionné aux articles R441-8 et R461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur. »
Selon l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, « I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.»
→ Sur la notification du tableau retenu au titre de la maladie professionnelle déclarée
Il résulte des textes susvisés que la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Durant ce processus, l’organisme social doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier, ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En application de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R441-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
La S.A.S [1] reproche à la CPAM des [Localité 2] de ne pas lui avoir communiqué le numéro du tableau retenu dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [A] [H].
Cependant, comme le souligne la CPAM des [Localité 2], cet élément ne figure pas au titre des informations qui doivent être communiquées à l’employeur.
De plus, le tribunal constate que cet élément figure au sein de la fiche de concertation médico-administrative, laquelle a bien été mise à la disposition de l’employeur et consultée par ce dernier.
Au surplus, le tribunal indique que l’objectif même de l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle déclarée par un assuré est de rechercher si la pathologie peut se rattacher à un tableau ou si elle doit être transmise à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et d’en établir le caractère professionnel en fonction du travail habituel de l’assuré.
Dès lors, le choix d’un tableau fait partie intégrante de la phase d’instruction de la déclaration opérée par l’assuré.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l’inopposabilité pour non-respect du devoir d’information par la CPAM des [Localité 2], soulevé par la S.A.S [1].
→ Sur le non-respect des délais d’instruction par la CPAM des [Localité 2]
Il résulte des textes susvisés, que la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Durant ce processus, l’organisme social doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier, ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la CPAM du [Localité 2] produit un courrier en date du 13 mai 2024, la CPAM des [Localité 2] a transmis à la S.A.S [1] la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial.
Par ce même courrier, la CPAM des [Localité 2] l’a informée :
que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie,
de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 08 août 2024 au 19 août 2024 puis après cette date de la possibilité, uniquement, de consulter le dossier jusqu’à sa décision,
que la décision lui serait adressée au plus tard le 28 août 2024.
Elle lui a également demandé de compléter sous trente jours un questionnaire, et l’a invitée à transmettre au médecin du travail un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joints.
Dans ces conditions, le tribunal constate que la CPAM des Landes a régulièrement informé l’employeur de la date d’ouverture et de clôture du délai de dix jours francs de consultation et d’observations et ce au moins dix jours avant le début de ce délai.
Toutefois, l’employeur estime que la faculté offerte au titre de la seconde phase débutant le 20 août 2024 n’a pas été respectée par la CPAM des [Localité 2]. La S.A.S [1] considère qu’elle n’a pas été pleinement en mesure de consulter le dossier car la décision de prise en charge est intervenue à la même date.
Sur ce point et comme l’indique valablement la CPAM des [Localité 2], la seconde phase de consultation, allant de la fin de la phase contradictoire à la décision de prise en charge, constitue une phase d’information supplémentaire offerte aux parties.
Durant cette seconde période, les parties ne peuvent enrichir le dossier d’instruction de nouvelles pièces, ni engager de débat contradictoire.
À ce titre, le tribunal relève que les dispositions réglementaires ne prévoit ni de durée minimale, ni de sanction en cas de délai trop court.
En effet, il ressort des dispositions susvisées que la CPAM dispose d’un délai maximal de cent jours pour instruire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par conséquent, la Caisse a l’obligation de rendre sa décision avant l’expiration du délai de cent jours, fixée en l’espèce au 28 août 2024.
Au vu de ces éléments, il importe peu que la décision de prise en charge ait eu lieu au début de la phase de consultation stricto sensu, dès lors que la S.A.S [1] a été en mesure, à l’occasion de la phase contradictoire dédiée, de consulter le dossier et d’émettre des observations.
Par conséquent, le tribunal relève que la CPAM du Landes a respecté le principe du contradictoire.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire par la CPAM des [Localité 2], soulevé par la S.A.S [1].
Sur la contestation du caractère professionnel de la pathologie :
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le 20 août 2024, la CPAM des [Localité 2] a notifié à la S.A.S [1] la prise en charge de la maladie « Syndrome du canal carpien » inscrite dans le tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » déclarée par Monsieur [A] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le tableau n°57C des maladies professionnelles, « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », est reproduit ci-dessous.
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— C -
Poignet – Main et doigt
Tendinite.
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Ténosynovite.
7 jours
Syndrome du canal carpien.
30 jours
Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Syndrome de la loge de [L].
30 jours
L’employeur conteste uniquement la condition relative aux travaux effectués par le salarié.
Le tableau n°57C exige pour le syndrome du canal carpien des « Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. »
En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] [H] occupait le poste de chef d’équipe mécanicien, tel que cela ressort des questionnaires renseignés par l’assuré et l’employeur.
Le tribunal constate que les tâches et missions exercées par le salarié ne font pas l’objet d’une contestation formelle par l’employeur.
Tout d’abord, le tribunal relève que la durée d’exposition est une durée quotidienne cumulée, calculée sur les périodes hebdomadaires de 5 jours à raison de 7 heures par jour par Monsieur [A] [H].
Ainsi, au sein du questionnaire assuré, Monsieur [A] [H] désigne la tâche réalisée en ces termes « serrage, desserrage, utilisation d’outils pneumatique à choc, d’appareil de levage manuel, de matériaux, d’outils manuel, manutention lourdes sur site et en atelier » et précise au titre de leur description le fait de « démonter, réparer, remonter des machines de production et des lignes d’acheminement type tuyauteries, pompe, vannes, moteurs, réducteurs de tout types toutes dimensions ».
Il a ainsi coché les cases correspondant aux travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations, des pressions prolongées du talon de la main et des mouvements avec appui du poignet, précisant qu’il y avait « traction et extension du poignet ».
Si au sein du questionnaire employeur, la S.A.S [1] se cantonne de renvoyer à la consultation métier au titre de la description de son poste laquelle ne porte que sur des fonctions d’encadrement, et ne renseigne par le nom de la tâche et la description des tâches accomplies par son salarié, elle a néanmoins coché les cases correspondant au travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations, des pressions prolongées du talon de la main, des mouvements avec appui du poignet et des mouvements répétés de flexion/extension du poignet.
De la même manière, l’employeur se garde bien de renseigner la durée de l’exposition au regard de la période de travail du salarié à raison de 38 heures par semaine.
En tout état de cause, il ressort de manière non contestée et conformément aux éléments recueillis auprès de l’employeur lui-même, par la CPAM des [Localité 2] au cours de son enquête, que Monsieur [A] [H] était exposé quotidiennement à des travaux habituels comportant des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main sur la période hebdomadaire de travail de 38 heures.
Dès lors, la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie déclarée par Monsieur [A] [H] est remplie.
En conséquence, la présomption d’imputabilité s’applique. Il convient de rappeler qu’il appartient, dans ce cas, à l’employeur qui conteste la prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée d’en rapporter la preuve contraire.
Or, l’employeur n’évoque aucune cause étrangère et ne produit aucune pièce permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
L’employeur étant défaillant dans la preuve qui lui incombe, il convient de constater que la présomption n’est pas renversée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer opposable à la S.A.S [1] la décision de prise en charge du 20 août 2024 de la CPAM des [Localité 2], de la maladie « Syndrome du canal carpien gauche » inscrite dans le tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » déclarée par Monsieur [A] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la S.A.S [1] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant après débats en audience publique et l’avis du seul assesseur présent, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect de l’obligation d’information soulevé par la S.A.S [1].
REJETTE le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du contradictoire soulevé par la S.A.S [1].
DECLARE opposable à la S.A.S [1] la décision de la CPAM des [Localité 2] en date du 20 août 2024, de prendre en charge la maladie « Syndrome du canal carpien gauche » du 14 mars 2024 déclarée par Monsieur [A] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE la S.A.S [1] aux entiers dépens.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 10 avril 2026, et signée par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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