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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 7 juil. 2025, n° 25/03843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | société, Société [ Localité 17 ] AUTO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 20]
@ : [Courriel 15]
REFERENCES : N° RG 25/03843 – N° Portalis DB3S-W-B7J-256F
Minute : 25/00148
JUGEMENT
Du 07 Juillet 2025
Madame [W] [K]
C/
Société [Localité 17] AUTO
copie exécutoire :
Madame [W] [K]
Copie certifiée conforme :
Société [Localité 17] AUTO
Le 07 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 07 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 03 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [K]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Comparante en personne
ET DEFENDEUR(S) :
Société [Localité 17] AUTO
[Adresse 4]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Le 24 mars 2025, M. [T] [B], conciliateur de justice au tribunal de Nanterre a délivré un constat d’échec d’une tentative de conciliation pour un différend commercial survenu entre Mme [W] [K] et la société [Localité 17] AUTO, et ce, du fait de l’absence de celle-ci,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 31 mars 2025, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de Mme [W] [K], [Adresse 9] à l’encontre de la société [Localité 17] AUTO, [Adresse 5] pour la condamner à :
— 3 357 € au principal,
— 600 € de dommages et intérêts,
— 998,90 € d’article 700 du Code de procédure civile,
Mme [W] [K] a acheté une voiture d’occasion à [Localité 17] AUTO. Un voyant jaune s’est allumé indiquant une anomalie. Mme [K] a demandé en vain le rembour-sement de la voiture,
Par courrier du greffe en date du 31 mars 2025, les parties sont convoquées à comparaitre le 3 juin 2025 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen,
La convocation destinée à [Localité 17] AUTO est revenue au greffe du tribunal avec la mention « Pli avisé et non réclamé »,
Le 15 mai 2025, Mme [W] [K] a fait citer à comparaitre devant le tribunal de proximité de Saint Ouen la société [Localité 17] AUTO à l’audience du 3 juin 2025,
La société [Localité 17] AUTO étant inconnue à l’adresse indiquée, l’acte a été transformé en procès-verbal de recherches conformément à l’article 659 du Code de procédure civile,
A l’audience du 3 juin 2025, Mme [W] [K] comparait,
La société [Localité 17] AUTO n’est ni présente, ni représentée,
Mme [K], étudiante, explique avoir acheté un véhicule d’occasion à [Localité 17] AUTO en novembre 2023 au prix de 2 700 €. De nombreuses anomalies apparaissent, Mme [K] prend l’initiative de refaire un contrôle technique ainsi qu’une expertise, à laquelle le vendeur ne s’est pas présenté. Mme [K] a déboursé 663,74 € de réparations, 699 € pour l’expertise, et 299 € de frais divers. Mme [K] demande aussi le remboursement de la voiture, revendue 150 € en août 2024 à un épaviste,
L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de la société [Localité 17] AUTO n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
-2-
Vu , pris ensemble, les articles 1130, 1641 à 1649 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, Mme [W] [K] soumet au débat les pièces suivantes :
— fiche du Registre National des Entreprises de la société [Localité 17] AUTO,
— mise en demeure du 07/10/2024,
— procès-verbaux de contrôle technique DEKRA des 12/10/23 et 01/11/23,
— contrôle technique volontaire AUTOSUR du 20/03/24 + facture,
— accusé d’enregistrement changement de titulaire + carte grise,
— annonce vente du véhicule du 10/11/23,
— extraits relevé de compte SOCIETE GENERALE de novembre 2023 à janvier 2024,
— mise en demeure du 22/04/24 + photocopie AR,
— facture dépannage batterie du 03/04/24,
— rapport d’expertise du 29/05/24,
— facture SPEEDY du 19/06/24,
— factures Litige.fr des 12/04/24 et 05/10/24,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de la société [Localité 17] AUTO,
2) sur la demande au principal
Le 14 novembre 2023, Mme [W] [K] achète 2 700 € une VOLKSWAGEN POLO, immatriculée [Immatriculation 16] à la société [Localité 17] AUTO, [Adresse 5], immatriculée 835 065 087 au RCS de [Localité 14],
Le contrôle technique du véhicule, 172 056 kms, effectué le 12 octobre 2023 chez DEKRA, [Adresse 3] à [Localité 18], indique deux défaillances majeures concernant les pneumatiques avant droite et avant gauche et une « fuite excessive de liquide autre que de l’eau suscptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usages de la route », ainsi que trois défaillances mineures concernant une usure anormale des pneumatiques arrière droit et arrière gauche, le tuyau d’échappement et le silencieux endommagé ainsi que la capuchon anti-poussière de la transmission gravement déterioré,
Le 3 novembre 2023, la contre-visite est favorable,
Mme [W] [K] remarque une série d’anomalies et décide de procéder le 20 mars 2024 à un contrôle technique volontaire chez AUTOSUR, centre commercial Carrefour [Localité 10], qui constate :
-13 défaillances majeures touchant la plaque d’immatriculation avant, les flexibles de freins, le liquide de frein, les feux de position, les feux stop, le dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière, le cablage électrique, les pneumatiques avant et arrière, les amortisseurs avant et arrière gauche, le tuyau d’échappement et le silencieux, les émis-
-3-
sions gazeuses,
-7 défaillances mineures : le ripage, le lave-glace du pare-brise, les pneumatiques, le tuyau d’échappement et le silencieux, le capuchon anti-poussière de la transmission, l’état de la cabine et de la carrosserie, le garde-boue et les dispositifs anti-projections,
Le 20 mars 2024, Mme [W] [K] se rend au garage [Localité 17] AUTO et demande le remboursement de son véhicule, ce qui lui est refusé,
Le 22 avril 2024, Mme [W] [K] adresse une mise en demeure RAR à [Localité 17] AUTO pour demander le remboursement de son véhicule, soit 2 700 € sous 8 jours,
Mme [W] [K] prend contact avec Litige.fr qui sollicite le cabinet SETEX EXPERTISE, [Adresse 6] : les parties sont convoquées par lettres re-commandées avec AR à une réunion d’expertise amiable et contradictoire le 29 mai 2024 au Garage Euorepar, [Adresse 2],
Mme [K] est représentée, la société [Localité 17] AUTO n’est ni présente, ni représentée,
Le rapport de SETEX ENTREPRISE, établi le 4 juin 2024, dresse le procès verbal d’examen contradictoire suivant :
« Conditions d’examen : roulant,
Constatations : défaillance du feu ARG et dégradation de la glace extérieure (photo),
Le véhicule est placé sur un pont élévateur, les pneumatiques AV et AR sont fortement craqués et sont datés de 2009, 2010 (photos). Fuite constatée sur les amortisseurs AV (photo). Le soufflet de cardan extérieur gauche est craqué (photo). Les flexibles de frein AV sont craqués (photos). Nous constatons une réparation de fortune du faisceau électrique AV (photo). Nous percevons un bruit métallique dans le silencieux intermédiaire. Le couvercle de batterie est mal fixé (photos). Le liquide de frein est foncé et semble pollué (photo). Nous procédons à une lecture des calculateurs. Nous constatons la présence d’un défaut P0420 SYSTEME DE CATALYSEUR/ efficacité inférieure au seuil (photos).
Evaluation de la remise en état : à chiffrer »
La conclusion suivante est tirée :
« Appréciations des circonstances, causes, conséquences du sinistre et imputabilité : Nos opérations d’expertise ont permis de confirmer que le véhicule examiné était affecté de di-vers désordres rendant le véhicule impropre à son usage. Ces désordres étaient présents ou tout au moins à l’état de germe lors de la transaction et ont tous été listés dans nos cons-tatations techniques. Compte tenu du faible kilométrage et du délai écoulé entre la vente et notre expertise, nous confirmons que la responsabilité du garage vendeur peut être recher-chée dans le cadre de sa garantie légale de conformité.
Evaluation de la remise en état : le montant de la remise en état dépasse la valeur du véhicule.
Position de la partie représentée : Mme [K] souhaite la résolution de la vente ou la prise en charge des frais de remise en état »,
Position de la partie adverse : position inconnue »,
Le 7 octobre 2024, Mme [W] [K] adresse à [Localité 17] AUTO en RAR une mise en de-meure avant saisine du tribunal « de prendre en charge la réparation de mon véhicule, ou
-4-
à défaut de me rembourser les sommes versées », et ce, conformément aux articles 1641 à
1649 du Code civil,
Mme [W] [K] sans réponse de la société [Localité 17] AUTO a cédé le véhicule à un épaviste pour la somme de 150 €,
La tentative de conciliation ayant échoué, Mme [W] [K] a décidé par voie de requête de saisir le tribunal de proximité de Saint Ouen,
Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :
A titre principal, Mme [W] [K] demande la somme de 3 357 €, comprenant le remboursement du véhicule à hauteur de 2 700 € et 657 € de frais et réparations divers,
Au moment de l’achat du véhicule, [Localité 17] AUTO a remis à Mme [W] [K] un premier contrôle technique n°23060703 effectué le 12 octobre 3023 qui signalaient deux défaillances majeures au niveau des pneumatiques avant droit et avant gauche et une fuite excessive de liquide autre que de l’eau,
Ces deux défaillances majeures ont été corrigées le 3 novembre 2023 rendant ce deu-xième contrôle 23061165 favorable,
Or, le rapport d’expertise du 4 juin 2024 a retenu que ces deux défaillances majeures étaient toujours présentes, consacrant ainsi les manœuvres dolosives de la société [Localité 17] AUTO pour convaincre Mme [K] que le véhicule était en état de marche,
L’article 1130 du Code civil dispose que « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes »,
L’article 1641 du Code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus »,
Mme [K] a ainsi rapporté la preuve que le vendeur, [Localité 17] AUTO, savait que le véhicule d’occasion était entaché de vices cachés, qu’il a tentés de dissimuler à son ache-teur par des manœuvres dolosives, vices qui, par ailleurs, ont été corroborés par l’ex-pertise réalisée le 4 juin 2024,
En conséquence, sera prononcée pour vices cachés la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN POLO, immatriculé [Immatriculation 16] effectuée le 13 novembre 2023 entre la société [Localité 17] AUTO et Mme [W] [K] au prix de 2 700 €,
L’article 1644 du Code civil dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et se fai-re restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix,
Il convient de noter que Mme [K], à la suite du résultat d’expertise du 4 juin 2024,
-5-
et au regard des conclusions dénonçant un véhicule affecté de tels désordres que sa re- mise en état dépasserait la valeur de la chose, a choisi de s’en débarrasser auprès d’un épaviste pour le prix de 150 €,
En conséquence, il sera ordonné la remise d’une partie du prix, à savoir la différence en-
tre la valeur réelle du véhicule, soit 150 €, et la valeur d’achat, soit 2 700 €,
En conséquence, la société [Localité 17] AUTO sera condamnée à rembourser à Mme [W] [K] la somme de 2 550 € pour l’achat de la VOLKSWAGEN POLO, immatriculée [Immatriculation 16] le 14 novembre 2023, ainsi que 79 € au titre du contrôle technique volontaire effectué chez Autosûr le 20 mars 2024, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 15 mai 2025,
3) sur les dommages et intérêts
Les manœuvres dolosives employées par [Localité 17] AUTO pour vicier le consentement de Mme [W] [K] dans le but de lui faire acheter un véhicule dans un état différent de son état réel, au mépris des risques encourus, ont engendré un préjudice moral qui sera justement indemnisé par la somme de 500 €,
La société [Localité 17] AUTO sera ainsi condamnée à payer à Mme [W] [K] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
4) sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, comprenant le coût du rapport d’expertise et le recours aux di-ligences de Litige.fr,
La société [Localité 17] AUTO sera donc condamnée à rembourser à Mme [W] [K] la somme de 998.90 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
5) sur les dépens
La société [Localité 17] AUTO qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
La juge du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par juge-ment réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN POLO, immatriculé [Immatriculation 16] effectuée le 13 novembre 2023 entre la société [Localité 17] AUTO et Mme [W] [K],
Condamne la société [Localité 17] AUTO à rembourser à Mme [W] [K] les sommes de
-6-
2 550 € (deux mille cinq cent cinquante euros) € pour l’achat de la VOLKSWAGEN POLO, immatriculée [Immatriculation 16] le 14 novembre 2023 et 79 € (soixante dix neuf euros) au titre du contrôle technique volontaire du 20 mars 2024, sommes majorées des intérêts à taux légal à compter du 15 mai 2025,
Condamne [Localité 17] AUTO à payer à Mme [W] [K] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne [Localité 17] AUTO à payer à Mme [W] [K] la somme de 998.90 € (neuf cent quatre vingt dix-huit euros et 90 centimes) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne [Localité 17] AUTO aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 7 juillet 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
-7-
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