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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2026, n° 26/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00431 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34MC
AFFAIRE : SA BOUYGUES IMMOBILIER C/ L’EPIC EAU DU [Localité 1] [Localité 2] – LA REGIE, SA SFR, SAS FREE, SA BOUYGUES TELECOM et autres……
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT,
Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA BOUYGUES IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
DEFENDERESSES
L’EPIC EAU DU [Localité 1] [Localité 2] – LA REGIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
SA SFR
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SAS FREE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SA BOUYGUES TELECOM
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SASU SFR FIBRE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
SARL DC DERMONT COORDINATION
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMMUNE DE [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SA ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S. AF GESTION [Localité 2] 2, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
METROPOLE DE [Localité 2] (GRANDLYON)
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
SA GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
SA ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 24 Mars 2026 – Délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 2 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société BOUYGUES IMMOBILIER envisage la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain sis [Adresse 16] et référencé sous les relations cadastrales BN [Cadastre 1], bâtiment P et Q
Par arrêté du 16 juillet 2025, le maire de la commune a accordé un permis de construire n° PC 069 387 24 00265.
La société BOUYGUES IMMOBILIER a confié la maîtrise d’œuvre à la société DC DERMONT COORDINATION et le contrôle technique à la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
L’opération immobilière est voisine de plusieurs autres immeubles, ainsi que de divers réseaux de voirie, assainissement et électrique.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24 février et 4 et 5 mars 2026, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner en référé :
la société ALLIADE HABITAT, propriétaire de la parcelle voisine référencée BN [Cadastre 2], volume bâtiment Dla société AF GESTION [Localité 2] 2 (GROUPE EVOLUTION), syndic de la copropriété sis sur la parcelle voisine référencée BN [Cadastre 2], volume bâtiment Cla METROPOLE DE [Localité 2], gérant des réseaux de voirie et d’assainissementl’établissement EAU DU [Localité 1] [Localité 2] – LA REGIE, exploitant du réseau d’eau potable la société ENEDIS, exploitant le réseau électriquela société GRDF, exploitant le réseau de gazla VILLE DE [Localité 2], gérant le réseau d’éclairage publicles réseaux ORANGE, SFR, FREE, BOUYGUES TELECOM et SFR FIBRE SAS exploitant chacune un réseau de télécommunicationla société DC DERMONT ORGANISATIONla société SOCOTEC CONSTRUCTION aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 24 mars 2026, la société BOUYGUES IMMOBILIER a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle est titulaire d’un permis de construire, qu’elle va réaliser un ensemble immobilier de logements collectifs, logements étudiants et logements sociaux sur un terrain lui appartenant et qu’une expertise s’impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l’état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux.
L’établissement EPIC EAU DU [Localité 1] [Localité 2] – LA REGIE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées le 20 mars 2026 et formulé ses protestations et réserves.
La METROPOLE DE [Localité 2], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées le 24 mars 2026 et formulé ses protestations et réserves.
Les autres défendeurs, régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Par courrier du 6 mars 2026, la VILLE DE [Localité 2] a demandé la communication à son service « éclairage urbain » de l’état des éclairages.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 2 Juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au regard de la nature, de l’importance et de la localisation des travaux envisagés, ainsi que du risque qu’ils ne causent ou aggravent un désordre des immeubles avoisinants ou des réseaux situés à proximité, ou qu’un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, afin d’établir, avant tout procès, l’état actuel de ces ouvrages et aménagements et des risques engendrés par les travaux.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’expertise.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le demandeur sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire, afin de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la société BOUYGUES TELECOM ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 17]
[Localité 3] [Localité 4]. : 06 22 90 22 02 2016-2024 Mèl : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2], avec pour mission de :
1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment l’avant-contrat ou l’acte de vente, le plan cadastral, les plans des réseaux, le permis de construire éventuel, les plans et descriptifs des travaux envisagés, les contrats conclus avec les intervenants à l’acte de construire, les inventorier et en prendre connaissance ;
2. Recueillir les explications des parties au sujet des travaux envisagés, des bâtiments, voiries, réseaux et autres ouvrages avoisinants, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
3. Se rendre sur les terrains sis [Adresse 16], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé, ainsi que le domaine public attenant et les parcelles, bâtiments C et D de la section cadastrée section BN [Cadastre 2], voiries, réseaux, éclairages et autres ouvrages constituant la propriété des voisins de l’opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance ;
4. Dresser l’état descriptif et qualitatif de ces parcelles, bâtiments, voiries, réseaux et autres ouvrages ;
5. Recenser les éventuels désordres et dégradations apparents les affectant ;
6. En présence de désordres ou dégradations apparents, ou d’un risque d’apparition ou d’aggravation d’un désordre ou d’une dégradation des bâtiments et ouvrages susvisés :
les décrire, analyser, mesurer et photographier, afin de permettre d’apprécier, a posteriori, leur existence ou absence à la date des investigations, leur nature, ampleur, gravité et leur éventuelle apparition ou évolution ultérieure ;
en préciser la cause et dire, en particulier, si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
7. Inviter, s’il y a lieu, les parties à appeler en cause immédiatement les propriétaires ou gestionnaires d’ouvrages susceptibles d’être affectés par le projet et ne participant pas à l’expertise ;
8. Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par le demandeur afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l’expertise et les troubles susceptibles d’être causés au voisinage ;
9. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
10. Faire toutes observations utiles ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société BOUYGUES IMMOBILIER devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 JUILLET 2026;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en
l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 OCTOBRE 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la société BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous,
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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