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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 mai 2026, n° 25/04075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/04075 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MIM
Jugement du :
15/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Roxane DIMIER
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quinze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI DU MAZARD,
dont le siège social est sis Lotissement Thovez Alexis – 74220 LA CLUSAZ
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [N] [O] née [Z],
demeurant Le Clos des Genets – 51 rue de la Gare – 69730 GENAY
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [O],
demeurant Le Clos des Genets – 51 rue de la Gare – 69730 GENAY
non comparant, ni représenté
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 23 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 27/02/2026
Date de la mise en délibéré : 15/05/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19/02/2015 avec effet au 01/04/2015, la S.C.I DU MAZARD, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [N] [O] née [Z] etMonsieur [G] [O], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 51 rue de la Gare, 69730 GENAY moyennant un loyer mensuel initial de 2800 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 13/02/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [N] [O] née [Z] et Monsieur [G] [O] un commandement de payer la somme de 20 023,58 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 23/05/2025, le bailleur a fait assigner Madame [N] [O] née [Z] et Monsieur [G] [O] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [N] [O] née [Z] et Monsieur [G] [O],condamner solidairement Madame [N] [O] née [Z] et Monsieur [G] [O] à lui payer :la somme de 17 544,18 euros selon état de créance arrêté au 01/05/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 23/05/2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [N] [O] née [Z] et Monsieur [G] [O]aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 6079,29 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 24/02/2026 et maintient ses autres demandes. A l’audience, le conseil de la SCI DU MAZARD remet les preuves de notification à la CAPEX et à au Préfet.
Madame [N] [O] née [Z] et Monsieur [G] [O] ne comparaissent pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [N] [O] née [Z] et Monsieur [G] [O], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 6079,29 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de février 2026 inclus selon état de créance en date du 24/02/2026, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 14/04/2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Madame [N] [O] née [Z] et Monsieur [G] [O] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 01/03/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 250 euros.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [N] [O] née [Z] et Monsieur [G] [O] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [N] [O] née [Z] et Monsieur [G] [O] à payer à la S.C.I DU MAZARD la somme de 6079,29 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de février 2026 inclus selon état de créance du 24/02/2026, les intérêts au taux légal à compter du jugement,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la S.C.I DU MAZARD à Madame [N] [O] née [Z] et Monsieur [G] [O] sur les locaux à usage d’habitation sis 51 rue de la Gare, 69730 GENAY par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Madame [N] [O] née [Z] et Monsieur [G] [O] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Madame [N] [O] née [Z] et Monsieur [G] [O] à payer à la S.C.I DU MAZARD :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/03/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 250 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de la S.C.I DU MAZARD,
CONDAMNE in solidum Madame [N] [O] née [Z] et Monsieur [G] [O]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13/02/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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