Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 mai 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITDL
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Février 2025
ENTRE :
S.A. CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat signé par voie électronique le 07 février 2023, Monsieur [M] [K] a souscrit auprès de la société CREDIPAR un contrat de location avec option d’achat concernant un véhicule PEUGEOT VP 208, enregistré sous le n° VR3UBYHYJLT139725, d’un montant de 17 725,76 euros, remboursable en 50 mensualités.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2024, la SA CREDIPAR, par l’intermédiaire de son mandataire, a mis en demeure Monsieur [K] de régler la somme de 3137,08 euros sous huit jours, en précisant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé du 26 janvier 2024, non réclamé, la SA CREDIPAR a informé Monsieur [K] de la déchéance du terme de son crédit.
Par acte de commissaire de Justice en date du 09 janvier 2025, signifié par procès-verbal, la SA CREDIPAR a assigné Monsieur [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
*condamner Monsieur [K] à lui payer :
la somme de 20 763,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de 16 janvier 2024,
la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
*ordonner la restitution du véhicule PEUGEOT 208 enregistré sous le n° VR3UBYHYJLT139725,
*dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 11 février 2025, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d’office l’absence de signature préalable de la FIPEN, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
Représentée par son conseil à l’audience du 11 février 2025, la société CREDIPAR a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance ainsi qu’un délai pour répondre aux moyens soulevés d’office.
Bien qu’ayant été régulièrement cité, Monsieur [K] n’était ni comparant, ni représenté.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
La décision a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
Cet article L. 312-2 (ancien L. 311-2) énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce la SA CREDIPAR produit un exemplaire de fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée supporte la date et les nom et prénom de l’emprunteur, en indiquant que celle-ci a été signée par voie électronique.
En revanche, elle ne joint pas le fichier de preuve de la signature électronique avec la chronologie de la transaction.
Ainsi, il n’est pas établi que la FIPEN versée au débat a été remise à Monsieur [K] dans un temps précédent la conclusion du contrat et non pas concomitamment, alors même que, s’agissant d’une information pré-contractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde.
Cette carence ne saurait être suppléée par la clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de ce document dès lors que cette simple mention, si elle peut en faire présumer la remise matérielle, ne saurait en revanche faire la preuve de son caractère préalable ni que le document produit aux débats est bien celui remis aux emprunteurs.
La preuve du respect de ces obligations légales et réglementaires pèse sur celui qui se doit de les exécuter, à savoir le prêteur.
Dans ces conditions, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts.
Monsieur [K] n’est donc tenu que du capital emprunté (17 725 euros) après déduction des règlements effectués (1500 euros), soit la somme de 16 225 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [L]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne produira pas intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule :
Il résulte des dispositions contractuelles et notamment de la fiche d’information préalable à la conclusion d’une opération de crédit que « Le véhicule loué est la propriété du bailleur [l’établissement de crédit qui loue le véhicule] pendant toute la durée de la location».
Dès lors, le contrat de location avec option d’achat étant résolu, la demande en restitution du véhicule sera accueillie et à défaut l’appréhension du véhicule par tout commissaire de justice sera autorisée.
Le produit de la vente, qu’elle soit amiable ou qu’elle intervienne aux enchères publiques, viendra en déduction de la créance de 16 225 euros.
Sur les autres demandes :
Monsieur [K] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 16 225 euros, sans intérêts ;
ORDONNE la restitution du véhicule PEUGEOT 208 enregistré sous le n° VR3UBYHYJLT139725 ;
DIT que le produit de la vente, qu’elle soit amiable ou qu’elle intervienne aux enchères publiques, viendra en déduction de la créance de 16 225 euros ;
DÉBOUTE la SA CREDIPAR du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Assureur ·
- Contrat de prestation ·
- Exception d'inexécution ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Prestation de services
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Expertise médicale ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours subrogatoire ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Instance
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Libération
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Gibier ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Vie sociale ·
- Attribution ·
- Personnes ·
- Côte ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Autonomie ·
- Action sociale
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Sceau ·
- Suppléant ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Partie
- Divorce ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Non avenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Tiers ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Territoire français ·
- Conseil constitutionnel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réitération ·
- Administration pénitentiaire ·
- Obligation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.