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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 nov. 2024, n° 24/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00337 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BZ5
N° MINUTE :
24/00474
DEMANDEURS:
[E] [F]
[E] [O]
[E] [L]
[E] [R]
[E] [G]
DEFENDEUR :
[A] [X]
AUTRES PARTIES:
S.E.L.A.R.L. THOMAZON AUDRANT BICHE
DEMANDEURS
Monsieur [E] [F] [H], [B]
131 rue origet
37000 TOURS
Comparant
Madame [E] [O], [Z], [M], [J]
131 rue Origet
37000 TOURS
non comparant
Monsieur [E] [L], [R], [W]
131 rue Origet
37000 TOURS
non comparant
Monsieur [E] [R] [U] [C] [S] 131 rue Origet
37000 TOURS
non comparant
Monsieur [E] [G] [B] [H] [L]
131 rue Origet
37000 TOURS,
Mineur représenté par sa mère Madame [E] [J], domicilée 131 rue Origet 37000 TOURS
comparant
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [X] [T]
2 AVENUE VAN DYCK
75008 PARIS
comparant et assisté de Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro
C-75056-2024-019411 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
SELARL THOMAZON AUDRANT BICHE ET ASSOCIÉS
156 rue Montmartre
75002 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie [B]
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2024, Monsieur [X] [A] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (« la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 08 Février 2024.
Le 25 avril 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes, d’une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec des mensualités maximales de 45 euros, conduisant à un effacement partiel de l’endettement à hauteur de 5024,29 euros à l’issue du plan.
La décision a été notifiée le 3 mai 2024 à l’indivision [E], anciens bailleurs du débiteur.
Par courrier envoyé à la commission le 23 mai 2024, Monsieur [F] [E], Madame [O] [E], Monsieur [L] [E], Monsieur [R] [E] et Monsieur [G] [E], ce dernier étant représenté par sa mère [J] [E] en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, ont contesté la décision de la commission.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 12 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été retenue à cette audience.
Madame [J] [E], représentant son fils mineur [G] [E], et Monsieur [F] [E] ont comparu en personne. Ils ont, dans leurs observations orales, maintenu leur recours aux motifs que le débiteur n’avait pas justifié de ses ressources et de ses charges. Ils ont fait valoir que les charges avaient été surévaluées par la commission dans la mesure où ils estiment le débiteur ne justifie, au titre de ses charges, que de 355 euros de loyer charges comprises, qui intègre les frais de chauffage, et de 5 euros d’assurance, et qu’il n’y a par conséquent pas lieu de prendre en compte les 121 euros de forfait chauffage et les 5 euros d’assurance. Ils en concluent que la capacité de remboursement de Monsieur [X] [A] est d’au moins 171 euros (soit 126 euros qu’ils estiment avoir été retenues à tort par la commission au titre des charges, s’ajoutant aux 45 euros de capacité de remboursement retenue). Ils estiment en outre que leur dette devrait être indexée sur le montant de l’inflation en 2023, soit 4,9%. Ils considèrent que le montant des APL devrait également être indexé, et soutiennent qu’en tout état de cause, le débiteur pourrait disposer d’autres ressources en Pologne, pays d’où il est originaire, et qu’il a par ailleurs un compte à la Banque Postale. Ils s’interrogent enfin sur le lieu de vie de Monsieur [X] [A], considérant qu’il dispose de deux adresses. Ils font enfin valoir que l’indivision comprend cinq orphelins dont un mineur.
Monsieur [X] [A], assisté par son conseil, a demandé le maintien du plan tel qu’élaboré par la commission. Il a indiqué que ses ressources étaient constituées de l’allocation adulte handicapé (AAH) de 1016,05 euros et de 250 euros d’aides personnalisées au logement (APL), et que les charges avaient été régulièrement calculées par la commission par référence aux forfaits applicables. Sur son logement, il a expliqué être actuellement logé par une association pour un loyer de 355 euros par mois, et qu’il devait en outre régler les charges, y compris d’électricité, comme tout locataire. Il a indiqué qu’un logement social lui avait été attribué mais que des travaux étaient en cours, de sorte qu’il n’était pas encore entré dans les lieux. Questionné sur son patrimoine et ses comptes bancaires, il a indiqué qu’il n’avait qu’un seul compte (le compte Nickel) en France, et qu’il n’avait aucun patrimoine en Pologne, où réside son fils.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé que Madame [J] [E], représentant son fils mineur [G] [E], et Monsieur [F] [E] ont joint des conclusions aux pièces qu’ils ont déposées à l’issue des débats, sans pour autant les faire viser à l’audience, ni reprendre dans leurs observations orales l’ensemble des demandes y étant indiquées, de sorte que la juridiction n’en est pas saisie, et qu’elle n’est ainsi saisie que par les demandes formées oralement par les demandeurs à l’audience, la procédure étant orale.
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [J] [E], représentant son fils mineur [G] [E], et Monsieur [F] [E] ont formé leur recours, avec les coindivisaires Madame [O] [E], Monsieur [L] [E], Monsieur [R] [E] le 23 mai 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission qui leur avait été faite le 3 mai 2024. Leur recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
Selon l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Pour le montant des différents forfaits retenus par la commission de Paris pour l’année 2024, il sera renvoyé à l’annexe 3 du 27 février 2024 de son règlement intérieur.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [X] [A] s’élève à la somme de 8728,69 euros, et est exclusivement constituée d’un arriéré locatif et de frais de procédure et de dépens à l’égard des différents membres de l’indivision [E].
Sur le patrimoine du débiteur
Monsieur [X] [A] produit un relevé de compte dit « Nickel » relatifs aux trois mois précédant l’audience, et aucun des éléments apportés par les demandeurs ne permet d’établir qu’il dispose d’un autre compte bancaire sur lequel il disposerait de ressources.
S’agissant d’un éventuel patrimoine en Pologne, le seul fait d’être ressortissant de ce pays et d’y avoir un fils ne caractérise pas un élément de preuve permettant d’établir que le débiteur y dispose d’un patrimoine.
Il sera donc retenu que le débiteur ne dispose d’aucun patrimoine.
Sur le calcul des ressources et des charges du débiteur
Monsieur [X] [A] est âgé de 51 ans et n’a aucune personne à charge.
En ce qui concerne ses ressources, la commission a retenu, dans son état descriptif de situation du 27 mai 2024, que Monsieur [X] [A] perçoit :
1016 euros d’AAH ;250 euros d’APL.Soit un total de 1266 euros.
Le débiteur verse aux débats une attestation de la caisse d’allocations familiales du 1er septembre 2024 confirmant qu’il perçoit ces deux sources de revenu pour les sommes respectives de 1016,05 euros et 250 euros. Ses ressources sont donc de 1266 euros.
En ce qui concerne ses charges, la commission les avait retenues de la manière suivante :
forfait chauffage : 121 euros ;forfait de base : 625 euros ;forfait habitation : 120 euros ;logement : 355 euros.
Monsieur [X] [A] verse aux débats une convention individuelle d’accompagnement auprès de l’association Sainte Geneviève – Saint Honoré d’Eylau, en date du 24 novembre 2023, ainsi que son annexe, conclue pour une durée de 6 mois. La convention et son annexe précisent que des locaux, situés 28 rue Murillo 75008 Paris (adresse postale 2 avenue van Dyck 75008 Paris), sont constitutifs d’un logement provisoire au bénéfice du débiteur, moyennant une redevance mensuelle d’occupation de 355 euros par mois, charges comprises, outre 5 euros d’assurance locataire.
Les 5 euros d’assurance locataire ont vocation à être intégrés dans le forfait habitation, qui comprend, les dépenses inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation.
Il convient donc de retenir que les frais au titre du logement sont de 350 euros.
La convention d’occupation précise que les frais d’électricité ne sont pas intégrés au montant de la redevance.
Le forfait habitation, dans son intégralité, soit 121 euros, doit donc être retenu.
S’agissant du chauffage, les dispositions de la convention d’occupation ne précisent aucunement que le chauffage du logement est compris dans les charges. Le débiteur ayant nécessairement besoin de se chauffer, il n’y a pas lieu d’exclure ce forfait.
Il sera donc retenu dans les charges de Monsieur [X] [A] un forfait chauffage de 120 euros.
Les demandeurs font par ailleurs état d’un autre logement obtenu par le demandeur auprès de l’établissement Paris Habitat OPH. Il résulte en effet du bon de visite du 6 juin 2024 que Monsieur [X] [A] a visité un appartement situé 54 passage du Bureau 75011 Paris, et que par courrier du 19 jiun 2024, l’établissement Paris Habitat OPH a confirmé au débiteur que ce logement lui était attribué. Ce même courrier précise les démarches qu’il doit accomplir pour la signature du bail, et un courrier du 29 juin 2024 indique que des travaux de remise en état dans ce logement sont en cours, de sorte qu’il est demandé à Monsieur [X] [A] de ne pas établir de date de rendez-vous pour la signature du bail. Force est ainsi de constater que Monsieur [D] [A] ne dispose pas encore du bail relatif au logement social qui lui a été attribué, de sorte que contrairement à ce qu’évoquent les demandeurs, il ne dispose pas de deux adresses.
Enfin, le forfait dit de base, correspondant aux dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, les dépenses ménagères et les frais de santé, de transport et les menues dépenses courantes doit également être retenu, faute d’élément permettant de déroger à la limite de 625 euros.
Les charges de Monsieur [X] [A] sont donc les suivantes :
Forfait chauffage : 121 euros ;Forfait de base : 625 euros ;Forfait habitation : 120 euros ;Logement : 350 euros.Soit un total de 1216 euros.
Au regard de ces éléments, Monsieur [X] [A] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 50 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 174,42 euros.
Ce dernier montant étant supérieur à celui résultant de la différence entre ses ressources et ses charges, il y a lieu de retenir que le débiteur dispose d’une capacité de remboursement de 50 euros.
Ce montant étant supérieur, de cinq euros, à celui retenu par la commission, il convient d’élaborer de nouvelles mesures consistant en un rééchelonnement des dettes, pour une durée maximale de 84 mois, et une capacité de remboursement de 50 euros.
Afin de ne pas aggraver la situation du débiteur, le taux de 0% sera retenu.
Au regard de l’absence de patrimoine du débiteur, de la faiblesse de ses ressources et de ses charges, ainsi que de son âge, l’endettement sera partiellement effacé à l’issue des 84 mois des mesures imposées.
En tout état de cause, il reviendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par Monsieur [F] [E], Madame [O] [E], Monsieur [L] [E], Monsieur [R] [E] et Monsieur [G] [E], représenté par Madame [J] [E], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 25 avril 2024 relative aux mesures imposées prises à l’égard de Monsieur [X] [A] ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [X] [A] selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/01/2025 au 01/12/2031
Effacement
Restant dû fin
[E] INDIVIS /
Anciens loyers impayés
7 292,57 €
0,00%
41,77 €
3 783,89 €
0,00 €
[E] INDIVIS /
article 700 et dépens
1 436,12 €
0,00%
8,23 €
744,80 €
0,00 €
SELARL THOMAZON AUDRANT BICH / 50237109
0,00 €
0,00%
0,00 €
Total des mensualités
50,00 €
Dit que Monsieur [X] [A] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Monsieur [X] [A] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [X] [A] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [X] [A] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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