Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 7 févr. 2025, n° 23/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 23253000011
JUGEMENT DU : 07 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00353 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UZV3
AFFAIRE : [L] [S] C/ [D] [M]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 07 Février 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [L] [S]
demeurant COMMISSARIAT DE POLICE – 11-19 boulevard Jean-Baptiste Oudry 94000 CRETEIL
non comparant, représenté par Me Isabelle-anne VIGLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1376
DEFENDEUR
Monsieur [D] [M]
demeurant 107 rue Hochart
94200 IVRY-SUR-SEINE
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 septembre 2023, contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment :
déclaré MM. [D] [M], [I] [U] et [R] [E] coupables de tentative de vol aggravé au préjudice de la société Loca Car, commis le 8 septembre 2023 et en état de récidive légale ;
déclaré M. [D] [M] coupable de violences suivies d’incapacité supérieure à 8 jours (en l’espèce, 10 jours) au préjudice de M. [L] [S] et de violences sans incapacité au préjudice de M. [Y] [H], tous deux fonctionnaires de police, faits commis le 8 septembre 2023 en état de récidive légale ;
reçu la constitution de partie civile de M. [L] [S] ;
déclaré M. [M] responsable du préjudice subi ;
sursis à statuer sur les demandes présentées par M. [S] ;
renvoyé l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 12 janvier 2024, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
Après plusieurs renvois, l’audience est intervenue sur le fond le 8 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, délivré par remise à l’Etude pour M. [M] et à personne pour l’Agent judiciaire de l’Etat, avec dénonciation de ses conclusions, M. [S] a cité ces derniers à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l’audience de plaidoiries du 8 novembre 2024 à 11h, en demandant au tribunal de condamner M. [M] à l’indemniser de ses préjudices comme suit :
2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées,
500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
ainsi qu’aux dépens.
Par courriel du 29 octobre 2024 au conseil du demandeur, l’Agent judiciaire de l’Etat a déclaré ne pas intervenir à l’instance pénale au profit d’un recouvrement par la voie administrative (émission d’un titre de perception), le montant du dommage subi par l’Etat étant inférieur à 4.500 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
Seul M. [S] était représenté à l’audience, M. [M] et l’Agent judiciaire de l’Etat étant non comparants ; au vu des modalités de leur citation et à défaut de justification de ce que M. [M] a eu connaissance de l’acte et de la date d’audience, le jugement est contradictoire à l’égard de M. [L] [S], contradictoire à signifier à l’égard de l’Agent judiciaire de l’Etat et rendu par défaut à l’égard de M. [D] [M].
MOTIFS
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Au préalable, vu le jugement pénal susvisé et en application de l’article 2 du code de procédure pénale, il convient de déclarer M. [D] [M] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.
Sur le quantum du préjudice, M. [S] verse aux débats :
un certificat médical initial dressé le 8 septembre 2023 décrivant des douleurs à la main droite, au pouce et à la base du majeur et fixant un arrêt de travail jusqu’au 15 septembre 2023 ;
un certificat médical établi le 9 septembre 2023 par l’unité médico-judiciaire du Centre hospitalier intercommunal de Créteil, décrivant :
un traumatisme de la main droite avec entorse de la base du pouce droit, sans lésion osseuse visible radiologiquement, avec un hématome de la face dorsale de la 3ème tête métacarpienne droite, un retentissement fonctionnel avec diminution de la préhension droite, une impotence fonctionnelle du pouce droit , le tout impactant les actes de la vie courante (conduite, saisie d’un objet, écriture, toilette et habillement),
un retentissement psychologique assez important (insomnie, sentiment de colère),
l’ensemble justifiant une incapacité temporaire totale de travail de 10 jours, les lésions ci-dessus étant compatibles avec les faits ;
une quittance subrogatoire du 11 septembre 2023, par laquelle M. [S] s’est engagé à reverser à l’administration les sommes susceptibles de lui être allouées au titre des frais exposés en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il ressort des pièces médicales susvisées que le demandeur justifie de l’existence des souffrances endurées – les violences ayant, de surcroît, atteint la main dominante – que le tribunal évaluera à la somme demandée de 2.000 euros, que M. [D] [M] sera condamné à lui payer.
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de M. [L] [S] et, par conséquent, de condamner M. [D] [M] à lui verser la somme de 500 euros.
S’agissant des dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du même code, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
Toutefois, la partie civile peut demander le remboursement des frais d’huissier qu’elle justifie avoir exposés et qui sont directement rattachables à la procédure pénale ; M. [D] [M] sera donc condamné au remboursement de ces frais, sauf s’ils ont été pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de de M. [L] [S], contradictoire à signifier à l’égard de l’Agent judiciaire de l’Etat, rendu par défaut à l’égard de M. [D] [M], en premier ressort,
Déclare M. [D] [M] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
Condamne M. [D] [M] à payer à M. [L] [S] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice (souffrances endurées) ;
Condamne M. [D] [M] à payer à M. [L] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne M. [D] [M] à rembourser à M. [L] [S], sur justificatifs, les frais d’huissier exposés par la partie civile et directement rattachables à la procédure pénale ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’État ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Non avenu
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Assureur ·
- Contrat de prestation ·
- Exception d'inexécution ·
- Assurances ·
- Intérêt ·
- Prestation de services
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise médicale ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours subrogatoire ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Réparation
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Réserver ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Instance
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Contrainte
- Handicap ·
- Incapacité ·
- Vie sociale ·
- Attribution ·
- Personnes ·
- Côte ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Autonomie ·
- Action sociale
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Sceau ·
- Suppléant ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Véhicule ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Information ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Tiers ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Territoire français ·
- Conseil constitutionnel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réitération ·
- Administration pénitentiaire ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.