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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 7 mai 2026, n° 23/04640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
07 Mai 2026
N° RG 23/04640 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YB7Q / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 26/
AFFAIRE
[V] [T] épouse [Q]
C /
[H] [Q]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Janvier 2026, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [V] [T] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1160
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005044 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Q]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Kathia FAVOREAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 338
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le :
à Madame [V] [T]
à Monsieur [H] [Q]
1 copie exécutoire le :
à Me Kathia FAVOREAU, vestiaire : 338
à Me Sabah RAHMANI, vestiaire : 1160
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffière, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 juin 2023 par Madame [V] [T],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 janvier 2024,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Madame [V] [T] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5])
et de
— Monsieur [H] [Q] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (EURE-ET-LOIR)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (EURE-ET-LOIR) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 22 septembre 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [Q] de sa demande de prise en charge à titre provisoire du crédit automobile ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Q] à verser à Madame [V] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 8 000 euros (huit mille euros) ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [A] [Q], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 7] (EURE-ET-LOIR), est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de l’enfant mineure au domicile de Madame [V] [T] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [H] [Q] accueille l’enfant mineure et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
— la moitié des petites vacances scolaires en alternance : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances scolaires d’été : les 1er et 3ème quarts les années impaires et inversement les années paires,
à charge pour Monsieur [H] [Q] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que l’enfant sera le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DEBOUTE Madame [V] [T] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [X] ;
FIXE à 400 euros (quatre cents euros) par mois, soit 200 euros (deux cents euros) par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [H] [Q], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [V] [T] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [Q], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 7] (EURE-ET-LOIR), et [A] [Q], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 7] ([Localité 8]) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Q] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [Q], née le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 7] (EURE-ET-LOIR), et [A] [Q], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 7] (EURE-ET-LOIR), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [H] [Q] et Madame [V] [T] partagent par moitié les frais exceptionnels, scolaires et extrascolaires, médicaux et paramédicaux (voyages scolaires, permis de conduire, dépenses médicales non remboursées…), après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, à défaut celle-ci restant à charge du parent l’ayant engagée, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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