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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 22/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU RHONE, S.A.S.U. [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 MAI 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Brahim BEN [D], assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 25 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Mai 2026 par le même magistrat
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00698 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WX44
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
comparante en la personne de Madame [Q] [X], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [1]
CPAM DU RHONE
Me Florence GASTINEAU, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [I] a été embauché par la société [2] le 1er juin 2019 en qualité d’ouvrier et mis à la disposition de la société [3] (entreprise utilisatrice).
Le 23 août 2019, la société [2] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône un accident survenu au préjudice de ce salarié le 19 août 2019 à 9h00 et décrit de la manière suivante : « lors du déplacement de la pilonneuse, [le salarié] a ressenti une douleur au genou ».
Le certificat médical initial établi le 19 août 2019 fait état des lésions suivantes : « diagnostic principal : atteintes du ménisque genou gauche » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 28 août 2019.
Le 2 septembre 2019, la CPAM du Rhône a notifié à la société [2] la prise en charge de l’accident du 19 août 2019 au titre de la législation professionnelle.
Le 6 octobre 2021, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de contester l’opposabilité à son égard de l’intégralité des arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime monsieur [M] [I] le 19 août 2019 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’absence de réponse de ladite commission, la [2] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 7 avril 2022 réceptionnée par le greffe le 8 avril 2022.
Aux termes de sa requête soutenues oralement lors de l’audience du 25 février 2026, la société [2] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à monsieur [M] [I] à compter du 6 décembre 2019 et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si des soins et arrêts de travail trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique évoluant pour son propre compte.
Au soutien de sa demande principale, elle expose que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une continuité de symptômes et de soins et ne peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité qu’elle invoque.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM du Rhône demande au tribunal de débouter la société [2] de ses demandes.
La caisse primaire rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle s’oppose en outre à la demande d’expertise formulée par société [2], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
En l’espèce, la CPAM du Rhône verse aux débats le certificat médical initial établi le 19 août 2019, constatant les lésions imputables à l’accident du travail (« diagnostic principal : atteintes du ménisque genou gauche ») et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 28 août 2019 inclus.
Elle verse aux débats un relevé des indemnités journalières versées à l’assuré jusqu’au 5 avril 2021.
Elle justifie enfin de la consolidation de l’état de l’assuré au 5 avril 2021 (pièce n° 4).
Pour autant, un doute subsiste sur la date réelle de consolidation au regard des pièces 3 et 4 produites par l’employeur, en particulier la notification faite à l’employeur d’un taux d’IPP de 3% « à compter du 4 mars 2021 » laissant présumer d’une consolidation au 3 mars 2021 pour le même sinistre (n° 19081969 8), ainsi que l’avis de la commission médicale de recours amiable rendu sur contestation de ce taux par l’employeur, en date du 21 septembre 2021, réduisant le taux contesté à 0 % et mentionnant également une date de consolidation au 3 mars 2021.
Dans ces conditions, le tribunal dispose d’éléments suffisants lui permettant de constater la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 19 août 2019 et jusqu’au 3 mars 2021, date de la consolidation opposable à l’employeur.
Pour tenter de renverser cette présomption, l’employeur verse aux débats un mémoire daté du 21 octobre 2021 rédigé par son médecin-conseil, le docteur [F] [W] et établi sur la base du rapport médical d’évaluation des séquelles mentionnant notamment un compte-rendu opératoire du 6 décembre 2019 et plusieurs comptes-rendus d’examens d’imagerie des 26 août 2019, 27 septembre 2019, 10 août 2020 et 8 octobre 2020 (pièce n°6).
Ce médecin conteste l’imputabilité professionnelle des arrêts de travail, estimant que l’assuré présente « un genou du footballeur » avec les dégâts méniscaux et chondraux associés à une ostéophytose dégénérative. Il considère qu’il est licite de rattacher l’accident au travail uniquement jusqu’à la veille de l’intervention chirurgicale du 6 décembre 2019, laquelle, selon lui, n’entretiendrait aucun lien direct et certain avec l’accident du 19 août 2019.
Cependant, quand bien même il est établi que l’assuré était atteint d’une pathologie dégénérative préexistante lors de l’accident litigieux, il est rappelé qu’en cas de révélation ou de dolorisation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait aucune incapacité avant l’accident du travail, la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle est justifiée.
La société [2] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 6 décembre 2019, ainsi que de sa demande subsidiaire d’expertise médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [2] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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