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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 22/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 MAI 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur et pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière
tenus en audience publique le 11 Février 2026
jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 27 Mai 2026 par le même magistrat
Madame [L] [R] épouse [A] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00489 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WVBG
DEMANDERESSE
Madame [L] [R] épouse [A]
née le 28 Septembre 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Narjess RUBAT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [U], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [R] épouse [A]
CPAM DU RHONE
Me Narjess RUBAT, vestiaire : 3181
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [A] a été embauchée par la société [1] à compter du 9 septembre 1991 et occupait au dernier état un emploi d’hôtesse secrétaire leader.
Le 22 juillet 2020, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du même-jour, faisant état de « douleurs de l’épaule gauche en lien avec une tendinopathie bicipitale et de l’infra-épineux + cervico-dorsalgies ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête et notamment interrogé son service médical, qui a estimé que la demande relevait du tableau n° 57 A des maladies professionnelles (« rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs gauche objectivée par IRM ») et a fixé la date de la première constatation médicale de la pathologie au 19 février 2020.
A l’issue de l’enquête, le service administratif a considéré que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 1er octobre 2021, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Le 4 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à l’assurée un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 14 janvier 2022, saisie d’une contestation de l’assurée, la commission de recours amiable a maintenu la décision de refus de prise en charge.
Par requête réceptionnée par le greffe le 11 mars 2022, madame [L] [A] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de son recours soutenu oralement lors de l’audience du 11 février 2026, madame [L] [A] demande au tribunal de juger que la maladie du 19 février 2020 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en premier lieu que la CPAM du Rhône n’a pas respecté la procédure d’instruction, en particulier le délai de trente jours francs prévu par l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, permettant à l’assurée de consulter et compléter le dossier qui sera remis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle fait valoir en second lieu que l’ensemble des conditions du tableau n° 57 A sont remplies, en particulier s’agissant de la condition tenant à la liste limitative des travaux dont la caisse a considéré qu’elle faisait défaut. Elle explique qu’elle exerce l’essentiel de ses fonctions en caisse, devant un poste informatique et procède à l’encaissement des produits vendus dans le magasin (matériel informatique, électroménager, hi-fi, ventilateurs, etc…). Elle constitue par ailleurs des dossiers de financement pour les clients et s’installe pour cela dans un bureau classique.
Elle affirme effectuer quatre types de tâches, décrites en synthèse comme suit :
L’encaissement, au cours duquel les clients se présentent avec des produits de différents volumes qu’elle doit manipuler à l’aide des deux bras pour trouver le code-barres, puis répéter l’opération pour le démagnétiser (durant toute la journée de travail, entre 5 et 9 heures par jour), à une cadence soutenue ;L’enregistrement des commandes et la saisie informatique des informations du client concernant les dossiers de prêt (une heure par jour) ;Le comptage de la caisse en fin de journée (une demi-heure par jour) ;Les contacts téléphoniques avec les clients pour la gestion des commandes ou en cas de problème avec le financement (deux heures par jour).
Elle ajoute que, concernant les deux premières tâches, elle effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé, soit au-delà des prévisions du tableau 57 A (2 heures par jour en cumulé).
Elle précise qu’elle a déjà effectué une demande de maladie professionnelle pour la même pathologie affectant son épaule droite datée du 22 janvier 2021, qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle et a donné lieu à la fixation d’un taux d’IPP de 17% dont 7% de taux socio-professionnel. Elle s’étonne donc du refus de prise en charge concernant l’épaule gauche, précisant utiliser les deux bras pour effectuer son travail.
Elle consent à ce que, avant dire droit sur le fond, le tribunal désigne un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 11 février 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de recueillir, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies:
La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;L’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
En application de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.
Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L.461-1 précité, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire a considéré que madame [L] [A] n’accomplissait pas les travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée et listés de manière limitative par le tableau n°57 A, c’est-à-dire des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction soit avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; soit avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Elle a donc sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge le 1er octobre 2021, motivé en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 50 ans, droitière, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche constatée le 19 février 2020 et confirmée par IRM.
Elle travaille comme caissière et secrétaire leader.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui a refusé la prise en charge.
Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l’avis d’un autre comité régional en application de l’articles R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes – Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de madame [L] [A].
Il appartiendra à l’assuré de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession et à la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit :
Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par madame [L] [A] et la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celui-ci a pu être directement causée par son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA – CORSE
[Adresse 3]
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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