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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 19/03489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
9 AVRIL 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 13 janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 9 avril 2026 par le même magistrat
Madame [O] [V] C/ URSSAF AUVERGNE
N° RG 19/03489 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UO32
DEMANDERESSE
Madame [O] [V],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
URSSAF AUVERGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [V]
URSSAF AUVERGNE
la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130
Une copie certifiée conforme au dossier
Madame [V] [O] a été destinataire d’un courrier adressé par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Auvergne en date du 6 novembre 2018, l’informant de ce qu’elle était susceptible d’être redevable de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) pour l’année 2017, au titre de la protection universelle maladie (PUMa).
Par mail du 16 novembre 2018, Madame [V] a informé l’URSSAF qu’elle considérait ne pas être concernée par le courrier adressé, cette dernière ne bénéficiant plus de la couverture universelle maladie depuis plusieurs années et payant elle-même ses frais de santé.
Le 26 novembre 2018, l’URSSAF a adressé à Madame [V] un appel de la CSM due pour l’année 2017, au titre de la PUMa, à hauteur de la somme de 46.482 euros.
Par courrier du 3 décembre 2018, Madame [V] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF en contestation de l’appel de cotisation ainsi notifié.
Par courrier du 17 septembre 2019, l’URSSAF a adressé à Madame [V] une relance amiable d’avoir à payer la somme de 46.482 euros.
Par courrier du 27 septembre 2019, dont il a été accusé réception par courrier du 28 octobre 2019, Madame [V] a de nouveau saisi la CRA de l’URSSAF.
A défaut de paiement, l’URSSAF a émis à l’encontre de Madame [V], le 17 octobre 2019, une mise en demeure portant sur un montant de 46.482 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie.
En l’absence de réponse de la CRA, Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 22 novembre 2019, réceptionnée par le greffe du tribunal le 26 novembre 2019.Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 19/03489.
Par décision du 26 juin 2020, adressée par courrier du 5 août 2020, la [1] a rejeté le recours de Madame [V].
Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 5 octobre 2020, réceptionnée par le greffe du tribunal le 6 octobre 2020, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet ainsi rendue. Cette seconde requête a été enregistrée sous le numéro de RG 20/01907.
Les affaires ont été appelées pour plaider, après mise en état, à l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience, la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 19/03489 et 20/01907 a été prononcée sous le numéro RG 19/03489.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Madame [V], comparant en personne, demande au tribunal de :
— déclarer l’appel de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l’URSSAF Auvergne irrégulier ;
— annuler l’appel de cotisation subsidiaire du 26 novembre 2018 et débouter l’URSSAF Auvergne de ses demandes ;
— débouter l’URSSAF Auvergne de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des dispositions du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF Auvergne à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF Auvergne aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses conclusions n° 2 soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Auvergne demande au tribunal de :
— débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer l’appel de cotisation subsidiaire du 26 novembre 2018 ;
— condamner Madame [V] au paiement de la somme de 46.482 euros au titre de l’appel de cotisation subsidiaire du 26 novembre 2018 ;
— condamner Madame [V] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des dispositions du code de procédure civile ;
— condamner Madame [V] aux entiers dépens ;
— prononcer l’exécution provisoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a mis en place, à compter du 1er janvier 2016, la protection universelle maladie (PUMa).
Ainsi, en vertu du premier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre ».
La contribution des bénéficiaires de la [2] à son financement dépend de leur situation.
Ainsi concernant les personnes percevant des revenus d’activité professionnelle, ces dernières cotisent, en principe, à l’assurance maladie sur leurs revenus, par le biais des cotisations employeurs uniquement depuis le 1er janvier 2018 .
Concernant les personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle en France ou dont les revenus d’activité professionnelle ou de remplacement sont trop faibles, ces dernières sont redevables de la cotisation subsidiaire maladie instituée par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que ces personnes disposent de revenus du patrimoine suffisants.
L’article L. 380-2, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2019, dispose en effet que " Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis ".
Le décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale a précisé, modifiant l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, le seuil d’assujettissement ainsi que le taux, le plafond et les modalités de calcul de cette cotisation.
Il est ainsi prévu, aux termes du I de l’article D. 380-1, dans sa version applicable du 22 juillet 2016 au 1er janvier 2019, que " Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale [PASS] est déterminé selon les formules suivantes :
1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
Où :
A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ;
D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
Où :
R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;
S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale ".
Par décision n° 2018-735 du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a déclaré les dispositions des premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l’article L. 380-2 précité conformes à la Constitution sous la réserve suivante : « la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».
L’article D. 380-1 visé supra, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016, ne méconnaît donc pas par principe les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans cette décision du 27 septembre 2018.
Enfin, en application du 6ème alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, la cotisation subsidiaire maladie est recouvrée par les URSSAF l’année qui suit l’année considérée.
Sur la demande en décharge de la cotisation subsidiaire maladie
Madame [V] fait valoir que les dispositions du décret 2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie portent une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit au respect des biens garantis par les articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, en instaurant une différence de traitement entre les personnes disposant d’un patrimoine égal mais de revenus professionnels légèrement différents. Elle indique, en outre, qu’elle n’était pas bénéficiaire de l’assurance maladie au titre de l’année 2017, cette dernière finançant elle-même ses frais de santé. Elle ajoute que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2018-735 QPC du 27 septembre 2018, a émis une réserve d’interprétation quant au risque de rupture de l’égalité devant les charges publiques en fonction des taux et modalités fixées par le décret susvisé.
Elle se prévaut de la différence de traitement entre les cotisants redevables de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2017 et ceux redevables au titre de l’année 2019 et pour lesquels la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a : réduit le taux de la cotisation à 6.5%, doublé le plancher de revenus patrimoniaux en dessous duquel la cotisation n’est pas applicable, et plafonné l’assiette de cette cotisation.
Elle considère, en outre, que la cotisation subsidiaire présente un caractère confiscatoire et punitif, que son montant est disproportionné et qu’il constitue une atteinte à sa liberté de disposer librement de son argent dès lors que le revenu fiscal de référence déclaré résulte de la clôture de contrats d’assurance-vie ayant généré des intérêts sur de nombreuses années.
Enfin, elle considère que les revenus qui auraient dû être pris en compte afin de déterminer son assujettissement ou non à la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2017 s’élèvent en réalité à 4.963 euros et qu’elle n’est, en conséquence, pas redevable de la cotisation litigieuse. Elle expose que le revenu pris en compte par l’URSSAF à tort correspond à un revenu exceptionnel.
Elle déclare, lors de l’audience, abandonner le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’URSSAF Auvergne, développé initialement ;
L’URSSAF rappelle les dispositions applicables au litige et fait valoir que le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la constitutionnalité de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale au motif que la cotisation subsidiaire maladie qu’il prévoit n’était pas plafonnée a, par décision du 27 septembre 2018, validé la conformité à la Constitution de cet article. Elle indique que si une réserve d’interprétation a effectivement été émise, elle ne fait aucunement échec aux appels de cotisations émis antérieurement à la décision rendue le 27 septembre 2018 ainsi qu’aux appels émis antérieurement à la modification législative intervenue à compter du 1er janvier 2019, introduisant un plafonnement de l’assiette de la cotisation subsidiaire maladie.
Concernant le montant retenu afin de procéder au calcul de la cotisation subsidiaire maladie, elle indique que Madame [V] a déclaré pour l’année 2017 des revenus à hauteur de 590.025 euros, et fait valoir que le fait que ces sommes proviennent de contrats d’assurance-vie ne leur permet pas d’être exclues de l’assiette de la cotisation querellée. Elle produit aux débats un tableau de calcul de la cotisation litigieuse.
1. Sur le caractère obligatoire de la cotisation subsidiaire maladie
Au vu des textes rappelés supra, le dispositif dit Puma consacre l’universalité du droit de chacun à l’assurance maladie. La cotisation subsidiaire maladie a dès lors, pour les personnes qui en sont redevables, un caractère obligatoire puisqu’elle constitue la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par la branche maladie et maternité de la sécurité sociale, conformément à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale.
La circonstance éventuelle qu’un assuré n’ait pas effectivement bénéficié de la prise en charge de ses frais de santé ne lui permet pas une exonération de l’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie.
Ainsi, au cas particulier, l’affiliation et l’assujettissement de Madame [V] découlent directement du fait qu’elle remplissait les deux critères cumulatifs fixés par les textes. Le fait qu’elle n’ait pas sollicité la prise en charge de ses frais de santé résulte d’un choix personnel qui ne saurait justifier une exonération.
2. Sur l’atteinte à la liberté de disposer librement de son argent et le caractère confiscatoire de la cotisation
Aux termes de sa décision n° 2018-735 du 27 septembre 2018 rappelée supra, le Conseil constitutionnel, saisi de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur certaines dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, a jugé que « la cotisation contestée n’entrant pas dans la catégorie des impositions de toutes natures, le grief tiré de ce que son cumul avec des impositions de toutes natures présenterait un caractère confiscatoire prohibé par l’article 13 de la Déclaration de 1789 est inopérant ».
Contrairement aux déclarations de Madame [V], la cotisation en cause ne constitue donc pas un « impôt », cette nature juridique ayant été précisément écartée par le Conseil constitutionnel.
Le grief titré d’un éventuel caractère confiscatoire ou punitif est donc inopérant.
3. Sur la différence de traitement résultant de l’application de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018
Le dispositif de la cotisation subsidiaire maladie a été modifié par la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et le décret n° 2019-349 du 23 avril 2019 relatif aux modalités de calcul de cette cotisation.
Les modifications apportées, s’appliquant pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, sont les suivantes :
— modification du taux de la cotisation : diminution du taux à 6,5% – contre 8% initialement – et application d’un taux dégressif, qui décroît avec l’augmentation du revenu ;
— instauration d’un plafonnement d’assiette, fixé à huit fois la valeur annuelle du PASS;
— augmentation du niveau de l’abattement d’assiette à 50% du PASS – contre 25% initialement - ;
— augmentation du seuil de non-assujettissement exprimé en fonction des revenus d’activité à 20% du PASS – contre 10% initialement -.
Il est constant que l’instauration de ce nouveau régime juridique crée une différence de traitement entre d’une part, les cotisants qui bénéficient des dispositions nouvelles, qui incluent notamment un plafonnement et une baisse du taux, et d’autre part les cotisants dont la situation est soumise à la loi antérieure.
Il a toutefois été jugé que cette différence de traitement, dès lors qu’elle résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps, n’est pas en elle-même contraire au principe d’égalité devant les charges publiques, les dispositions antérieures conservant une justification objective et raisonnable (Civ. 2e, 27 février 2025, pourvoi n° 22-17.970).
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
4. Sur le calcul de la cotisation subsidiaire maladie
Selon les dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, la cotisation subsidiaire maladie est assise sur le montant des revenus du patrimoine, soit les « revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession réalisées à titre onéreux, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels », qui dépassent un plafond fixé par décret.
La cotisation est également assise sur l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts.
Conformément aux dispositions de l’article R. 380-3 du même code, la cotisation est calculée, appelée et recouvrée au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes redevables de la cotisation.
En l’espèce, l’appel de cotisation adressé à Madame [V] le 26 novembre 2018 renseigne que l’URSSAF a été destinataire des éléments transmis par la Direction générale des finances publiques concernant les revenus du capital et du patrimoine déclarés au titre de l’année 2017 à hauteur de 590.829 euros, ce que la demanderesse ne conteste pas, et qui apparaît sur son avis d’impôt 2018. Rien ne justifie de ne retenir que les intérêts de ses placements, ce qui n’est pas conforme à la loi.
Le calcul de la cotisation réclamée au vu de la formule de l’article D 380-1 du code de la sécurité sociale n’est pas non plus contesté et aboutit au chiffre de 46.482 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour 2017.
Le fait que les sommes libérées cette année-là soient issues de la clôture de contrats d’assurance-vie dont Madame [V] disposait depuis plusieurs années, et que les revenus ainsi déclarés présentent un caractère exceptionnel suite à une décision de changement de support bancaire, ne permet pas de remettre en cause leur assujettissement à la cotisation querellée et les modalités de calcul mises en œuvre par l’URSSAF, ces dernières résultant de l’application stricte des textes en vigueur.
En l’état des textes applicables au litige, aucune disposition légale ou réglementaire ne permet de modifier l’assiette de la cotisation ou ses modalités de son calcul eu égard au caractère exceptionnel des revenus déclarés au titre de l’année pour laquelle la cotisation est appelée.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
5. Sur l’atteinte au principe d’égalité devant la loi et les charges publiques et la proportionnalité de l’atteinte
Il ressort des articles L. 380-2 et D. 380-1 du code de la sécurité sociale qu’est de fait institué une différence de traitement entre d’une part, les cotisants redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels, et d’autre part ceux qui ont un revenu d’activité professionnelle inférieur à une seuil déterminé, et qui n’ont perçu aucun revenu de remplacement. Les premiers ne sont pas assujettis à la [3] alors que les seconds y sont soumis.
Le conseil constitutionnel a jugé qu’en créant une telle différence de traitement entre les cotisants pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l’assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, les textes du code de la sécurité sociale applicables poursuivent un but légitime, en ce qu’ils contribuent à l’exigence de valeur constitutionnelle qui s’attache à l’équilibre financier de la sécurité sociale par une répartition équitable entre les assurés sociaux de la charge de financement du régime général d’assurance maladie.
Par ailleurs le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se fixait. Ainsi il a été rappelé par le conseil constitutionnel que les effets de cette distinction dans le traitement entre les assurés sociaux, inhérente à l’existence d’un seuil, se trouvent atténués par des mécanismes d’abattement d’assiette – abattement croissant à proportion des revenus d’activité – et de limitation de l’assiette à la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Les principes mêmes posés poursuivent donc un objectif légitime.
Il convient cependant de s’interroger sur les moyens employés et les éventuels effets de seuil, afin d’apprécier s’ils sont raisonnables et proportionnés.
Ainsi le conseil constitutionnel avait posé une réserve, précisant qu’il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Etait visée notamment l’absence de plafonnement de cette cotisation.
Or dans la présente espèce, une CSM de 46.482 € est réclamée pour l’année 2017, la cotisante n’ayant pas de revenus d’activité mais ayant un patrimoine conséquent et divers placements pour plus de 3 millions d’euros. Sur cette année-là, elle indique avoir souhaité changer de support bancaire et avoir ainsi soldé des assurances-vie à hauteur de 590.829 €, montant qui apparaît dans ses revenus du patrimoine.
Il n’est pas contesté que les années précédentes et suivantes, elle a eu un revenu fiscal de référence de zéro. Il résulte par ailleurs du tableau des revenus de ses placements (page 9 conclusions de la demanderesse) qu’elle a eu sur les 6 années précédentes, des revenus variant de 55.000 € à 85.000 €, correspondant aux seuls intérêts de ses placements, pour une moyenne de 73.354 € sur ces années.
En conséquence la somme de 46.482 € réclamée en 2017 représente près de 84% des intérêts perçus en 2016, et 63% de la moyenne de ses revenus annuels habituels depuis près de 6 années.
Il ne peut de plus être ignoré que le législateur a, en 2019, baissé de 8% à 6,5% le taux appliqué et a instauré un plafonnement des sommes dues. Ainsi les tarifs et barème de 2019 auraient abouti à limiter à 20.000 € la somme due.
En conséquence même si les changements législatifs et changement de seuils ou de plafond sont légaux et conformes aux objectifs constitutionnels, et qu’aucune rétroactivité ne peut s’appliquer, il appartient au tribunal d’exercer son contrôle de proportionnalité.
L’application des textes de loi au cas d’espèce -au vu des circonstances particulières énoncées supra- doit amener à considérer qu’il y a eu une atteinte disproportionnée à la situation financière du cotisant sur l’année 2017, pour la part de la CSM réclamée dépassant les 20.000 €.
Mme [V] sera donc condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 20.000 €, le principe même de l’impôt et de son exigibilité n’étant pas contestables, mais la demande en paiement de l’Urssaf sera rejetée pour le surplus, considérant qu’il y a une atteinte disproportionnée au-delà de ce seuil à la situation du cotisant.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, chacune ayant eu partiellement raison dans les arguments développés. Les demandes de ce chef seront donc rejetées.
Il sera pour les mêmes raisons fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.
Enfin l’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Dit que l’appel de cotisation subsidiaire maladie auprès de Mme [O] [V] effectué le 28 novembre 2018 pour la somme de 46.482 € est disproportionné au-delà du seuil de 20.000 € ;
Confirme en conséquence la cotisation subsidiaire maladie due pour la somme de 20.000 € ;
Condamne Madame [V] à payer à l’URSSAF Auvergne la somme de 20.000 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie appelée pour l’année 2017 ;
Rejette le surplus de la demande en paiement ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Décret n°2019-349 du 23 avril 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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