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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 28 avr. 2026, n° 25/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/00917 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PL5
Minute : 26/
du : 28/04/2026
JUGEMENT
S.D.C. 3 ALLEE DU STADE SIS 3 ALLEE DU STADE 69120 VAULX EN VELIN
C/
[N] [M]
[C] [K]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier, selon la procédure accélérée au fond,
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERUR
Syndicat des copropriétaires 3 ALLEE DU STADE sis 3 allée du stade 69120 VAULX EN VELIN,
ayant pour syndic la SA REGIE CORNEILLE SAINT MARC
179 avenue Jean Jaurès – 69150 DÉCINES- CHARPIEU
représenté par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 569
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [N] [M],
3 allée du Stade – 69120 VAULX-EN-VELIN
représentée à l’audience du 26 juin 2025 par Me MEHMAN Edouard, avocat au barreau de Lyon, (T 1590)
dispensée de comparaître à l’audience du 5 février 2026
Monsieur [C] [K],
3 allée du Stade – 69120 VAULX EN VELIN
non comparant, ni représenté à l’audience du 26 juin 2025
dispensé de comparaître à l’audience du 5 février 2026
D’AUTRE PART.
RG 25/00917/SDC ALLEE DU STADE/[W]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [K] et Madame [N] [M] sont propriétaires des lots n°10 et 12 dans la copropriété de l’ensemble immobilier sis 3 allée du Stade à VAULX EN VELIN (69120).
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 3 allée du Stade à VAULX EN VELIN (69120) a fait citer selon la procédure accélérée au fond Monsieur [C] [K] et Madame [N] [M] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les charges de copropriété dues au 5 février 2025, ainsi que des dommages et intérêts.
A l’audience du 26 juin 2025, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale et sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [C] [K] et Madame [N] [M] à lui payer les sommes suivantes :
— 3212,85 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété échues au 14 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 novembre 2023,
— 210 euros correspondant aux frais et honoraires dus en application de la loi ALUR et du paragraphe 9 du décret du 26 mars 2015,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer du 6 novembre 2023.
S’agissant de la demande solidaire, le syndicat de copropriétaire se fonde sur l’article 262 du Code civil et indique qu’en l’absence de jugement de divorce dûment retranscrit sur les actes d’état civil, il maintient ses demandes de condamnation solidaire à l’encontre de Monsieur [C] [K] et Madame [N] [M].
En outre, le syndicat de copropriétaires soutient que sa demande est fondée concernant l’ensemble des sommes demandées au titre de l’arriéré de charges de copropriété dans la mesure où ces sommes ont été approuvées lors des différentes assemblées générales. Il indique également que les défendeurs ont arrêté de payer les charges de copropriété depuis octobre 2020 et que les seules sommes comptabilisées depuis cette date relèvent des versements de l’assurance dans le cadre d’un sinistre et des apurements de charges annuels. De fait, il fait valoir que ce comportement des défendeurs constitue une résistance abusive qui lui a occasionné un préjudice, justifiant l’allocation de dommages et intérêts à ce titre.
Madame [N] [M] comparaît à l’audience du 26 juin 2025 représentée par son avocat et conclut au débouté de l’ensemble des demandes du syndicat de copropriétaires à son encontre. Elle indique que le divorce a été prononcé par jugement du tribunal judiciaire de Lyon le 30 avril 2024 et que depuis le 9 septembre 2022 les charges de copropriété devaient être payées par Monsieur [C] [K] au titre des mesures provisoires ordonnées par décision rendue le 9 janvier 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon.
En outre, elle soutient qu’elle ignorait que Monsieur [C] [K] ne payait pas ses charges de copropriété car le commissaire de justice ne lui a pas signifié le commandement à sa nouvelle adresse, alors même que celui-ci en avait connaissance. Elle affirme que les demandes relatives au frais de relance, aux dommages et intérêts et aux frais d’avocat sont infondées à son égard.
Monsieur [C] [K] ne comparaît pas à l’audience du 26 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025. La date de délibéré a été prorogée au 31 décembre 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
Par décision rendue le 2 décembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 5 février 2026 pour attribution du dossier en l’état à un autre magistrat et une nouvelle mise en délibéré. Les parties ont été dispensées de comparution à l’audience de réouverture.
L’affaire est mise en délibéré au 28 avril 2026.
RG 25/00917/SDC ALLEE DU STADE/[W]
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur l’arriéré de charges de copropriété échues
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon l’article 14-2-I de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. Selon l’article 14-2-II, dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements, et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2022 à 2025 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les décomptes individuels de répartition, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions et un décompte des charges restant dues.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’arriéré de charges de copropriété s’élève à la somme de 3212,85 euros pour la période allant du 1er janvier 2023 et le 14 avril 2025.
* Sur la demande de condamnation solidaire
Aux termes de l’article 220 du Code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. L’article 262 du Code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies. En effet, il est constant que l’obligation solidaire des époux dure jusqu’à ce que le divorce soit opposable aux tiers par l’accomplissement des formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Madame [N] [M] que le jugement de divorce entre Monsieur [C] [K] et Madame [N] [M] a été prononcé le 30 avril 2024. Il a été transcrit en marge de l’acte de naissance de Monsieur [C] [K] le 6 janvier 2025. En outre, le jugement de divorce produit ne règle pas le sort du bien objet de la présente procédure. Madame [N] [M] reste donc tenue au paiement des charges de copropriété en sa qualité de copropriétaire. Au surplus, il convient de préciser que l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 9 janvier 2023 ne règle que les rapports entre époux, et non à l’égard des tiers.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [C] [K] et Madame [N] [M] pour la période du 1er octobre 2022 au 6 janvier 2025, au paiement de la somme de 3058,98 euros et de les condamner conjointement pour l’appel de fonds du 1er avril 2025, d’un montant de 153,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 2723,97 euros et à compter du présent jugement sur le surplus.
*Sur l’irrégularité de la signification du commandement et de l’assignation à Madame [N] [M]
Selon l’article 114 du Code de procédure civile, la nullité d’un acte pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à la condition que la partie qui l’invoque justifie d’un grief.
En l’espèce, Madame [N] [M] soutient que le commandement de payer et l’assignation ne lui ont pas été délivrés à son adresse et qu’elle n’a pas eu connaissance de la procédure. Elle fait valoir que les demandes relatives au frais de relance, aux dommages et intérêts et aux frais d’avocat sont infondées à son égard.
Toutefois, Madame [N] [M] n’apporte aucune précision permettant d’établir que cette circonstance l’a empêché d’exercer utilement ses droits de la défense. Au surplus, elle a été représentée à l’audience du 26 juin 2025 et a donc été en mesure de faire valoir ses observations. Dès lors, faute de justifier d’un grief, il convient de rejeter le moyen soulevé par Madame [N] [M] à ce titre.
* Sur les demandes au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Monsieur [C] [K] et Madame [N] [M] seront également condamnés solidairement à verser la somme de 24 euros correspondant au coût de la mise en demeure du 20 mars 2023 versée au dossier. En revanche la somme demandée pour mise au contentieux ne saurait justifier de condamnation sur ce fondement en l’absence de preuve de diligences exceptionnelles.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi des débiteurs.
Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [K] et Madame [N] [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 6 novembre 2023 et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [K] et Madame [N] [M] à payer au syndicat des copropriétaires sis 3 allée du Stade à VAULX EN VELIN (69120), pour la période du 1er octobre 2022 au 6 janvier 2025, la somme de 3058,98 euros et conjointement pour l’appel de fonds du 1er avril 2025, la somme de 153,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 2723,97 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [K] et Madame [N] [M] à payer au syndicat des copropriétaires sis 3 allée du Stade à VAULX EN VELIN (69120) la somme de 24 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires Sis 3 allée du Stade à VAULX EN VELIN (69120) de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] et Madame [N] [M] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires sis 3 allée du Stade à VAULX EN VELIN (69120) la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] et Madame [N] [M] in solidum aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer du 6 novembre 2023,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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