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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 21/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 MAI 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Maëva GIANNONE et lors du prononcé du jugement, par Catherine GATELET, greffières
tenus en audience publique le 23 Février 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Mai 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU LOIR-ET-CHER
N° RG 21/00837 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VY6E
DEMANDERESSE
Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON substituée par Me Jean-christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU LOIR-ET-CHER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [O] de la CPAM du Rhône, muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU LOIR-ET-CHER
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU LOIR-ET-CHER
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 22 avril 2021, la société [2] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la CPAM du Loir-et-Cher (la caisse) de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail survenu à son salarié Monsieur [H] [X] le 3 avril 2018.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 février 2026.
Dans ses conclusions en réplique reçues au greffe le 19 janvier 2026 et soutenues à l’audience, la société [2] demande au tribunal à titre principal de prononcer l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail de Monsieur [X] indemnisés à compter du 3 mai 2018, et à titre subsidiaire et avant-dire droit d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Elle expose que Monsieur [X], embauché en qualité de travailleur intérimaire et mis à disposition en tant qu’ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 3 avril 2018 survenu dans les circonstances suivantes : alors qu’il était en train de peindre une pièce métallique, la pièce accrochée à un rail lui est tombée sur la tête. La lésion consiste en une contusion sur la tête.
Elle fait valoir que :
— certains éléments médicaux communiqués à son médecin-conseil ont relevé un état pathologique antérieur particulièrement lourd à type de précédent traumatisme crânien, céphalées, vertiges, dorso-lombalgies, hernie discale et anxiété chronique généralisée; le bilan lésionnel suite à l’accident du travail est rassurant en l’absence de lésion osseuse traumatique et en présence d’un scanner cérébral et d’une IRM cérébrale normaux; les arrêts de travail postérieurs au 3 mai 2018 s’expliquent par cet état pathologique antérieur et ne sont pas imputables à l’accident du travail ;
— subsidiairement et depuis la suppression au 1er octobre 2025 du service du contrôle médical et son intégration au sein des CPAM, une mesure d’expertise judiciaire s’impose du fait de l’existence d’une difficulté d’ordre médical reposant sur un état antérieur pathologique et sur l’absence de bilan lésionnel imputable au sinistre du 3 avril 2018, d’un accès asymétrique à la preuve médicale puisque le service du contrôle médical est désormais intégré à chaque CPAM qui détient tous les éléments médicaux, de la dépendance du médecin conseil vis à vis de la CPAM, mettant en cause son impartialité et sa neutralité, de la concentration au sein des CPAM des pouvoirs de décision et de contrôle et de la nécessité d’assurer l’égalité des armes procéduralement par l’institution d’une expertise judicaire.
Dans ses conclusions n°2 reçues au greffe le 16 février 2016 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher demande au tribunal de rejeter les demandes d’inopposabilité des arrêts et soins et d’expertise médicale, et subsidiairement d’ordonner une mesure de consultation.
Elle soutient que :
— l’assuré a été victime d’un accident du travail le 3 avril 2018 ; le certificat médical initial du lendemain de l’accident fait état de contusions cervicales et d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance; l’assuré a bénéficié d’arrêts de travail du 3 avril 2018 au 21 août 2020, date de guérison fixée par le médecin conseil de la caisse; le rapport médical a été adressé au docteur [S], médecin conseil de l’employeur; aucun des éléments soulevés par le docteur [S] n’est de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins à l’accident du travail de Monsieur [X], cette présomption s’appliquant aux lésions initiales, à leurs complications et à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ; aucune procédure de contrôle médical, pourtant à disposition de l’employeur, n’a été mise en œuvre par la société [1] ;
— aucune cause totalement étrangère au travail n’est démontrée par l’employeur ; la référence au barème ne permet pas de caractériser un commencement de preuve d’un litige médical ; par courrier du 9 octobre 2018, la CPAM a notifié à l’employeur la prise en charge de nouvelles lésions au titre de l’accident du travail du 3 avril 2018, que celui-ci n’a pas contestées,
— subsidiairement le recours à une mesure de consultation sur pièces est suffisant.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité des arrêts et soins et la demande d’expertise
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier la carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce Monsieur [X], embauché en intérim en qualité d’ouvrier qualifié, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 3 avril 2018 dans les circonstances suivantes : alors qu’il était en train de peindre une pièce métallique, la pièce accrochée à un rail lui est tombée sur la tête. La lésion consiste en une contusion sur la tête.
Le certificat médical initial daté du lendemain de l’accident mentionne une contusion cervicale et traumatisme crânien sans perte de connaissance, et prescrit un arrêt de travail initial jusqu’au 5 avril 2018.
Les arrêts de travail seront renouvelés jusqu’au 21 août 2020, date à laquelle le médecin conseil de la caisse va fixer la date de guérison, comme le montre le relevé de versement d’indemnités journalières couvrant l’intégralité de la période d’incapacité.
Dès lors, la présomption d’imputabilité s’applique sur toute la durée de la période d’incapacité, jusqu’à la date de guérison.
Pour reverser cette présomption, l’employeur produit un avis du docteur [S] du 2 décembre 2025, qui relève que la lésion initiale est un traumatisme crânien léger pour lequel la durée d’arrêt de travail imputable est au maximum de 30 jours, et qu’au-delà les arrêts sont imputables à l’état antérieur important relevé par le médecin conseil de la caisse, à savoir un précédent traumatisme crânien, des céphalées, des cervicalgies, des dorso-lombalgies et un état d’anxiété chronique généralisé.
Cependant sur l’état antérieur, il convient de relever que cet état a été pris en compte par le médecin-conseil de la caisse (notamment l’anxiété), que les pathologies visées sont relativement anciennes (entre 2005 et 2011), et qu’aucun élément ne laisse penser qu’elle occasionnaient une incapacité avant l’accident.
Sur la prétendue bénignité des lésions consécutives à l’accident du travail, outre que ce motif est inopérant pour renverser la présomption d’imputabilité, il sera observé que le docteur [S] ne tient pas compte de la contusion cervicale également mentionnée dans le certificat médical initial, ni du syndrome post-contusionnel, dont la prise en charge à titre de nouvelle lésion le 18 septembre 2018 n’a pas été contestée par l’employeur.
Ainsi les éléments produits par l’employeur ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts de travail litigieux.
Ils ne sont pas non plus de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés, et ne caractérisent pas un différend médical justifiant de recourir à une expertise.
La société [1] fonde également sa demande d’expertise sur des considérations d’ordre général tirées des conséquences qu’elle attribue à l’intégration du service du contrôle médical aux caisses primaires d’assurance maladie.
Ces motifs généraux qui ne sont pas déclinés au cas d’espèce sont inopérants, étant précisé que le contrôle du service médical sur la justification des arrêts de travail de Monsieur [X] est intervenu avant l’entrée en vigueur du décret du 30 juin 2025.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter la société [2] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins postérieurs au 3 mai 2018 faisant suite à l’accident du travail du 3 avril 2018 de Monsieur [X], ainsi que de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
Sur les demandes accessoires
La société [2] suppotera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
Déboute la société [2] de ses demandes,
Condamne la société [2] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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