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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 22 janv. 2026, n° 20/06670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE c/ CPAM du Rhône |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 20/06670 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VHND
Jugement du : 22 Janvier 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 22/01/2026
expédition à
CPAM du Rhône
signification le 22/01/26
à : Fonds de Garantie (grosse)
retour le :
signification le 22/01/26
à : Monsieur [L] [E]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Octobre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [Localité 4]
PARTIE CIVILE
représenté à l’audience par Monsieur [F] [Y]
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ATTENTATS ET AUTRES ACTES DE TERRORISME, [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
non comparante
ET
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 21 août 2020, le Tribunal Correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [E] coupable des faits de violences et de tentative d’enlèvement commis du 13 au 14 août 2020 au préjudice de Madame [K] et des faits de menaces de mort réitérées commis au préjudice de Madame [K] entre le 19 août 2017 et le 19 août 2020, et il a reçu la constitution de partie civile de Madame [K].
Par jugement 6 juillet 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a reçu la constitution de partie civile de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Madame [K] a indiqué au Tribunal qu’elle avait saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction.
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions a donc été convoqué par le greffe en application de l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale.
Il s’est constitué partie civile par lettre et sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui rembourser la provision de 35 000,00 Euros versée à Madame [K].
Le désistement de Madame [K] a été acté par jugement du 26 juin 2025.
La C.P.A.M. se désiste de ses demandes.
Monsieur [E], cité par dépôt de l’acte à l’étude du [5] de Justice pour l’audience du 23 octobre 2025 n’a pas comparu.
L’accusé de réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée est revenu avec la mention « non réclamé ».
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement du 21 août 2020, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [E] coupable des faits de violences et de tentative d’enlèvement commis du 13 au 14 août 2020 au préjudice de Madame [X] et des faits de menaces de mort réitérées commis au préjudice de Madame [X] entre le 19 août 2017 et le 19 août 2020, et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par les victimes.
Il est donc tenu de les indemniser.
Il sera donné acte à la C.P.A.M. de son désistement.
En application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui.
Le Fonds de Garantie verse aux débats l’ordonnance du président de la C.I.V.I. en date du 17 mars 2025 relatant un premier versement de 20 000,00 Euros et allouant à Madame [K] une nouvelle provison de 15 000,00 Euros, outre le relevé des paiements effectués..
Monsieur [E] sera donc condamné à payer au Fonds de Garantie la somme de 35 000,00 Euros.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
Les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [E] et contradictoirement à l’égard des autres parties mais devant leur être signifié,
Donne acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône de son désistement ;
Condamne Monsieur [E] à payer au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions la somme de 35 000,00 Euros en remboursement des provisions versées à Madame [K] ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne Monsieur [E] à rembourser les frais d’expertise, soit 4 524,00 Euros ;
Dit que les frais d’expertise seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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