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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 5 déc. 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 – N° RG 25/00330 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FM7H Page sur
Ordonnance du :
05 Décembre 2025
N°Minute : 25/00453
AFFAIRE :
[S] [P]
C/
[Z] [H] [R] [G]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
Me Taïna GRUEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 Décembre 2025
N° RG 25/00330 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FM7H
Nous, Rosette COMBE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [S] [P], de nationalité Française, demeurant 27, anse Vinaigrie – 97190 LE GOSIER
Représentée par Me Taïna GRUEL, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [H] [R] [G] , née le 25 Septembre 1978 à ABOISSO, de nationalité Française, représentante de l’entreprise LE GONDWANA, immatriculée au RCS de Pointe-à-pitre sous le n° 517 987 723 00023, domiciliée : chez , Les boutiques du Moulin -Lot n°8-Gal MARINA – 97110 POINTE A PITRE
Non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 14 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 05 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 05 Décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 août 2016, annulant le bail provisoire signé le 20 novembre 2013, Madame [S] [P] a consenti à Madame [Z] [H] [R] épouse [G] à l’enseigne LE GONDWANA un bail à usage commercial portant sur un local d’environ 31 m² sis Les Boutiques du Moulin, Local n°8, La Marina – 97110 – POINTE-A-PITRE, moyennant un loyer initial annuel de 12 000 euros HT, pour une durée de neuf années à compter du 1er décembre 2013.
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 – N° RG 25/00330 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FM7H Page sur
L’acte contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, il sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2025, Madame [S] [P] a fait délivrer à Madame [Z] [H] [R] épouse [G] un commandement de payer la somme de 4500 euros en principal selon le décompte arrêté à février 2025, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, Madame [S] [P] a fait assigner Madame [Z] [H] [R] épouse [G] représentante de l’entreprise LE GONDWANA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et demande de :
– Juger recevable l’action de Madame [S] [P] ;
– Juger que Madame [Z] [H] [R] a la qualité d’occupant sans droits ni titres ;
– Ordonner la résiliation du bail commercial conclu le 11 août 2016 entre Madame [S] [P] et l’entreprise LE GONDWANA représentée par Madame [Z] [H] [R] ;
– Ordonner l’expulsion de Madame [Z] [H] [R] représentante de l’entreprise LE GONDWANA et tout autre occupant, des lieux situés Les Boutiques du Moulin, Local n°8, La Marina – 97110 – POINTE-A-PITRE et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, et au transport des biens laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde meuble désigné par l’expulsée et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la signification de la décision ;
– Condamner Madame [Z] [H] [R] représentante de l’entreprise LE GONDWANA à payer à Madame [S] [P] la somme de 1 488 euros représentant les loyers et charges impayés, indemnités de retard arrêtés au mois de mai 2025, à titre provisionnel, avec les intérêts légaux et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
– Condamner Madame [Z] [H] [R] représentante de l’entreprise LE GONDWANA à payer à Madame [S] [P] une indemnité d’occupation d’un montant de 1 120 euros par mois, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la signification de la décision ;
– Ordonner l’interdiction de cession du fonds de commerce à l’entreprise LE GONDWANA représentée par Madame [Z] [H] [R] ;
– Condamner Madame [Z] [H] [R] représentante de l’entreprise LE GONDWANA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 695 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de l’avocat ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [P] soutient que Madame [Z] [H] [R] ne payant plus les loyers, elle a été contrainte de lui délivrer un commandement de payer demeuré infructueux.
À l’audience utile du 14 novembre 2025, Madame [P], représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et déposé son dossier.
Elle a indiqué qu’il ne restait plus que la somme de 592 euros à payer au titre de la taxe des ordures ménagères mais que la clause résolutoire est acquise.
Madame [Z] [H] [R] présente à l’audience du 17 octobre 2025 en avait sollicité le renvoi afin de constitution d’ avocat.
Maître RIZED ayant indiqué qu’elle substituait Maître [Y], conseil de Madame [R], cette dernière a été autorisée à déposer son dossier.
Puis, la décision a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
A cette date, Aucune constitution n’est parvenue par RPVA et Maître [Y] n’a pas déposé de dossier de plaidoirie.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial et l’expulsion
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L.145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, Madame [S] [P] produit, en particulier :
– le contrat de bail commercial en date du 11 août 2016, annulant le bail provisoire signé le 20 novembre 2013 prévoyant un loyer initial annuel de 12 000 euros HT et contenant une clause résolutoire,
– le commandement de payer en date du 06 mars 2025 visant la clause résolutoire,
– la mise en demeure du 15/12/2024
– la facture commissaire de justice
– la facture avocat
– les taxes foncières 2023 et 2024.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 06 mars 2025 mentionne la clause résolutoire contractuelle et le délai d’un mois susvisé.
Ce commandement étant demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, il convient de constater que conformément à l’article 14 du bail, la clause résolutoire a joué.
Pour autant, il ne reste plus que la somme de 592 euros à payer au titre de la taxe des ordures ménagères, (montant que la défenderesse s’interdit de contester). En conséquence, en considération des paiements effectués depuis la délivrance du commandement de payer, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et de dire que Madame [Z] [H] [R] devra payer la somme due selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au terme de l’article 1728 du Code civil, le locataire est obligé de payer le prix du bail soit les loyers et charges aux termes convenus.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la bailleresse fait la preuve de sa créance en produisant le contrat de bail commercial du 11 août 2016, le commandement de payer du 06 mars 2025, et l’avis de taxe foncière.
Madame [P] est en droit d’obtenir depuis la résiliation du bail le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers courants et ce jusqu’à libération des lieux.
Au vu du bail, des décomptes produits et des sommes versées, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner Madame [Z] [H] [R] représentante de l’entreprise LE GONDWANA à payer à Madame [S] [P] à titre provisionnel, en deniers ou quittances valables, la somme de 592 euros au titre des taxes des ordures ménagères 2023 et 2024.
Sur la demande d’astreinte
Cette demande est rejetée au vu des efforts de règlements faits par la défenderesse et de la modicité de la somme restant due.
Sur la cession du bail
Il ressort de l’article 5 du bail conclu par les parties que le preneur ne pourra céder, sous quelque forme que ce soit, ses droits au présent bail sans le consentement exprès par écrit du bailleur, si ce n’est à son successeur dans le même commerce et tout en restant garant et répondant solidaire de son cessionnaire, tant pour le paiement des loyers que pour l’exécution des conditions du bail ; qu’il y aura solidarité et indivisibilité entre tous les preneurs successifs pendant toute la durée du bail.
Il apparaît prématuré de faire droit à la demande d’interdiction de cession, dès lors que Madame [P] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’une cession de bail à l’entreprise LE GONDWANA est en cours. A cela, il convient d’ajouter que la résiliation du bail est suspendue.
Il convient de rejeter cette demande préventive.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, comprennent notamment les débours tarifés, la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [Z] [H] [R] représentante de l’entreprise LE GONDWANA sera condamnée à payer 500 euros à Madame [S] [P] à ce titre.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [H] [R] représentante de l’entreprise LE GONDWANA qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance, hormis les frais d’exécution à venir en application de la liste limitative de l’article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe:
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS que le montant de la dette locative due arrêtée à mai 2025 a été presqu’entièrement réglé et qu’il ne subsiste que la somme de 592 euros au titre de la taxe des ordures ménagères.
SUSPENDONS en conséquence les effets de la clause résolutoire contenue au bail et visée dans le commandement de payer du 06 mars 2025 ;
CONDAMNONS Madame [Z] [H] [R] représentante de l’entreprise LE GONDWANA à payer à Madame [S] [P] à titre provisionnel, en deniers ou quittances valables, la somme de 592 euros au titre des taxes des ordures ménagères 2023 et 2024 ce, en sus des loyers courants ;
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une des échéances précitées la clause résolutoire sera acquise de plein droit et qu’il sera procédé à l’expulsion de Madame [Z] [H] [R] représentante de l’entreprise LE GONDWANA et à celle de tous occupants de son chef des locaux qu’il occupe ****, si besoin est avec le concours de la Force Publique ;
Dans cette hypothèse, CONDAMNONS Madame [Z] [H] [R] représentante de l’entreprise LE GONDWANA à payer à Madame [S] [P], en deniers ou quittances valables,
une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTONS Madame [S] [P] de ses demandes d’astreinte et d’interdiction de cession du fonds de commerce à l’entreprise LE GONDWANA représentée par Madame [Z] [H] [R] ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Madame [Z] [H] [R] épouse [G] à payer à Madame [S] [P] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [H] [R] épouse [G] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement du 06 mars 2025 de l’instance, hormis les frais d’exécution à venir en application de la liste limitative de l’article 695 du code de procédure civile.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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