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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 19 nov. 2024, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [V]
N° RG 24/00053 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK67
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
SELEURL [Adresse 4]
Copie Commissaire de justice :S.E.L.A.S. ROGUET CHASTAGNARET MAGAUD
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 15 Octobre 2024 devant :
Madame DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS – CGD, dont la succursale en France est sis [Adresse 2], identifiée au SIREN sous le n°306 927 393
Représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, Maître Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [G] [V]
Madame [M] [W] épouse [V]
Tous deux demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 Janvier 2024, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS – CGD a fait délivrer à Monsieur [G] [V] et Madame [M] [W] épouse [V] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 206.397,75 euros arrêtée au 31 mars 2024 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un titre exécutoire notarié reçu le 30 novembre 2015 par Me [K] [O], Notaire à [Localité 3].
Monsieur [G] [V] et Madame [M] [W] épouse [V] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 14 Mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3], sous les références [Localité 3] – 1er bureau / 2024 S / N° 34 et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 Mai 2024, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS – CGD a assigné Monsieur [G] [V] et Madame [M] [W] épouse [V] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 18 Juin 2024 aux fins, au visa des articles R322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
— ordonner la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie sur la mise à prix de six cent mille euros (600.000 €),
— fixer la date d’adjudication
— désigner la S.E.L.A.S. ROGUET CHASTAGNARET MAGAUD, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, pour procéder à la visite des biens et droit immobiliers saisis et dire que le commissaire pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— autoriser une publicité supplémentaire sur internet,
— mentionner le montant retenu pour la créance de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, à savoir 206.397,97 euros arrêtée au 31 mars 2024, outre intérêts à compter du 1er avril 2024 au taux maximum autorisé prévu par l’article L.313-5-1 du Code monétaire et financier,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 06 Mai 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le juge de l’exécution a autorisé la transmission en cours de délibéré d’un état de frais.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance du créancier poursuivant
Il résulte des pièces versées aux débats que la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS – CGD dispose , conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [G] [V] et Madame [M] [W] épouse [V], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 31 mars 2024, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS – CGD fait valoir une créance de 206.397,97 euros arrêtée au 31 mars 2024, outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
A cette somme de 206.397,97 euros arrêtée au 31 mars 2024, il convient de retrancher la somme de 5.000 euros réglée le 14 septembre 2024 par Monsieur [G] [V] et Madame [M] [W] épouse [V].
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du Code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Il appartient au demandeur aux délais de rapporter la preuve de sa capacité à rembourser le solde à l’issue des délais de paiement.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que le couple formé par Monsieur [G] [N] et Madame [M] [W], sans qu’il ne soit fourni de renseignements sur la situation professionnelle de Madame [M] [W], semblent tirer leurs revenus essentiellement de Monsieur [G] [N], et donc de l’EURL BEAUVAY IMMOBILIER. Monsieur [G] [N] et Madame [M] [W] ont dégagé un revenu fiscal de référence en 2020 de 103.650 €, de 97.302 € en 2021 et, pour l’année 2023, de 90.867 € (seul l’avis concernant [G] [N] est produit). Ils font état d’une séparation de corps en cours. Ils produisent les bilans et comptes de résultats pour les années 2021, 2022 et 2023, témoignant de l’impact de la situation conjoncturelle de l’activité immobilière sur l’EURL BEAUVAY IMMOBILIER, avec un résultat dificitaire de 261.708 € sur l’exercice 2023.
Si le tableau des ventes à prévoir au 27 juin 2024 founi en pièce 15 indique que la somme de 191.821 € est en attente de facturation pour des commissions dues au titre de ventes immobilières concrétisées entre le 14 février 2024 et le 19 juin 2024 et que la somme de 99.110 € a été facturée à des clients dont le recouvrement serait en cours, aucun élément fourni ne permet de déterminer les chances et la date de recouvrement de ces sommes. En outre, l’étude prévisionnelle fournie en pièce 17 établie par le cabinet FIDELTA , certes expert-comptable habituel de l’EURL BEAUVAY IMMOBILIER, avec des hypothèses de prestations vendues de 447.615 € en 2024, en hausse de 75% par rapport au dernier exercice clos le 31 décembre 2023, paraissent ambitieuses, au vu des difficultés actuelleles de l’activité immobilière. Pour montrer leur bonne foi, les débiteurs saisis ont réglé la somme de 5.000 € le 14 septembre 2024.
Les pièces produites et les efforts pour régler la dette, alors même que la société CAIXA GERAL DEPOSITOS a déclaré une créance de 97.575,17 € en tant que créancier inscrit au titre d’un acte notarié de prêt du 30 novembre 2015 dans le cadre de la procédure, que la séparation de corps alléguée risque d’influer sur leurs capacités de remboursement et que Monsieur [G] [N] est garant des engagements pris par l’EURL BEAUVAY IMMOBILIER comme il reconnait lui-même, ne permettent pas de démontrer qu’ils seront en mesure d’apurer la créance de 206.397,97 € faisant l’objet de la saisie immobilière en 18 mois comme ils le proposent.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle de délai de paiement de Monsieur [G] [N] et Madame [M] [W].
Sur la demande subsidiaire de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, les parties s’accordent à titre subsidiaire sur l’organisation d’une vente amiable, à un prix minimal de 1.000.000 € net vendeur pour le cérancier poursuivant et de 1.090.000 € net vendeur pour les débiteurs saisis. Au soutien de la demande de vente amiable, il est produit :
— un mandat de vente sans exclusivité du 12 mars 2024 au prix de 1.090.000 € au profit de la société LARDINVESTIR et du 11 mars 2024 au prix de 1.090.000 € au profit de l’agence MTE ;
— un dossier d’estimation de MEGAGENCE du 9 octobre 2024 concluant à un prix de vente compris entre 950.000 € et 990.000 €.
La vente amiable doit donc être autorisée, avec pour finalité principale de permettre une vente au meilleur prix. En revanche, il convient d’ajuster le prix minimal afin d’éviter un rejet de vente amiable en l’absence d’offre au prix, et compte tenu du fait que la somme fixée dans l’estimation n’est pas comparable à d’autres estimations, non produites aux débats.
En conséquence, le prix minimal de vente sera fixé à la somme de 1.000.000 € net vendeur étant rappelé que l’acquéreur devra régler les frais de procédure.
Il y a lieu d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 17.712,48 €.
Il y a lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 11 Mars 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur les demandes accesoires
Les dépens d’ores et déjà exposés seront intégrés à la taxe.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 19 Janvier 2024 publié le 14 Mars 2024 sous les références [Localité 3] – 1er bureau / 2024 S / N° 34 ;
FIXE la créance de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS – CGD à la somme de 201.397,97 euros selon décompte arrêté au 31 mars 2024 outre intérêts et frais jusqu’à complt règlement ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS – CGD à l’encontre de Monsieur [G] [V] et Madame [M] [W] épouse [V] ;
AUTORISE Monsieur [G] [V] et Madame [M] [W] épouse [V] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 1.000.000 € (UN MILLION EUROS) le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 17.712,48 euros et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 11 Mars 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront intégrés dans la taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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