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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 avr. 2026, n° 26/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01366 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EKA
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 avril 2026 à 13H18
Nous, Pierre LASMARTRES, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Candice LARONZE, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 avril 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [Z] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 24/04/2026 à 11h52 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1373;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Avril 2026 reçue et enregistrée le 25 Avril 2026 à 15h25 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01366 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EKA;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA,, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [V]
né le 12 Décembre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [H] [K], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [V] été entenduen ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01366 – N°
Portalis DB2H-W-B7K-4EKA et RG 26/1373, sous le numéro RG unique N° RG 26/01366 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EKA ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour de 04 ans a été notifiée à [Z] [V] le 22 avril 2026
Attendu que par décision en date du 22 avril 2026 notifiée le 22 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 24 Avril 2026, reçue le 25 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23/04/2026, reçue le 24/04/2026, [Z] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [Z] [V] conteste la régularité de son placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté ;
1 – sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu qu’à l’audience le conseil de l’intéressé indique oralement se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
2 – sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir qu’à la suite de son placement en garde-à-vue pour des faits de violences conjugales, le procureur de la République a classé la procédure, l’infraction n’étant pas caractérisée ; que les autres faits ayant entrainé sa signalisation n’ont pas abouti à des condamnations pénale ;
Attendu que le réprésentant de l’Etat se base sur le placement en garde-à-vue de l’intéressé pour motiver l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et son placement en centre de rétention administrative ; qu’il ressort de la consultation administrative des fichiers de police que l’intéressé a été signalisé à trois reprises, les 11 août 2024, 10 avril 2025 et 18 juin 2025 pour des faits de conduite sans permis, usage de stupéfiants et conduite sans assurance ; que les éventuelles suites judiciaires ne sont pas connues ;
Attendu qu’il convient d’observer qu’en l’absence de poursuite judiciaire, c’est par une appréciation erronnée que le représentant de l’Etat a considéré que l’intéressé présentait une menace pour l’ordre public ; qu’en conséquence, il convient de constater que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée ; en cela, la décision du préfet de l’Ain est irrégulière ;
Il convient d’ordonner par suite la mise en liberté de l’intéressé ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 Avril 2026, reçue le 25 Avril 2026 à 15h25, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Mais attendu qu’il a été fait droit à la requête de l’intéressé, la présente requête est sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01366 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EKA et 26/1373, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01366 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4EKA ;
DECLARONS recevable la requête de [Z] [V] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Z] [V] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [Z] [V] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Z] [V] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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