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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 févr. 2025, n° 24/02491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG 2491/24 – Page – MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02491 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDIE
N° de Minute : 25/00048
JUGEMENT
DU : 10 Février 2025
S.A. COFIDIS
C/
[J] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
1 EXPOSE DU LITIGE
Par offre n°28986000917819 acceptée le 26 décembre 2019, la société anonyme (ci-après SA) COFIDIS a consenti à [J] [N] un regroupement de crédits, intitulé « Rachat de crédits », d’un montant de 9.900 euros, remboursable en 47 mensualités de 230,60 euros et une dernière de 230,34 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 5,58%.
Par offre n°28963001057112 acceptée le 8 octobre 2020, la SA COFIDIS a consenti à [J] [N] un crédit renouvelable, intitulé « Accessio », pour un montant maximum de 2.000 euros, remboursable par mensualités et selon un taux d’intérêts variables selon le montant du crédit utilisé.
Suivant offre acceptée le 14 avril 2021, la SA COFIDIS a consenti à [J] [N] une augmentation du montant maximum consenti au titre du crédit renouvelable n°28963001057112 à 5.000 euros.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 1er septembre 2022, la SA COFIDIS a mis en demeure [J] [N] de lui régler les échéances impayées, sous huitaine, et sous peine de déchéance du terme des crédits consentis, soit :
la somme de 2.215,68 euros, au titre du crédit n°28986000917819,
la somme de 1.351,44 euros au titre du crédit n° 28963001057112,
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 septembre 2022, la SA COFIDIS a notifié à [J] [N] la déchéance du terme des crédits et l’a mise en demeure de lui régler le solde des prêts soit :
la somme de 6.859,34 euros au titre du crédit n°28986000917819,
la somme de 5.963,43 euros au titre du crédit n° 28963001057112,
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la SA COFIDIS a fait citer [J] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 25 novembre 2024 afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, :
le constat de la déchéance du terme de l’engagement souscrit par [J] [N] faute de régularisation des impayés ;
en conséquence,
la condamnation de [J] [N] à lui payer la somme de 6.782,29 euros augmentée des intérêts au taux de 5,58% l’an courus et à courir à compter du 16 juin 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
la condamnation de [J] [N] à lui payer la somme de 6.437,49 euros augmentée des intérêts au taux de 19,06% l’an courus et à courir à compter du 16 juin 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement,
le prononcé de la résolution judiciaire du contrat signé le 26 décembre 2019 ;
la condamnation de [J] [N] à lui payer la somme de 9.900 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
la condamnation de [J] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
la condamnation de [J] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Très subsidiairement,
la condamnation de [J] [N] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et à reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA COFIDIS ;
En tout état de cause,
la condamnation de [J] [N] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
Représentée par son conseil, la SA COFIDIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement citée à comparaître à l’audience par acte de commissaire de justice délivré suivant les modalités fixées à l’article 659 du code de procédure civile, [J] [N] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire dès lors qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile et au titre d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/02491 et 24/03209, en ce qu’elles se rapportent toutes deux à l’acte introductif d’instance que la SA COFIDIS a fait signifier à [J] [N] le 28 février 2024.
Sur la recevabilité des demandes en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
L’article dispose encore que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Suivant les historiques de compte relatifs aux crédits n°28986000917819 et n°28963001057112 du 14 juin 2023, le premier incident de paiement non régularisé intervenu après la mise en place du premier aménagement du 24 novembre 2021 date du 14 mars 2022, au titre de chacun des crédits.
L’action en paiement, introduite par la SA COFIDIS par exploit du 28 février 2024, est donc recevable.
Sur la déchéance du terme des crédits
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 1er septembre 2022, réceptionnées le 3 septembre 2022, la SA COFIDIS a mis en demeure [J] [N] de lui régler les échéances impayées, sous huitaine, et sous peine de déchéance du terme des crédits consentis, soit la somme de 2.215,68 euros, au titre du crédit n°28986000917819 et celle de 1.351,44 euros au titre du crédit n° 28963001057112.
Il ressort des historiques de compte produits que les sommes n’ont pas été payées dans les délais impartis à compter de la réception des mises en demeure, en sorte que la déchéance du terme de ces deux contrats est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, “le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts". Cet article L. 312-2 énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la SA COFIDIS ne justifie pas avoir remis à l’emprunteuse une fiche d’information pré contractuelle européenne normalisée, dans le cadre des deux crédits litigieux, dès lors que l’exemplaire remis à la présente juridiction au titre de chacun des crédits n’est pas signé.
Dans ces conditions, le prêteur échoue à établir la preuve du respect de son obligation d’information pré-contractuelle.
Il convient en conséquence de déchoir la requérante de son droit aux intérêts conventionnels au titre des crédits n°28986000917819 et n° 28963001057112.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
L’article dispose encore que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, au regard des historiques de compte arrêtés au 14 juin 2023 et des décomptes de créance arrêtés au 15 juin 2023, le montant de la somme due par [J] [N] est déterminé comme suit :
> au titre du crédit « rachat de crédits » n°28986000917819,
— capital emprunté : 9.900
— sommes déjà versées : 5.757,33
= 4.142,67 euros ;
> au titre du crédit renouvelable n° 28963001057112,
— capital emprunté : 5.666,44
— sommes déjà versées : 1.968,55
= 3.697,89 euros.
Par conséquent, [J] [N] sera condamnée à payer à la SA COFIDIS la somme de 4.142,67 euros au titre du crédit n°28986000917819 et la somme de 3.697,89 euros au titre du crédit n° 28963001057112, lesdites sommes étant arrêtées au 15 juin 2023.
Aux termes des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts, qui interdit à la banque d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition susvisée prévoyant une éventuelle indemnité supplémentaire.
Le prêteur, déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure.
L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit encore une majoration de cinq points du taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points pourraient lui procurer un bénéfice.
Ainsi, et conformément à l’article 23 de la directive de l’Union européenne n° 2008/48, il y a lieu d’écarter par avance l’application du taux d’intérêt légal et de sa majoration en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [J] [N], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/02491 et 24/03209 ;
DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS au titre des crédits « rachat de crédits » n°[Numéro identifiant 2]et renouvelable n° 28963001057112 ;
CONDAMNE [J] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4.142,67 euros, arrêtée au 15 juin 2023, au titre du solde du crédit « rachat de crédits » n°28986000917819 souscrit le 26 décembre 2019 ;
CONDAMNE [J] [N] à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.697,89 euros, arrêtée au 15 juin 2023, au titre du solde du crédit renouvelable n° 28963001057112 souscrit suivant offres des 8 octobre 2020 et 14 avril 2021 ;
DIT qu’aucun intérêt légal ou contractuel ne courra sur ces sommes ;
CONDAMNE [J] [N] aux dépens de l’instance,
REJETTE la demande présentée par la SA COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 10 février 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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