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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/01631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALBINGIA c/ SA ABEILLE IARD & SANTE, Société JDC ETANCHEITE, SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société CAP DEVELOPPEMENT, Société L' AUXILIAIRE, SAS RIVIERE, S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société, Société MANAE, SA BUREAU VERITAS, SAS KARACA FRERES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01631 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-3BR6
AFFAIRE : SA ALBINGIA C/ Société SMABTP, Société MANAE, Société SMABTP, Société L’AUXILIAIRE, Société JDC ETANCHEITE, S.A. AXA FRANCE IARD, SAS KARACA FRERES, SA GAN ASSURANCES, SAS RIVIERE, SA ABEILLE IARD & SANTE, SA BUREAU VERITAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE [F] LYON
ORDONNANCE [F] RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – DE ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société SMABPT
en qualité d’assureur de la société MANAE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société MANAE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne-charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur de la société CAP DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société JDC ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
assureur de la société JDC ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SAS KARACA FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
SA GAN ASSURANCES
en qualité d’assureur de la société KARACA FRERES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SAS RIVIERE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
SA ABEILLE IARD & SANTE
en qualité d’assureur de la société RIVIERE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
SA BUREAU VERITAS
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2025 – Délibéré au 3 Février 2026
Notification le
à :
Maître [WH] [B] de la SELARL [B] ET ASSOCIES – 711 (expédition)
Maître [L] [V] de la SCP DE ANGELIS – [T] – [A] [G] – [E] – [F] ANGELIS – [H] – [V] – 1970 (grosse + expédition)
Maître [W]-[J] [S] – 2563 (expédition)
Maître [U] [P] de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44 (expédition)
Maître [O] [M] de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
Maître [R] [K] de la SCP [Y] ET ASSOCIÉS – 812 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LE JARDIN DES BERGEONNES a entrepris de faire édifier un immeuble d’habitation au [Adresse 7] à [Localité 13], celui-ci étant soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Elle a notamment fait appel, dans le cadre de cette opération, à :
la SAS CAP DEVELOPPEMENT, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SA BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS RIVIERE, titulaire du lot n° 01 « terrassement » ;
la SAS JDC ETANCHEITE, titulaire du lot n° 04 « étanchéité » ;
la SARL MANAE, titulaire du lot n° 08 « isolation insufflée » ;
la SAS KARACA FRERES, titulaire du lot n° 14 « façades ».
Monsieur [I] [N] et Madame [Z] [D], son épouse (les époux [N]) ont acquis un appartement (lot n° 3) et une place de stationnement (lot n° 15) au rez-de-chaussée dudit immeuble.
Les travaux de construction ont débuté le 31 mai 2015 et ont été réceptionnés le 08 octobre 2016.
Au mois de juillet 2017, les époux [N] se sont plaints d’infiltrations d’eau dans leur logement, au niveau des murs des WC, du couloir et de la chambre.
Le cabinet EXPERT’IS, mandaté par l’assureur des acquéreurs, a établi un rapport d’expertise en date du 21 juin 2022, concluant que l’origine des infiltrations était inconnue, mais localisée dans les parties communes.
La SAS EURISK, mandatée par la SA ALBINGA, assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport d’expertise en date du 12 août 2022, confirmant l’existence des désordres mais affirmant qu’il n’était pas possible d’en déterminer la cause, faute de caractère actif.
De nouvelles investigations par l’expert dépêché par l’assureur dommages-ouvrage, mettant en exergue l’existence de nouvelles infiltrations trouvant probablement leur origine au niveau d’un joint d’étanchéité, ne l’ont pas conduit à modifier sa position de non-garantie, au motif que les désordres seraient apparus dans l’année ayant suivi la réception des travaux.
Par actes de commissaire de justice en date des 20 février et 10 mars 2025 (RG 25/00484), les époux [N] ont fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ;
la société MUTU ASSURANCES VAL [F] [Localité 15] BEAUJOLAIS, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires ;
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date des 24, 25, 28, 29 et 30 juillet 2025 (RG 25/01631), la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner en référé
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS CAP DEVELOPPEMENT ;
la SAS JDC ETANCHEITE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS JDC ETANCHEITE ;
la SAS KARACA FRERES ;
la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS KARACA FRERES ;
la SAS RIVIERE ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la la SAS RIVIERE ;
la SA BUREAU VERITAS ;
la SARL MANAE ;
la société d’assurances mutuelles SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL MANAE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00484, et de communication de leurs attestations d’assurance sous astreinte.
A l’audience du 07 octobre 2025, la SA ALBINGIA, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire sollicitée dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00484 ;
enjoindre aux sociétés JDC ETANCHEITE, KARACA FRERES, RIVIERE, BUREAU VERITAS et MANAE de produire leurs attestations d’assurance applicables à la date de la réclamation, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
réserver les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, la SAS RIVIERE et la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SARL MANAE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SA GAN ASSURANCES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
constater que ses garanties autres que la garantie décennale obligatoire ne sont plus en vigueur à la date de la réclamation ;
juger qu’elle formule des protestations et réserves ;
réserver les dépens.
La SMABTP, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
constater que ses garanties autres que la garantie décennale obligatoire ne sont plus en vigueur à la date de la réclamation ;
juger qu’elle formule des protestations et réserves ;
réserver les dépens.
Les sociétés L’AUXILIAIRE, JDC ETANCHEITE, KARACA FRERES et BUREAU VERITAS, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2025 (RG 25/00484), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [N], une expertise judiciaire au contradictoire de
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ;
la société MUTU ASSURANCES VAL [F] [Localité 15] BEAUJOLAIS, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires, aux droits de laquelle vient la société COREIS ;
la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
s’agissant des désordres d’infiltrations d’eau, et en a confié la réalisation à Monsieur [C] [X], expert.
MOTIFS [F] LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que sont notamment intervenues dans la construction de l’immeuble d’habitation litigieux :
la SAS CAP DEVELOPPEMENT, aujourd’hui liquidée, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SA BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS RIVIERE, titulaire du lot n° 01 « terrassement » ;
la SAS JDC ETANCHEITE, titulaire du lot n° 04 « étanchéité » ;
la SARL MANAE, titulaire du lot n° 08 « isolation insufflée » ;
la SAS KARACA FRERES, titulaire du lot n° 14 « façades ».
La qualité d’assureurs des constructeurs, à la date d’ouverture du chantier (2015), n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle des sociétés JDC ETANCHEITE, KARACA FRERES, RIVIERE, BUREAU VERITAS et MANAE dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux parties défenderesses, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [C] [X] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur la demande de communication des attestations d’assurance sous astreinte
L’article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ces articles qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par le second texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985 ; Civ. 2, 26 mai 2011, 10-20.048 ; Civ. 1, 27 janvier 2021, 19-16.917).
En l’espèce, si les opérations d’expertise établissent que les travaux dont l’exécution a été confiée aux sociétés JDC ETANCHEITE, KARACA FRERES, RIVIERE, BUREAU VERITAS et MANAE sont le siège de désordres, leur responsabilité sera susceptible d’être recherchée.
L’absence de communication volontaire des attestations sollicitées en cours d’instance commande d’assortir la condamnation des parties défenderesses d’une astreinte.
Par conséquent, les sociétés JDC ETANCHEITE, KARACA FRERES, RIVIERE, BUREAU VERITAS et MANAE seront condamnées à communiquer à la SA ALBINGIA leurs attestations d’assurance à la date de la réclamation qui leur a été adressée, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
III. Sur les demandes relatives au constat des garanties d’assurance
En l’espèce, il ne relève pas des pouvoir du juge des référés de constater qu’une garantie est en vigueur, ni de statuer in abstracto sur l’application éventuelle des garanties facultatives pendant la période subséquente à la résiliation de la police d’assurance.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SA ALBINGIA sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS CAP DEVELOPPEMENT ;
la SAS JDC ETANCHEITE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS JDC ETANCHEITE ;
la SAS KARACA FRERES ;
la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS KARACA FRERES ;
la SAS RIVIERE ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la la SAS RIVIERE ;
la SA BUREAU VERITAS ;
la SARL MANAE ;
la société d’assurances mutuelles SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL MANAE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [C] [X] en exécution de l’ordonnance du 25 novembre 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00484 ;
DISONS que la SA ALBINGIA leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [C] [X] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA ALBINGIA devra consigner à la Régie d’avances et [F] recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS les sociétés JDC ETANCHEITE, KARACA FRERES, RIVIERE, BUREAU VERITAS et MANAE à communiquer à la SA ALBINGIA leurs attestations d’assurance à la date de la réclamation qui leur a été adressée, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SA GAN ASSURANCES et de la SMABTP, tendant à voir constater que leurs garanties facultatives n’étaient plus en vigueur à la date de la réclamation ;
CONDAMNONS provisoirement la SA ALBINGIA aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 03 février 2026.
Le Greffier Le Président
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