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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 24 avr. 2026, n° 25/02541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/02541 – N° Portalis DB2H-W-B7J-236E
Jugement du :
24/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Monsieur [T] [S]
— Madame [Z] [S]
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt quatre Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [S],
demeurant 60 hameau des Tilleuls – 69230 ST GENIS LAVAL
comparant en personne
Madame [Z] [S],
demeurant 60 hameau des Tilleuls – 69230 ST GENIS LAVAL
non comparante, ni représentée
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [E],
demeurant 27 avenue Jean Jaurès – 69600 OULLINS
non comparant, ni représenté
cité par procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 28 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 23/01/2026
Date de la mise en délibéré : 24/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23/07/2022 avec effet au 01/08/2022, Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [S], ci après le bailleur, ont donné à bail à Monsieur [R] [E], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation sis 27 avenue Jean Jaurès, 69600 OULLINS moyennant un loyer mensuel initial de 449 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 20/12/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [R] [E] un commandement de payer la somme de 8860 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 28/04/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [R] [E] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [E] ,condamner Monsieur [R] [E] à lui payer :la somme de 10 285 euros selon état de créance arrêté au 23/01/2026, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [R] [E] aux dépens.
Lors des débats, Monsieur [T] [S] actualise sa demande en paiement à un montant de 14 915 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 23/01/2026 et maintient ses autres demandes. Il indique qu’il semblerait que Monsieur [E] ne logerait plus dans l’appartement.
Bien que régulièrement cité par procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [E] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [R] [E] , le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 14 915 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de janvier 2026 inclus selon état de créance en date du 23/01/2026.
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Si le commandement de payer délivré au locataire ouvre à ce dernier un délai erroné de deux mois pour s’acquitter de ses causes, aucun grief ne serait être relevé en l’absence d’apurement de la dette par le locataire entre l’expiration du délai de deux mois mentionné dans l’acte et l’expiration du délai de six semaines contractuellement applicable et il convient de constater que les conditions d’acquisitions de la clause résolutoire sont réunies deux mois après la délivrance du commandement de payer
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 21/02/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [R] [E] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/02/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 300 euros..
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [R] [E] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [S] la somme de 14 915 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de janvier 2026 inclus selon état de créance du 23/01/2026,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [S] à Monsieur [R] [E] sur les locaux à usage d’habitation sis 27 avenue Jean Jaurès, 69600 OULLINS par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que Monsieur [R] [E] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [S] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/02/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [S],
CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20/12/2024,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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