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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 20/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/00179 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JWGG
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00213
N° RG 20/00179 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JWGG
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [H] [S] (CCC)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— Mondher SOLTANI, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S]
né le 21 Juin 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [J] [N] munie d’un pouvoir permanent
La S.A.S [6] a pour principale activité la fabrication d’équipements de communication.
Monsieur [H] [S] a été embauché au sein de cette société le 25 février 2011 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de chef du département logistique.
Il a transmis à la CPAM du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 27 août 2018 pour l’affection “burn-out” accompagnée d’un certificat médical initial daté du 28 mai 2018 faisant état d’un “burn-out avec suivi spécialisé”.
Après instruction de son dossier, la CPAM du Bas-Rhin a informé Monsieur [H] [S] par courrier en date du 25 mars 2019 :
— de la nécessité d’un complément d’instruction de son dossier au-delà du délai réglementaire de 3 mois ;
— de la transmission de son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) ;
— de sa décision de refus provisoire de prise en charge de sa maladie au titre du risque professionnel dans l’attente de l’avis du CRRMP.
Le 16 septembre 2019, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à Monsieur [H] [S] le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle à la suite de l’avis défavorable à cette prise en charge émis le 27 juin 2019 par le CRRMP.
Monsieur [H] [S] a saisi le la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin qui a rejeté son recours le 04 février 2020.
Monsieur [H] [S] a contesté cette décision devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 février 2020.
L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 06 juillet 2022.
Par jugement avant-dire-droit en date du 31 août 2022, le tribunal a essentiellement :
— ordonné la saisine du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté avec pour mission de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [H] [S] et son activité professionnelle ;
— sursis à statuer pour le surplus sur l’ensemble des demandes et les dépens jusqu’à ce que le CRRMP ait rendu son avis.
Le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a rendu son avis le 12 février 2024 et l’affaire évoquée une nouvelle fois à l’audience du 08 janvier 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions récapitulatives en date du 02 septembre 202, réceptionnées le 03 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience du 08 janvier 2025, Monsieur [H] [S] sollicite :
— de dire et juger sa demande recevable et bien fondée ;
— de constater la nullité des avis successifs des CRRMP du Grand Est et de Bourgogne Franche- Comté ;
— la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ;
— de dire que la CPAM devra liquider sa rente ;
— la condamnation de la CPAM aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que :
— le dossier transmis par la caisse aux premier et second CRRMP ne comprenait pas l’avis du médecin du travail de sorte que ces avis sont entachés de nullité ;
— l’avis du CRRMP ne lie pas la juridiction saisie ;
— les CRRMP successifs ne précisent pas les contradictions qu’ils ont crû déceler dans les éléments soumis à son appréciation ;
— ils ne justifient pas pourquoi il conviendrait de privilégier le fait que sa maladie aurait une origine extra professionnelle ;
— l’avis du second CRRMP intervient 6 ans après la déclaration de maladie professionnelle et se contente de reprendre celui du premier ;
— son dossier et en particulier le certificat médical du Docteur [D], psychiatre, établit de façon incontestable le lien direct entre son burn-out et son travail habituel.
Par conclusions en date du 08 novembre 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 08 janvier 2025, la CPAM du Bas-Rhin sollicite :
— qu’il soit constaté que :
*le CRRMP région Strasbourg Alsace-Moselle a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie du 28 mai 2018 de Monsieur [H] [S] au titre du risque professionnel ;
*le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté a également rendu un avis défavorable à cette reconnaissance ;
— le rejet de la demande de Monsieur [H] [S] visant une prétendue nullité des avis successifs des CRRMP région Strasbourg Alsace-Moselle et Bourgogne Franche-Comté ;
En conséquence :
— de dire et juger que c’est à juste titre qu’elle a refusé la prise en charge de la maladie du 28 mai 2018 de Monsieur [H] [S] au titre du risque professionnel conformément à l’avis du CRRMP ;
— la confirmation de sa décision de rejet ;
— le rejet de la demande de Monsieur [H] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— que Monsieur [H] [S] soit débouté de son recours ;
— la condamnation de Monsieur [H] [S] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que:
— les deux CRRMP saisis ont émis des avis concordants défavorables à la prise en charge du burn out de Monsieur [H] [S] au titre de la législation relative au risque professionnel ;
— elle a bien sollicité l’avis du médecin du travail mais celui-ci n’a pas donné suite à sa demande ;
— elle ne pouvait donc pas le transmettre aux CRRMP et aucune nullité n’est encourue de ce chef.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de Monsieur [H] [S], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
Sur la nullité de l’avis des CRRMP
Aux termes de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce, en cas de saisine d’un CRRMP “le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
(…)”
Toutefois, le comité peut valablement exprimer son avis en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis motivé du médecin travail.
En l’espèce, la CPAM du Bas-Rhin justifie avoir sollicité le 04 mars 2019 l’avis du médecin travail de 2019 par courrier envoyé à l’adresse dont elle disposait..
En l’absence de réponse de celui-ci, elle était dans l’impossibilité matérielle de transmettre cet avis à chacun des deux CRRMP saisis successivement.
L’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce prévoyait d’ailleurs que le médecin du travail devait fournir son avis dans un délai d’un mois, ce qu’il n’a pas fait.
Au vu de ces éléments, il ya lieu de débouter Monsieur [H] [S] de sa demande.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéas 2,4 et 5 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce “ Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…)
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie non caractérisée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1".
L’article R. 461-8 de ce même code fixe le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L. 461-1 à 25%.
En l’espèce, il résulte du colloque médico-administratif établi le 04 mars 2019 par le médecin conseil de la CPAM du Bas-Rhin que la maladie du 28 mai 2018 de Monsieur [H] [S] “Syndrome anxio dépressif majeur” est une maladie hors tableau dont le taux d’incapacité permanente prévisible est au moins égal à 25%.
Le 27 juin 2019, le C.R.R.M. P région de [Localité 3] Alsace Moselle a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie de Monsieur [H] [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que:
“Monsieur [S] occupe un poste de directeur logistique dans une entreprise industrielle depuis le 1er mars 2011. Il exprime essentiellement un vécu de surcharge de travail à compter de mai 2016 et de conflits relationnels avec un autre cadre. L’étude de l’ensemble des pièces du dossier retrouve des éléments contradictoires ne permettant pas de conclure sur l’existence de risques psycho-sociaux.
Par ailleurs, il existe des éléments extra-professionnels intercurrents pouvant participer de l’état psychique de Monsieur [S]. Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.”
Dans son avis du 12 février 2024, le CRRMP région BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, désigné par le tribunal, indique que “(…) il s’agit d’un homme de 45 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de responsable département logistique. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité:
*constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée;
*les éléments de l’enquête administrative contradictoire ne permettent pas de retrouver de facteurs délétères des conditions de travail selon les critères du rapport [B] en la matière;
*considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir d’avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”
Ainsi et contrairement à ce que soutient Monsieur [H] [S], ces avis sont suffisamment motivés.
Monsieur [H] [S] se prévaut essentiellement pour établir le lien essentiel et direct entre sa maladie du 28 mai 2018 et son activité professionnelle :
— du fait que sa surcharge de travail était ancienne puisqu’il a déjà été victime d’un burn-out en 2012;
— d’échanges de mails avec ses supérieurs hiérarchiques, le service production et certains de ses collaborateurs datant de 2017 et 2018, y compris durant une période où il était en arrêt de travail, faisant apparaître des approvisionnements à flux tendus, des difficultés à gérer les plannings ;
— d’une attestation du 05 juin 2018 de Monsieur [Y] [E], dont la fonction exacte dans l’entreprise et l’éventuel lien de subordination avec Monsieur [H] [S] ne sont pas précisés, indiquant avoir lui même souffert d’un burn-out (dont la date n’est pas plus précisée) sans rencontrer le soutien attendu de la part du service des ressources humaines qui n’aurait notamment pas pris en compte les restriction médicales émises par la médecine du travail. Il reprend également les affirmations de Monsieur [H] [S] selon lesquelles le service de production avait pour habitude d’annuler des bons de livraison avant d’en émettre de nouveaux pour la même marchandise afin de préserver leurs statistiques ce qui générait de la manutention inutile et une désorganisation du service logistique ;
— d’un courrier non daté adressé par Monsieur [V] [X] lui faisant part de sa reconnaissance pour la façon dont Monsieur [S] l’a traité lorsqu’il travaillait sous ses ordres et de sa sympathie à l’occasion des difficultés qu’il rencontre à titre personnel ainsi qu’au sein de la société ;
— d’une attestation du 13 mai 2019 de son épouse indiquant que Monsieur [R], appelait Monsieur [H] [S] durant son arrêt de travail faisant suite à une intervention chirurgicale à l’épaule.
Par ailleurs, il résulte du compte-rendu d’audition de Monsieur [H] [S] par l’agent assermenté de la CPAM du Bas-Rhin chargé de l’enquête administrative durant l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle que celui-ci se plaint essentiellement:
— d’avoir subi un premier burn-out en 2012 ;
N° RG 20/00179 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JWGG
— d’avoir recommencé à avoir une surcharge de travail à partir de 2016, à la suite du licenciement d’une de ses collaboratrices ;
— d’avoir ensuite dû assister à de multiples réunions et rester joignable les soirs, les week-ends ainsi que durant ses congés ;
— d’avoir tiré en vain la sonnette d’alarme auprès du CFO, par mails et lors de ses réunions mensuelles concernant sa surcharge de travail, sa fatigue et leurs conséquences sur sa vie de famille ;
— de n’avoir obtenu aucune mesure concrète de la part du CFO ni de la part de sa hiérarchie ;
— d’être en conflit avec le directeur de production, Monsieur [O], qui falsifierait des données informatiques générant ainsi des tensions entre leurs deux services ;
— de ce que l’enquête menée par le CHSCT à la suite de sa dénonciation des agissements de Monsieur [O] a été “magouillée” , le directeur des ressources humaines en étant le président ;
— qu’il a été injustement licencié pour faute grave, car la société lui reprochait d’avoir tenu des propos injurieux à l’encontre de ce même directeur des ressources humaines, Monsieur [K].
Certains éléments allégués par Monsieur [H] [S] ne sont aucunement documentés, en particulier la réalité de son premier burn-out d’origine professionnelle en 2012, les multiples alertes qu’il aurait adressées au CFO et à ses supérieurs hiérarchiques concernant l’origine professionnelle de son épuisement en 2018, les falsifications de données informatiques dont se serait rendu coupable Monsieur [O] et son agressivité à son endroit ainsi que le fait que l’enquête du CHSCT serait “magouillée”.
Par ailleurs, les échanges de mails produits par Monsieur [H] [S] sont pour partie difficilement exploitables car parcellaires, les mails en allemand échangés avec Monsieur [R] n’étant soit pas traduits, soit traduits librement et sur document séparé, sans préciser à quel mails ils correspondent.
Enfin, certains éléments avancés par Monsieur [H] [S] sont contredits par l’enquête diligentée par la CPAM du Bas-Rhin et notamment:
— le compte-rendu d’audition de Monsieur [T] [K], responsable du service des ressources humaines indiquant notamment que :
* Monsieur [H] [S] a “perdu les pédales” à la suite de difficulté personnelles et envoyé des courriers à la direction, à lui même ainsi qu’aux partenaires sociaux dans lesquels il manquait à son devoir de réserve ;
*il était très bavard, s’épanchait beaucoup sur ses problèmes de santé ainsi que sur ses problèmes personnels et que Monsieur [R] a en réalité toujours été très bienveillant avec lui ;
*Monsieur [H] [S] est resté connecté durant son arrêt de travail faisant suite à son opération de l’épaule sans que cela le lui ait été demandé ;
*Monsieur [H] [S] a rencontré des problèmes relationnels après son retour d’arrêt maladie et est devenu très susceptible ;
*en réalité il n’arrivait plus à assumer ses problèmes de santé, ses problèmes personnels et son travail ;
*Monsieur [O] travaille bien, est gentil, ne pose aucun problème et il n’y a jamais eu de “tricherie” dans les bons de commandes telle que dénoncée par Monsieur [H] [S] ;
*il règne globalement une bonne ambiance au sein de la société.
— les mails transmis par Monsieur [T] [K] émanant de Monsieur [H] [S] et établissant que :
*l’épouse de Monsieur [S] rencontrait des problèmes de santé obligeant ce dernier à prendre des congés à la dernière minute (au mois janvier 2018 et au mois de mars 2018) ;
*Monsieur [S] s’est absenté plusieurs jours pour préparer une audience concernant la garde de ses filles issues d’une précédente union ( au mois de mars 2018) ;
*son fils a été placé en garde à vue pour cambriolage à la suite d’une perquisition au domicile de la mère de celui-ci de sorte que Monsieur [S] a quitté son poste de travail brusquement (le 15 mars 2018) ;
*Monsieur [S] a mal supporté moralement les suites de son opération de l’épaule et son arrêt de travail mais que “heureusement je peux me connecter tous les jours et suivre de loin nos activités” (mail du 21 juin 2017) et “ce n’est pas très simple moralement mais heureusement que j’ai une connexion à distance pour travailler et suivre à distance” (mail du 12 mai 2017)
— certains mails transmis par Monsieur [H] [S] lui-même à l’agent enquêteur, en particulier:
* un premier mail adressé à Monsieur [R] le 11 décembre 2017 à 06h55, dans lequel Monsieur [H] [S] lui indique “juste pour vous prévenir que je ne viendrai pas aujourd’hui , je viens de glisser en sortant avec la voiture et la porte droite de la voiture est pliée , les charnières déplacées, je vais aller au garage si j’arrive à sortir, ma journée commence bien.”
*un second mail du même jour à 12h16, dans lequel il indique “je reviens vous donner des nouvelles, j’étais au garage, un devis de 2000 euros, comme la voiture n’était plus assurée tous risques, les frais resteront à ma charge… c’est ainsi”, lui fait part du comportement de Monsieur [A] à la suite de problèmes de planning et ajoute“je peux vous dire que je suis fou de rage d’entendre ce genre de réflexions directes et surtout indirectes à longueur de temps et cela depuis mon opération.”
Il est également relevé que son arrêt de travail initial suit immédiatement un arrêt de travail pour maladie du 15 mai 2018 au 26 mai 2018.
Enfin, contrairement à ce que soutient Monsieur [H] [S], son psychiatre n’établit aucunement un lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail dans son certificat médical du 16 juillet 2018 mais indique que “Monsieur [S] présente les symptômes d’un épisode dépressif d’intensité moyenne à sévère greffé à un état d’épuisement professionnel.”
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, ainsi que le relève Monsieur [K], directeur des ressources humaines de la S.A.S [6], Monsieur [H] [S] a très mal supporté d’être éloigné de son travail au moment de son opération de l’épaule, qu’il a ensuite dû faire face à de multiples difficultés personnelles et n’est plus parvenu à supporter le stress inhérent au poste à responsabilité qu’il exerçait depuis des années ainsi qu’à l’accroissement de sa charge de travail.
Au vu de ces éléments, la maladie du 28 mai 2018 “burn-out” déclarée par Monsieur [H] [S] n’apparaît pas en lien essentiel et direct avec son travail de sorte qu’il doit être débouté de son recours.
En revanche, il n’appartient pas à la présente juridiction de confirmer ou infirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin s’agissant, par nature, d’une décision administrative.
Pour le surplus
Monsieur [H] [S] qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [H] [S] recevable en la forme ;
L’en DÉBOUTE ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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