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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 27 mai 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. S3A DEVELOPPEMENT, MJ CORP, S.A.S. CONFORT MENUISERIE 37 |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 MAI 2025
N° RG 24/00240 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCCD
DEMANDERESSE
Madame [O] [B]
née le 06 Juillet 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-béatrice GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSES
S.A.S. S3A DEVELOPPEMENT
RCS de [Localité 6] n° 899 991 327, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. CONFORT MENUISERIE 37 pris en la personne de MJ CORP, en la personne de Me [Z] [U], mandataire liquidateur
RCS de [Localité 6] n° 850 627 837, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE :
V.GUEDJ, Vice-Présidente, chargée du rapport, tenant seule l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, en a rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [B] a commandé à la société CONFORT MENUISERIES 37 la pose de fenêtres et la construction et la pose d’une pergola à son domicile situé au [Adresse 1] à [Localité 5] suivant devis D. 22/09- 1123 du 27 septembre 2022, D 22/09-11124 du 07 octobre 2022 d’un montant de 8.209,25 euros TTC et devis D 22/09-11125 du 07 octobre 2022 d’un montant de 10.535,15 euros TTC.
La société CONFORT MENUISERIES 37 a établi trois factures d’acompte le même jour correspondant pour l’une d’entre à 50 % du montant de la commande faite suivant devis 22/09-11124 du 07 octobre 2022 (soit 4.104,63 euros TTC), pour l’autre à 30 % du montant du devis D. 22/09- 1123 du 27 septembre 2022 (soit 5.267,58 euros TTC) et pour la dernière à 50 % du montant de la commande suivant devis 22/09-11123 (soit 495 euros TTC).
Mme [O] [B] a réglé à la société CONFORT MENUISERIES 37 la somme de 9.867,20 euros TTC.
Après avoir vainement mis en demeure, par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, la société CONFORT MENUISERIES 37 de procéder à l’exécution des travaux, Mme [B] a fait assigner la société CONFORT MENUISERIES 37 et la S3A DEVELOPPEMENT par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024 devant ce Tribunal en lui demandant, au visa des articles 1224 et suivants du Code civil, 1240 et 1252 du Code civil, L. 651-1, L. 651-2, L. 653-1, L. 653-4, L. 654-1, L. 653-6 et L. 653-8 du Code commerce, de :
— dire que l’action de Madame [O] [B] est recevable,
— prononcer la résolution des contrats conclus avec la SAS CONFORT MENUISERIE 37 et notamment des devis n° D-22/O9-11124 et n° D-22/09-11125, et n°D-22/09-11123 et des factures d’acompte afférentes sous les numéros F 22/10-06130 du 7 Octobre 2022, et numéro F 22/10-06131
du 7 Octobre 2022 et F 22/10-06129 du 7 Octobre 2022,
— condamner solidairement les sociétés SAS CONFORT MENUISERIE 37 et S3A DEVELOPPEMENT à rembourser à Madame [O] [B] la somme de 9 867,20 €, pour le principal, augmentée des intérêts au taux légal,
— condamner solidairement les sociétés SAS CONFORT MENUISERIE 37 et S3A DEVELOPPEMENT à régler la somme de 10 000 € à Madame [O] [B] au titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi,
— condamner solidairement les sociétés SAS CONFORT MENUISERIE 37 et S3A DEVELOPPEMENT au paiement de la somme 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
— enjoindre MJ CORP, mandataire liquidateur es-qualité de la société SAS CONFORT MENUISERIE 37 à recevoir la créance de Madame [O] [B], et à l’inscrire au passif de ladite société,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
La SAS CONFORT MENUISERIE 37, représentée par la SELARL MJ CORP, assignée par acte remis à personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
La S3A DEVELOPPEMENT, assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas davantage constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de cloture a été rendue le 09 septembre 2024 et l’affaire a été fixée en audience de plaidoirie le 14 janvier 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025 en raison d’une contrainte de service. La cloture a été maintenue au 09 septembre 2024.
MOTIVATION
1. Sur les demandes formées à l’égard de la société CONFORT MENUISERIES 37
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [B]
L’article L.622-21 du Code de commerce énonce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Cette règle de l’interdiction des poursuites individuelles constitue une fin de non-recevoir d’ordre public devant être relevée d’office par le juge (Cass. Com, 8 mars 2023, n°21.20.738).
Le principe d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutivement à l’ouverture d’une procédure collective, énoncé par l’article L.622-21 du Code de commerce, interdit après l’ouverture de la procédure collective du débiteur, la saisine du tribunal par un créancier, dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture, et impose à ce créancier de déclarer sa créance et de se soumettre à la procédure de vérification des créances.
Il s’ensuit que lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre d’un défendeur avant que l’action en justice ne soit engagée, l’action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent d’un contrat est irrecevable.
Mme [B] sollicite la résolution des marchés de travaux la liant à la société CONFORT MENUISERIES 37, la condamnation de cette dernière à lui rembourser les acomptes versés, et à l’indemniser des préjudices subis, ainsi que l’inscription de ces condamnations au passif de la liquidation judiciaire de la société CONFORT MENUISERIES 37 par le liquidateur de la société CONFORT MENUISERIES 37.
Elle produit un extrait BODACC du 14 décembre 2023, faisant apparaître que par jugement du 28 novembre 2023, la société CONFORT MENUISERIES 37 a bénéficié d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire.
La demande en résolution, aux torts de la société CONFORT MENUISERIES 37, des marchés de travaux conclus antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective est recevable en ce qu’elle est fondée sur l’inexécution par le débiteur d’une obligation de faire.
En revanche, les demandes en restitution des acomptes et en condamnation de la société CONFORT MENUISERIES 37 à des dommages et intérêts formées par Mme [B] ont pour objet une créance née antérieurement au jugement ouvrant la procédure collective, soumise au principe d’interdiction des poursuites individuelles.
Elles sont donc irrecevables, puisqu’il appartenait à Mme [B] de procéder à la déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire dans le délai prévu par l’article R.622-24 du Code de commerce et de se soumettre à la procédure de vérification des créances devant le juge commissaire, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Mme [B] ne pouvait délivrer directement une assignation à l’encontre de la société CONFORT MENUISERIES 37 et des organes de la procédure, pour une créance antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni demander l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société CONFORT MENUISERIES 37.
Les demandes formées de ce chef à l’égard de la société CONFORT MENUISERIES 37 et de la société MJ CORP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CONFORT MENUISERIE 37, seront donc déclarées irrecevables.
Sur le bien fondé de la demande en résolution des marchés de travaux
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en résolution des marchés de travaux conclus entre elle et la société CONFORT MENUISERIES 37, Mme [B] se borne à produire une mise en demeure faite, par acte de commissaire de justice, le 25 août 2023 à la société CONFORT MENUISERIES 37 de « procéder sous quinze jours » à l’installation et à la pose des fenêtres et de la pergola prévues au devis, ainsi qu’une lettre recommandée avec accusé de réception du 04 janvier 2024 de son conseil mettant en demeure la société CONFORT MENUISERIES 37 de procéder au remboursement des sommes versées à titre d’acompte.
Ces éléments ne sont pas, à eux-seuls, de nature à prouver le défaut d’exécution par la société CONFORT MENUISERIES 37 du marché de travaux.
La demande en résolution des marchés de travaux formée par Mme [B] sera donc rejetée.
2. Sur les demandes formées par Mme [B] à l’égard de la S3A DEVELOPPEMENT
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est de droit que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.
A l’appui de ses demandes formées à l’égard de la S3A DEVELOPPEMENT, Mme [B] soutient que cette société a engagé sa responsabilité civile en ce qu’elle a « géré la société SAS CONFORT MENUISERIE 37 avant son placement en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire », « qu’elle disposait des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société SAS CONFORT MENUISERIE 37 à l’égard des tiers », qu’elle était « responsable de la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise SAS CONFORT MENUISERIE 37 et de la réalisation de ses objectifs » et qu’elle ne pouvait ignorer « l’encaissement des factures d’acompte (représentant 50 % des devis et pas seulement les 30 %..) réglées par Mme [B] le 07 octobre 2022 », ni que « les travaux n’avaient pas été réalisés ».
Toutefois, outre que les pièces versées aux débats par la demanderesse (situation au Répertoire Sirene, procès-verbal d’assemblée générale de la la S3A DEVELOPPEMENT du 03 décembre 2021 et les statuts modifiés de cette société) ne démontrent pas que la S3A DEVELOPPEMENT aurait exercé les fonctions de président de la société CONFORT MENUISERIES 37, l’encaissement de factures d’acompte de marchés de travaux et le défaut d’exécution de travaux ne caractérisent pas une faute personnelle détachable des fonctions de gérant, en sorte que les demandes indemnitaires formées à l’égard de la S3A DEVELOPPEMENT ne peuvent qu’être rejetées.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens de la présente décision, l’équité commande que Mme [B] conservera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Partie perdante, Mme [B] sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Déboute Mme [O] [B] de sa demande en résolution des marchés de travaux conclus avec la société CONFORT MENUISERIE 37 suivant devis D. 22/09- 1123 du 27 septembre 2022, D 22/09-11124 du 07 octobre 2022 et devis D 22/09-11125 du 07 octobre 2022 ;
Déclare irrecevables la demande en restitution des acomptes et la demande indemnitaire formées par Mme [O] [B] à l’égard de la société CONFORT MENUISERIE 37 ;
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [O] [B] à l’égard de la société MJ CORP, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CONFORT MENUISERIE 37 ;
Déboute Mme [O] [B] de l’ensemble de ses demandes formées à l’égard de la S3A DEVELOPPEMENT ;
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles formée par Mme [O] [B]
Condamne Mme [O] [B] aux dépens
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
V. GUEDJ
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