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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00751 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNEF
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB
DEFENDEUR :
[Y] [Z]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 16 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. HOIST FINANCE AB
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE, substitué par Maître Chloé HAYS, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
M. [Y] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 2 septembre 2020, la société Oney bank, aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB, a consenti à [Y] [Z] un crédit renouvelable de 1800 € à un taux révisable.
Par acte signifié le 25 septembre 2025, la société HOIST FINANCE AB a fait assigner [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir :
— sa condamnation à lui payer la somme globale de 1511,48 €, avec intérêts au taux contractuel de 19,97 € à compter du 14 octobre 2024,
— subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de crédit et sa condamnation à lui payer la même somme,
— sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— et que l’exécution provisoire soit ordonnée.
À l’audience, représentée par son avocat, la société HOIST FINANCE AB a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Elle s’en est rapportée à l’appréciation du juge des contentieux de la protection s’agissant du moyen qu’il a soulevé d’office, fondé sur la déchéance du droit aux intérêts pour absence de fourniture de la fiche d’information précontractuelle.
[Y] [Z] n’a pas contesté le principe de sa dette et, faisant état d’une situation financière difficile, étant séparé de sa compagne, souhaitant vendre sa maison afin de désintéresser la banque lui ayant consenti le crédit immobilier, occupant un emploi lui procurant un salaire mensuel d’environ 2500 €, devant payer une pension alimentaire de 250 € et ayant à sa charge deux autres enfants issus d’une précédente union, il a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
[Y] [Z] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux et ayant été mis en demeure d’y procéder dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec avis de réception du 22 août 2024, la déchéance du terme prévu contractuellement est acquise et les sommes dues en exécution du contrat deviennent intégralement exigibles, rendant la société HOIST FINANCE AB bien fondée à en réclamer le paiement.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif au regard des avantages procurés à la société HOIST FINANCE AB par l’exécution du contrat, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par cette société soient supérieurs.
Néanmoins, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du même code prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La société HOIST FINANCE AB n’a pas démontré avoir porté cette fiche à la connaissance de [Y] [Z]. En effet, la fiche communiquée n’est pas signée ou même simplement paraphée par lui, et il n’a pas reconnu, par un document signé de sa main ou de manière électronique, en avoir pris connaissance, les éléments relatifs au fichier de preuve ne permettant pas d’établir de manière certaine que cette fiche faisait bien partie des éléments communiqués avant la signature électronique du contrat.
En application de l’article L. 341-1 du même code, il y a donc lieu de déchoir totalement le prêteur du droit aux intérêts.
Les taux de l’intérêt légal et de l’intérêt légal majoré étant proches du taux nominal applicable jusqu’au paiement effectif des sommes restant dues, les montant susceptibles d’être perçus par la société HOIST FINANCE AB en application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ne seraient pas significativement inférieurs à ceux résultant du taux nominal. Afin d’assurer l’effectivité de la sanction prévue par l’article L. 341-1, il y a en conséquence lieu de dire que la somme au paiement de laquelle [Y] [Z] est condamné produira intérêt au taux de 1 % l’an.
La société HOIST FINANCE AB communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [Y] [Z].
Il en résulte que celui-ci ayant payé la somme globale de 1246,50 € et étant débiteur du capital emprunté, il doit être condamné à lui payer celle de 368,50 €, outre celle de 1 € au titre l’indemnité de défaillance.
L’article L. 312-38 du code de la consommation disposant notamment qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation de [Y] [Z], laquelle n’a pas été contestée à l’audience, et l’absence de besoin particulier de la société HOIST FINANCE AB d’obtenir sa condamnation au paiement immédiat de la totalité de la dette justifient qu’un paiement échelonné soit accordé au premier dans les termes fixés au dispositif du présent jugement.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [Z] doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [Y] [Z] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 368,50 € avec intérêts au taux de 1 % l’an, et la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2025 ;
ACCORDE à [Y] [Z] des délais de paiement ;
DIT qu’il devra s’acquitter de la dette par le paiement de trois échéances mensuelles de 100 € chacune et d’une dernière échéance représentant le solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue et passé le délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE [Y] [Z] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la société HOIST FINANCE AB ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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