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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 23 févr. 2026, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ANAP AGENCE 923 BANQUE, SOCIETE c/ GENERALE, CONSUMER FINANCE, BNP PARIBAS, SOCIETE GENERALE, CAISSE D' EPARGNE NORMANDIE, DE FRANCE, Société BPCE FINANCEMENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 23 FÉVRIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00679 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7CC
N° MINUTE :
26/00097
DEMANDEURS:
[B] [Z]
[V] [I]
DEFENDEURS:
EOS FRANCE
DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
CA CONSUMER FINANCE
BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES
SOCIETE GENERALE
CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
BPCE FINANCEMENT
DEMANDEURS
Madame [B] [Z]
7 SQ LEIBNIZ
ESC 06 – ETG 06
75018 PARIS
Comparante en personne
Monsieur [V] [I]
7 SQ LEIBNIZ
ESC 06 – ETG 06
75018 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDEURS
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
CS 80215 19 ALL DU CHATEAU BLANC
59290 WASQUEHAL
non comparante
DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE – CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 09
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
SOCIETE GENERALE
Itim/plt/cou tsa 30342
92919 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
non comparant
Société CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Yasmine WALDMANN
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 23 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
[B] [Z] et [V] [I] ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 06/05/2025.
Par décision du 28/05/2025, la commission a déclaré le dossier de [B] [Z] et [V] [I] recevable.
Par décision du 28/08/2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 25 mois, au taux de 2,76 % pour des mensualités maximales de 1913 euros par mois.
La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [B] [Z] et [V] [I] le 06/09/2025, qui l’ont contestée le 22/09/2025.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 15/01/2026.
[B] [Z] et [V] [I], comparant en personne, maintiennent leur contestation des mesures imposées et sollicitent la mise en place d’un plan de rééchelonnement avec des mensualités moins élevées.
A l’appui de leur demande, ils expliquent ne pas être en mesure de régler la mensualité fixée par la Commission, compte tenu de leurs ressources mais également des dépenses à venir pour leurs triplés qui accèdent prochainement aux études supérieures. Ils ajoutent que des frais de santé importants sont à prévoir dans les prochains mois (dentiste), ainsi que le financement du permis de leur fils, et que la mensualité prévue par la Commission ne permet pas de faire face aux aléas financiers du quotidien. [B] [Z] indique vouloir poursuivre ses études à l’école d’infirmière dès septembre 2026, ce qui causera une baisse de son salaire. Les débiteurs précisent vouloir rembourser leurs dettes, mais selon leur capacité réelle de paiement.
Les créanciers ne comparaissent pas et ne transmettent aucun courrier contradictoire avant l’audience dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 06/09/2025 à [B] [Z] et [V] [I], qui l’ont contestée le 22/09/2025, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, leur recours doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par les débiteurs, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si les débiteurs ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L733-1 et L733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Conformément à l’article L733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L733-1 et L733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L733-2 et L733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, les débiteurs saisissent de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s’apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier.
L’endettement total de [B] [Z] et [V] [I] est égal à 45733,88 euros. Ils ne disposent d’aucun patrimoine.
[B] [Z] et [V] [I] sont respectivement âgés de 50 et 57 ans, en concubinage, locataire et ont 3 enfants à charge (17, 17, 17 ans). [B] [Z] est aide-soignante en CDI et [V] [I] est conseiller mutuelle en CDI.
Leurs ressources doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission le 24/09/2025, des déclarations faites par les intéressés à l’audience, et des documents remis à l’audience (trois derniers relevés bancaires SOCIETE GENERALE, trois derniers bulletins de salaire, déclarations de revenus 2024, relevés CAF année 2025).
Elles se composent de la manière suivante :
— 2233 euros : salaire net [V] [I] (bulletins de salaire d’octobre, novembre et décembre 2025) ;
— 2940 euros : salaire net [B] [Z] (bulletins de salaire d’octobre, novembre et décembre 2025) ;
— 571 euros : prestations familiales ;
— 196 euros : complément familial ;
Soit un total de 5940 euros.
Leurs charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission et des documents remis à l’audience.
Elles se composent de la manière suivante pour un foyer de cinq personnes :
— 1516 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;
— 289 euros : forfait habitation (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) ;
— 299 euros : forfait chauffage ;
— 481 euros : frais de scolarité (avec prise en compte de l’inscription en formation pour les études supérieures à hauteur de 1000 euros sur justificatif) ;
— 60 euros : frais de restauration scolaire ;
— 871 euros : loyer mensuel ;
Soit un total de 3516 euros.
[B] [Z] et [V] [I] disposent donc d’une capacité de remboursement réelle de 2424 euros. A titre indicatif, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à 3858,18 euros.
Compte tenu de l’absence d’actif disponible, la situation de surendettement de [B] [Z] et [V] [I] est caractérisée.
La Commission de surendettement préconise une mensualité de 1913 euros, qui semble adaptée à la situation des débiteurs et à leur capacité de paiement au regard de leurs ressources et de leurs charges.
Toutefois, [B] [Z] et [V] [I] justifient d’une situation familiale particulière, avec trois enfants à charge du même âge (triplés), qui entrent en études supérieures dans les prochains mois. L’entrée dans des formations, la préparation à ces nouvelles études, et l’ensemble des frais liés à l’arrivée à la majorité (permis, santé, habillement, alimentaire, déplacements) engendrent nécessairement des dépenses imprévisibles pour les débiteurs, qui multiplient par trois les frais engagés pour chaque dépense.
En outre, la poursuite de la formation professionnelle de [B] [Z] en septembre 2026 entraînera nécessairement une diminution de son salaire mensuel.
Pour ces raisons, il apparaît opportun de diminuer la mensualité de remboursement des débiteurs, afin d’assurer l’effectivité de la mesure de rééchelonnement des dettes. Cette diminution de la mensualité permettra à [B] [Z] et [V] [I] de rembourser l’ensemble de leurs dettes, tout en leur permettant de faire face aux frais de santé, et aux dépenses liées à l’éducation et l’entretien de leurs trois enfants pendant toute la durée du plan.
[B] [Z] et [V] [I] ont déjà bénéficié de trois mesures de surendettement précédentes d’une durée totale de 40 mois, de sorte que la mesure prononcée ne pourra pas dépasser une durée de 44 mois (durée légale maximale de 84 mois).
Il y a donc lieu de mettre en place une mesure de rééchelonnement de dette, avec une mensualité maximale de 1100 euros sur 43 mois.
Un taux d’intérêt annuel de 0% sera fixé afin de ne pas fragiliser la situation financière des débiteurs.
Il sera rappelé à [B] [Z] et [V] [I] qu’il leur est interdit de souscrire de nouveaux emprunts, ou de contracter de nouvelles dettes, durant la durée de ce plan, à défaut de quoi, ils pourraient être déclarés irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement.
Ils devront par ailleurs continuer à régler toutes leurs charges courantes ainsi que les cotisations d’assurance liées aux crédits.
En cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, il leur appartiendra, le cas échéant, de saisir la commission de surendettement de leur domicile d’une nouvelle demande.
Le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par [B] [Z] et [V] [I] ;
PRONONCE une mesure de rééchelonnement des dettes ;
FIXE le montant maximum de la mensualité de remboursement à la somme de 1100 euros ;
ARRÊTE ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de [B] [Z] et [V] [I] selon les modalités fixées en ANNEXE 1, qui entrent en vigueur le 15/03/2026 :
DIT le taux d’intérêt pour toutes les créances est fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
DIT que [B] [Z] et [V] [I] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que durant l’exécution des mesures de redressement, les débiteurs doivent continuer à régler leur loyer, ses indemnités d’occupation et ses charges courantes ;
RAPPELLE qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que, pendant l’exécution des mesures de redressement, [B] [Z] et [V] [I] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
ORDONNE à [B] [Z] et [V] [I], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
LAISSE les dépens à la charge des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [B] [Z] et [V] [I] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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