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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/03825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Minute n° :
Audience du : 20 janvier 2026
Requête n° : N° RG 24/03825 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2EUG
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [M] [N] épouse [V] [B]
née le 23 Mars 1963 à [Localité 1] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, substitué par Me Marie-aline GERTZ, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en personne de [T] [I] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur :
Assesseur collège salarié : Isabelle CERT
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [N] épouse [V] [B]
CPAM DU RHONE
Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182
1 jugement pour le dossier RG 26/384 DU CONTENTIEUX GENERAL
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête reçue le 05/12/2024, Madame [M] [N] épouse [V] [B] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du RHONE du 24/06/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 16/08/2021 consolidée le 31/05/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «séquelles discrètes de souffrance sensitive myélinique du nerf médian droit au canal carpien droit, traitée chirurgicalement, caractérisées par une gêne, des douleurs du poignet droit, chez une manuelle droitière».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/01/2026.
À cette date, en audience publique :
Madame [M] [N] épouse [V] [B] a comparu assistée de son conseil Me [A] substituée par Me GERTZ. Elle conteste à l’audience la date de consolidation retenue, notamment en raison d’une intervention prévue du canal carpien droit.
Elle sollicite également une réévaluation du taux médical à hauteur de 15 %, ce qui correspond selon le barème d’invalidité à la fourchette haute d’un « retentissement modéré ». Elle fait part de douleurs, d’une perte de force, et d’un retentissement fonctionnel important.
Madame [M] [N] épouse [V] [B] sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 5 %. Elle explique avoir été gardienne d’immeuble pendant 30 ans. Son poste a été supprimé en octobre 2021 et elle soutient ne plus être en capacité d’occuper le même emploi ni se reconvertir compte tenu de son âge et de ses capacités.
La CPAM du RHONE a comparu, représentée par Monsieur [Y] termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse sollicite la confirmation du taux.
Sur le taux médical, la caisse soutient que l’assurée ne se fonde pas sur la bonne partie du barème en ce que ses pathologies ne relèvent pas des « affections rhumatismales » (paragraphe 8).
S’agissant du taux socio professionnel, la caisse fait valoir que l’assurée a été indemnisée en affection longue durée pour la période du 01/06/2024 au 31/12/2025, puis a sollicité sa retraite à compter du 01/01/2026, et qu’en conséquence elle ne rapporte aucun élément justifiant l’octroi d’un TSP, étant précisé qu’elle est atteinte d’un ensemble de pathologies et qu’il n’y a donc pas de retentissement professionnel en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [S] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [M] [N] épouse [V] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation
Madame [M] [N] épouse [V] [B] sollicite une révision de la date de consolidation au motif qu’elle n’était pas consolidée à la date du 31/05/2024.
Néanmoins, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de LYON ayant conservé pour des motifs organisationnels la séparation des contentieux général et technique, le Tribunal ne pourra que se déclarer incompétent sur ce point et renvoyer l’affaire sur une audience du contentieux général, la fixation de la date de consolidation relevant du contentieux général.
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [M] [N] épouse [V] [B] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 27/06/2024 laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse. Elle a formé un recours contentieux le 05/12/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [S] [X], médecin consultant, observe d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une absence d’anomalie particulière sur le plan fonctionnel, pas d’amyotrophie ni troubles vasomoteurs, et pas de limitation notable sur le plan des amplitudes articulaires.
Le médecin consultant note même, d’après deux électromyogrammes entre 2021et 2023, une amélioration au niveau du nerf médian de la main.
Le docteur [X] relève enfin que l’intervention évoquée par l’assurée n’est pas en lien avec le syndrome de canal carpien droit.
Compte tenu de ces éléments, le taux de 5 % est, selon le médecin consultant, correctement attribué.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 5 %, correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, Madame [M] [N] épouse [V] [B] a occupé un poste de gardienne d’immeuble depuis 1991. Elle a été licenciée le 20/10/2021 pour suppression du poste par le syndicat des copropriétaires (pièce 3). Ce licenciement n’est donc pas en lien avec sa maladie professionnelle.
Madame [M] [N] épouse [V] [B] ne justifie pas non plus d’un avis d’inaptitude à son poste en lien avec sa maladie professionnelle déclarée.
Au surplus, Madame [M] [N] épouse [V] [B] souffre de plusieurs pathologies reconnues en maladie professionnelle (canal carpien gauche, épicondylite droite). Elle a d’ailleurs été indemnisée en maladie du 01/06/2024 au 31/12/2025. Elle est retraitée depuis le 01/01/2026.
En conséquence, il ne peut être établi de retentissement professionnel en lien direct, certain et exclusif avec la maladie professionnelle du 16/08/2021 consolidée le 31/05/2024.
Ainsi, en l’absence d’élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Madame [M] [N] épouse [V] [B].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [M] [N] épouse [V] [B];
SE DECLARE incompétent pour ce qui relève de l’appréciation de la date de consolidation de la maladie professionnelle de Mme [N] ;
ORDONNE la disjonction du dossier et renvoie à l’audience du 7/12/2026 à 9 heures en salle 9 sur la question de la consolidation de la maladie professionnelle du 16/08/2021 de Mme [N];
CONFIRME la décision la CPAM du RHONE du 24/06/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [M] [N] épouse [V] [B] pour sa maladie professionnelle du 16/08/2021 consolidée le 31/05/2024;
REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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