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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 mars 2026, n° 25/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02193 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MNG
AFFAIRE : [G] [R] C/ [A] [O], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne “NM HABITAT”
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
né le 26 Novembre 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [A] [O], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne “NM HABITAT”,
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 19 Janvier 2026
ELEMENTS DU LITIGE
Monsieur [G] [R] a assigné Monsieur [A] [O], entrepreneur individuel sous l’enseigne NM HABITAT, devant le juge des référés de [Localité 2] le 27 octobre 2025 aux fins de :
Condamner Monsieur [A] [O] à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 2.200 € en restitution des arrhes versées le 17 juillet 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 en application des dispositions de l’article L241-2 du Code de la Consommation ;
Condamner Monsieur [A] [O] à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 1.100 € en application des dispositions de l’article L241-4 du Code de la Consommation outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 ;
Condamner Monsieur [A] [O] à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 1.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive ;
Condamner Monsieur [A] [O] à verser à Monsieur [G] [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Monsieur [R] expose les éléments suivants au soutien de sa demande :
Monsieur [A] [O], entrepreneur individuel, exerce une activité de courtage en travaux sous l’enseigne « NM HABITAT ». Il a été sollicité par Monsieur [R] pour réaliser la pose de carrelage sur sa terrasse et le pourtour de sa piscine.
Son devis n° D-0723-000102, a été accepté par M. [R] le 6 juillet 2023. Le montant des travaux s’élevait à la somme de 5 567,30 € TTC. Par virement en date du 17 juillet 2023, et conformément aux stipulations contractuelles, Monsieur [R] s’est acquitté auprès de Monsieur [O] d’un acompte de 2 200 € par virement bancaire.
Le chantier devait initialement débuter le 4 septembre 2023. Par message en date du 31 août 2023, Monsieur [O] a finalement indiqué à Monsieur [R] ne pas pouvoir démarrer les travaux à la date prévue.
Le 18 septembre 2023, relancé par Monsieur [R], Monsieur [O] indique qu’il ne sera en mesure de démarrer les travaux que le 12 octobre 2023. A la date prévue, soit le 12 octobre 2023, Monsieur [O] indiquait ne pas être en mesure d’honorer son engagement.
Le jour même, Monsieur [R] indiquait qu’à défaut de démarrage rapide des travaux, il solliciterait le remboursement de l’acompte versé et la résiliation du contrat. Monsieur [O] a répondu par message qu’il acceptait le remboursement dudit acompte.
En l’absence de retour, Monsieur [R] adressait le 16 octobre 2023 un courrier à Monsieur [O], constatant l’inexécution et par lequel il sollicitait la résolution du contrat et la restitution de l’acompte versé avant le 23 octobre 2023.
Par message du 31 octobre 2023, Monsieur [O] indiquait à Monsieur [R] pouvoir débuter les travaux à partir du printemps 2024. Monsieur [R] a refusé cette proposition.
Le 11 septembre 2025, par le biais de son conseil, Monsieur [R] a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé réception, distribuée le 15 septembre 2025, Monsieur [O] :
— D’avoir à restituer l’acompte versé à hauteur de 2.200 € ;
— D’avoir à régler une somme de 1.100 € en application de l’article L241-4 du Code de la Consommation, outre les intérêts au taux légal.
L’audience a eu lieu le 19 janvier 2026.
Monsieur [A] [O], entrepreneur individuel sous l’enseigne NM HABITAT, régulièrement assigné n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] ».
Les présentes demandes de paiement formulées par M. [R] ne sont pas des demandes de provision, par voie de conséquence, le juge des référés qui ne peut statuer que sur des demandes de paiement provisionnelles doit rejeter en l’état l’ensemble des demandes de M. [R].
M. [R] succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de Monsieur [G] [R]
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] aux dépens
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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