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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 mai 2026, n° 25/04810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/04810 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25JE
Jugement du 12 Mai 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Expédition et copie à :
Copie à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mai 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté(e) de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Y] [O]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant, non comparant
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
défaillant, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) a fait assigner Monsieur [J] [O] et Madame [B] [T] devant le tribunal judiciaire de LYON, les intéressés n’ayant pas constitué avocat.
Elle expose avoir garanti de son cautionnement un prêt accordé aux consorts [O]/[T] et avoir dû se substituer aux emprunteurs défaillants, sans remboursement en retour nonobstant les démarches entreprises à cette fin.
Aux termes de son assignation rédigée au visa de l’ancien article 2305 du code civil, la CEGC attend de la formation de jugement qu’elle condamne solidairement les parties adverses à lui régler la somme de 119 687,02 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, outre le paiement d’une somme de 3 049 € sur le fondement du texte précité devenu article 2308 ou à défaut au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Il est également demandé au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ancien article 2305 du code civil, pris dans sa version applicable au litige, énonce que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais exposés par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle et qu’elle a aussi recours s’il y a lieu pour les dommages-et-intérêts.
En l’espèce, la CEGC démontre qu’en vertu d’une offre émise le 11 juin 2015, la Banque Populaire Loire et Lyonnais a consenti à Monsieur [O] et Madame [T], en qualité d’emprunteurs solidaires, un prêt immobilier n°08657582 de 278 850, 78 € destiné à l’achat d’une résidence principale à [Localité 4] (69) et qu’elle a pris relativement à ce concours financier un engagement de cautionnement à hauteur de 100 % daté du 30 avril 2015 moyennant une commission hors taxe de 3 206,78 €.
La demanderesse produit une quittance subrogative établie le 15 mai 2025 par l’établissement bancaire attestant d’un paiement reçu de sa part pour une somme de 119 687,02 € au titre du prêt en question.
Elle justifie également de l’envoi tant à Monsieur [O] qu’à Madame [T] d’une mise en demeure aux fins de remboursement de ladite somme, au moyen d’un pli recommandé daté du 22 mai 2025, distribué à chacun d’eux le 26 mai 2025.
Ces éléments justifient de condamner les consorts [O]/[T] à régler à la CEGC la somme sollicitée de 119 687, 02 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 26 mai 2025.
Dès lors qu’elle n’agit pas en tant que subrogé du créancier principal mais exerce son recours propre, la CEGC ne peut prétendre qu’à la condamnation in solidum des défendeurs.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] et Madame [T] tenus in solidum seront condamnés aux dépens de la présente instance.
Selon des modalités identiques, les mêmes devront également régler à la CEGC une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles et ce conformément à l’article 700 du code de procédure civile. En effet, les frais visés par le texte relatif au cautionnement ne sauraient comprendre les frais irrépétibles auxquels est consacré un texte particulier accordant au juge une latitude de détermination en considération de l’équité.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner comme le réclame la CEGC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [B] [T] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 119 687,02€ avec intérêts au taux légal courant à compter du 26 mai 2025.
Condamne in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [B] [T] à supporter le coût des dépens de la présente instance.
Condamne in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [B] [T] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
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