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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2026, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00206 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HLX
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Autre Toit » sis [Adresse 1] C/ S.A. CNE COOPERATIVE NOUVELLE D’ELECTRICITE, S.A.S. CHRISTIN, S.A.S.U. ITS, S.A.S. WATT & HOME, S.A.R.L. R.E.V.E RHONE ESPACES VERTS ENVIRONNEMENT, Société RHONE SAONE HABITAT, S.A.S. VURPAS ARCHITECTES, EURL FACE A…, E.U.R.L. LE CIEL PAR-DESSUS LE TOIT, S.A.S. FONTANEL, S.A.S. SIE SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, S.A.S. T.T.B. FACADES, S.A.R.L. DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT (DME)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Autre Toit » sis [Adresse 1],
représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet PETRUCCI CONVERT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. CNE COOPERATIVE NOUVELLE D’ELECTRICITE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. CHRISTIN,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. ITS,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pascale BERTHET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Charles SOLARI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
S.A.S. WATT & HOME,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. R.E.V.E RHONE ESPACES VERTS ENVIRONNEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société RHONE SAONE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. VURPAS ARCHITECTES,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
EURL FACE A…,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
E.U.R.L. LE CIEL PAR-DESSUS LE TOIT,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. FONTANEL,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SIE SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A.S. T.T.B. FACADES,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT (DME),
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société RHONE SAONE HABITAT a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « L’Autre Toit », composé d’un bâtiment principal de deux cages (A et B) en R+5 sur deux niveaux de sous-sol, à usage de logements, locaux d’activité, tiers-lieux et stationnements, outre un bâtiment tunnel, sis [Adresse 1] à [Localité 1], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu en l’état futur d’achèvement.
L’immeuble « L’AUTRE TOIT » s’inscrit dans le cadre du projet urbain « L’AUTRE SOIE » à [Localité 1], îlot D, dont il constitue le lot D2 « LOGEMENTS EST », également composé des lots D1 « SALLE DE SPECTACLE LA RAYONNE » et D2 « BUREAUX OUEST », une association foncière urbaine libre (AFUL) dénommée « L’AUTRE SOIE – ILOT D » ayant été constituée pour assurer la gestion de ces trois lots.
Dans le cadre de cette opération, la société RHONE SAONE HABITAT a notamment fait appel à :
la SAS VURPAS ARCHITECTES, en qualité d’architecte ;
l’EURL FACE A…, en qualité d’architecte ;
la SAS FONTANEL, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 8 « gros œuvre » ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), qui s’est vu confier le lot de travaux n° 9 « étanchéité » ;
la SASU T.T.B. FACADES, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 11 « façades » ;
la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, qui s’est vu confier les lots de travaux n° 13 « métallerie – clôture » et n° 13B « ensemble vitrés » ;
la société C.N.E. COOPERATIVE NOUVELLE D ELECTRICITE (C.N.E.), qui s’est vu confier le lot de travaux n° 18 « électricité courants forts – courants faibles » ;
la SASU I.T.S., qui s’est vu confier le lot de travaux n° 21 « plomberie – chauffage urbain – VMC » ;
la SAS CHRISTIN, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 21B « réalisation d’une sous-station » ;
la SAS WATT & HOME, qui s’est vu confier le lot de travaux « panneaux photovoltaïques » ;
l’EURL R.E.V.E RHONE ESPACES VERTS ENVIRONNEMENT (R.E.V.E.), qui s’est vu confier les lots de travaux n° 38 « VRD – revêtements extérieurs » et n° 39 « espaces verts – plantations » ;
l’EURL LE CIEL PAR-DESSUS LE TOIT, titulaire du lot paysagiste.
La livraison des parties communes est intervenue le :
16 janvier 2024 pour la cage B, avec réserves ;
18 mars 2024 pour la cage A, avec réserves.
La réception de certains lots de travaux a été prononcée le 27 mars 2024, avec réserves.
Par la suite, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé l’apparition d’autres désordres.
Par actes de commissaire de justice en date des 14, 15 et 16 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Autre Toit » a fait assigner en référé
la société RHONE SAONE HABITAT ;
la SAS VURPAS ARCHITECTES ;
l’EURL FACE A… ;
la SAS FONTANEL ;
la SAS SIE ;
la SASU T.T.B. FACADES ;
la SAS DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT ;
la société C.N.E. ;
la SAS CHRISTIN ;
la SAS WATT & HOME ;
la SASU I.T.S. ;
l’EURL R.E.V.E. ;
l’EURL LE CIEL PAR-DESSUS LE TOIT ;
aux fins de levée des réserves et d’expertise in futurum.
Des discussions amiables étant engagées entre les parties, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle à l’audience du 1er avril 2025.
Par courrier en date du 26 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, en raison de l’échec des discussions amiables.
A l’audience du 03 février 2026, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
réserver les dépens.
Il expose que des réserves n’ont pas été solutionné et que la SAS CHRISTIN doit participer à l’expertise, en ce qu’un certain nombre des désordres allégués pourraient venir de la sous-station qui distribue les réseaux.
La SAS CHRISTIN, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la mettre hors de cause ;
rejeter la demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction à son contradictoire ;
à défaut, statuer ce qu’il appartiendra sur la demande d’expertise formulée, sous les plus expresses protestations et réserves ;
condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Autre Toit » aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Elle explique s’être vue confier le lot de travaux n° 21B « réalisation d’une sous-station », réceptionné le 27 mars 2024 avec réserves, lesquelles ont été levées le 28 novembre 2024. Elle argue de ce qu’elle n’a réalisé aucun travaux pour desservir les étages des cages A et B composant la copropriété, de sorte qu’aucun désordre n’apparaît en lien avec son lot de travaux limité à la sous-station et qu’il serait inutile de la voir participer aux opérations d’expertise.
Les sociétés FONTANEL et C.N.E., représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions, aux termes desquelles elles ont formulé des protestations et réserves et sollicité la limitation de la mission de l’expert.
Les sociétés RHONE SAONE HABITAT, VURPAS ARCHITECTES, FACE A…, LE CIEL PAR-DESSUS LE TOIT, DISTRIBUTION METAL EQUIPEMENT, I.T.S. Et R.E.V.E, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les sociétés SIE, T.T.B. FACADES et WATT & HOME, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
La décision a été prorogée au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, les éléments versés aux débats rendent vraisemblables l’existence et la persistance des réserves et des désordres dénoncés et l’implication éventuelle des sociétés défenderesses dans leur survenance.
Pour s’opposer à la demande, la SAS CHRISTIN, fait valoir que :
les réserves formulées à la réception de son lot de travaux ont été levées, suivant procès-verbal du 28 novembre 2024 ;
la SASU I.T.S. était la titulaire du lot de travaux n° 21 « plomberie – chauffage urbain – VMC » desservant les cages A et B de la copropriété ;
de sorte qu’aucun désordre n’apparaît en lien avec son lot de travaux et qu’il serait inutile de la voir participer aux opérations d’expertise à intervenir.
D’une part, si la SAS CHRISTIN démontre avoir levé les réserves formulées lors de la réception de son lot de travaux, elle reste néanmoins susceptible d’être débitrice des garanties biennale et décennale, ainsi que de la responsabilité pour désordres intermédiaires, pour les désordres apparus ultérieurement.
D’autre part, certains des désordres allégués concernent les réseaux de distribution de l’immeuble et sont susceptibles de concerner son lot de travaux, la mesure d’expertise ayant pour objet d’en déterminer les origines et cause et de permettre d’apprécier les éventuelles responsabilités encourues entre la SAS CHRISTIN et la SASU I.T.S, de sorte qu’il serait prématuré d’en exclure la SAS CHRISTIN.
Il s’ensuit que la SAS CHRISTIN ne rapporte pas, avec l’évidence requise en référé, la preuve que toute action au fond à son encontre serait manifestement irrecevable ou vouée à l’échec, et qu’il serait inutile de la voir participer aux opérations d’expertise, alors que l’issue pourrait dépendre des investigations ordonnées.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Enfin, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Au regard du temps écoulé et des interventions réalisées, il y a lieu de s’en tenir à la liste actualisée des réserves et désordres allégués, correspondant à la pièce n° 43 du Demandeur.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires et d’ordonner une expertise judiciaire, dans les termes du dispositif.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [S] [F]
AXAIRES
[Adresse 16]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 1],, après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Autre Toit » uniquement dans la liste actualisée de sa pièce n° 43, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
6.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
6.5 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.6 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.7 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
6.8 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
8 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
9 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
10 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
11 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Autre Toit », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
12 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
13 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Autre Toit » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « L’Autre Toit » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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