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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 19 avr. 2026, n° 26/01264 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01264 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORIGINAL
N° RG 26/01264 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DRD
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 avril 2026 à 14h36
Nous, Camille BORIES, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurène BARD, greffier. Vu les articles L. […]. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. […]. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CÉSEDA): Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 mars 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de X Y; Vu l’ordonnance rendue le 25 mars 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Avril 2026 reçue et enregistrée le 18 Avril 2026 à 15h07 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON. substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
X Y
né le […] à […] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa retention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant Maitre Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie;
X Y a été entendu en ses explications; Me Etienne NICOLAS, avocat de X Y, a été entendu en sa plaidoirie;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à X Y le 29 janvier 2026; Attendu que par décision en date du 21 mars 2026 notifiée le 21 mars 2026. l’autorité administrative a ordonné le placement de X Y en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2026; Attendu que par décision en date du 25 mars 2026, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X Y pour une durée maximale de vingt-six jours; Attendu que, par requête en date du 17 Avril 2026, reçue le 18 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner
la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours; RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention;
ASSIGNATION A RESIDENCE:
Attendu que Y X a fourni durant la procédure son passeport algérien périmé permettant cependant son identification et qu’il a justifié au moment de l’audience de ce qu’il présente des garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence; Qu’en effet, Monsieur Y, qui rappelle être arrivé en France alors qu’il était mineur et n’avoir jamais entendu vivre ailleurs, justifie, comme il l’indiquait déjà précédemment mais en a apporté la preuve par la production à l’audience de l’acte de reconnaissance de son enfant, être parent d’un enfant de moins d’un an; Qu’il précise, comme l’indique également sa compagne dans son attestation écrite, que cet enfant présente des problèmes de santé et qu’il se doit d’être présent pour l’enfant et sa mère, besoin qu’exprime aussi cette dernière; qu’il a en outre produit les documents justifiant de l’état d’invalidité de sa propre mère, chez laquelle il réside, dont il précise avoir été désigné comme curateur par décision judiciaire du Tribunal de Grenoble; Qu’ainsi, Monsieur Y démontre un investissement familial certain à la fois en ce qui concerne son enfant né récemment et en ce qui concerne sa propre mère, établissant par cela un rattachement de nature familiale en France; Qu’il justifie en outre d’une démarche proactive visant à régulariser sa situation; Qu’ainsi, il appert que nonobstant les signalisations évoquées par l’Administration dont il n’est pas connu de suites judiciaires concrètes ce qui permet de nuancer le risque à l’ordre public évoqué par la préfecture, l’intéressé dispose de garanties suffisantes pour être assigné à résidence dans les conditions rappelées au présent dispositif, Qu’une prolongation n’apparait en effet pas nécessaire, d’autant qu’aucune perspective d’éloignement concrète et imminente ne peut être déduite des éléments apportés par l’Administration,; En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 17 Avril 2026 de PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de X Y
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de X Y recevable; DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X Y régulière; DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de X Y et ORDONNONS L’ASSIGNATION A RESIDENCE de l’intéressé à l’adresse suivante: Chez Mme Z Y 1 rue du 140E RIA, 38100 GRENOBLE pour une durée correspondant à celle de la prolongation de la rétention sollicitée; DISONS que pendant la durée de l’assignation (26 jours), Y X sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement soit commissariat de police, […]: RAPPELONS que le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est passible, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 624-4 du CESEDA, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ; RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER
LE JUGE
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