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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9 févr. 2023, n° 22/10133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10133 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 23/ DU 09 Février 2023
Enrôlement : N° RG 22/10133 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2SQL
AFFAIRE : Association IBEX 64 et autres (Me A B) C/ M. C Y et autres (Me Alexis MANCILLA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Novembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BOYER Pascale, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Février 2023
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
-1-
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
IBEX 64 association loi 1901 déclarée auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, enregistrée au registre national des associations sous le n° W643011965 et au répertoire SIREN sous le n° 883 461 949, dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INVIVO 64 association loi 1901 déclarée auprès de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, enregistrée au registre national des associations sous le n° W643011966 et au répertoire SIREN sous le n° 883 500 571, dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
Monsieur D X né le […] à […], demeurant […], entrepreneur individuel (e-commerçant) enregistré au répertoire SIREN sous le n° 487 920 407, exerçant en son établissement sis […]
représentés par Maître A B, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Mathias LE MASNE DE CHERMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur C Y né le […] à […], dirigeant d’entreprise, domicilié […]
Société LA PETITE BOUTIQUE DE NICE SAS au capital social de 1 000 €, enregistrée au RCS de NICE sous le n° 804 662 286, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société HOGAMAX SAS au capital social de 100 €, inscrite au RCS de NICE sous le numéro 904 542 545, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Maître Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE
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EXPOSE DU LITIGE :
Les associations IBEX 64, INVIVO 64 et monsieur X ont pour activité la vente d’autocollants sur internet, et notamment d’autocollants pour carte bancaire permettant d’en personnaliser l’apparence. Ils exploitent notamment plusieurs comptes sur les sites CDISCOUNT et AMAZON.
La société HOGAMAX exerce également l’activité de vente sur internet d’autocollants pour carte bancaire. La société LA PETITE BOUTIQUE DE NICE vend également des produits similaires via plusieurs profils sur le site AMAZON. Ces deux sociétés sont dirigées par monsieur Y, également titulaire d’un modèle enregistré sous le n°20210518 et déposé le 2 février 2021 en classe 19-08 “autres imprimés”.
À compter du 24 mars 2022 les demanderesses ont reçu plusieurs notifications émanant de CDISCOUNT et AMAZON les informant de signalements faits par monsieur Y au titre de la contrefaçon du modèle :
- le 24 mars 2022 la plate-forme AMAZON retirait de son site 9 produits vendus par l’association IBEX 64,
- Le 4 avril 2022 la plate-forme CDISCOUNT a procédé au retrait de 10 produits vendus par monsieur X,
- Le 21 avril 2022 l’association INVIVO 64 a reçu une notification lui indiquant que huit produits contrefaisaient le modèle déposés et étaient supprimés du site AMAZON (ils ont été rétablis le 6 juillet 2022).
- Le 14 mai 2022 le compte AMAZON de l’association IBEX64 était supprimé.
Les associations IBEX 64, INVIVO 64 et monsieur X ont sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe monsieur Y, la société LA PETITE BOUTIQUE DE NICE et la société HOGAMAX. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance du 6 octobre 2022 et l’exploit introductif d’instance a été signifié le 14 octobre 2022. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 16 novembre 2022 ils demandent au tribunal de :
- déclarer leur action recevable,
- prononcer la nullité du modèle enregistré sous le n°20210518 et déposé le 2 février 2021 en classe 19-08 “autres imprimés” par monsieur Y,
- condamner monsieur Y et la société HOGAMAX, sur le fondement de la concurrence déloyale, à payer à l’association INVIVO 64 la somme de 3.600 € en réparation de son préjudice économique et 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
- condamner monsieur Y à payer à monsieur X les sommes de 779,94 € au titre de son préjudice économique, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société LA PETITE BOUTIQUE DE NICE et monsieur Y, solidairement, à payer à l’association IBEX 64 la somme de 117.074 € en réparation de son préjudice économique, et 20.000 € en réparation de son préjudice moral,
- condamner les défendeurs à leur payer, au titre de l’article 700, la somme de 5.500 €, augmentée de 4.500 € en cas d’annulation du modèle et 10 % du montant des dommages et intérêts qui seront accordés. Sur la recevabilité de leur action, les associations IBEX 64 et INVIVO 64 produisent les extraits du répertoire SIREN les concernant, le registre d’infogreffe ainsi que leurs statuts. Elles exposent avoir intérêt à agir dès lors que les défenderesses leur ont opposé le modèle dans le cadre de leur activité au préjudice de leurs droits et intérêts. Concernant leurs représentants légaux, elles indiquent que ces derniers sont monsieur D X, président de chacune des associations et madame E X, trésorière de chacune des associations, et ont chacun obtenu de chacune des associations un mandat général les habilitant à prendre la décision d’intenter des actions et de les représenter en justice en leurs noms et dans la défense de leurs droits respectifs.
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Sur la recevabilité de l’action de monsieur X, celui-ci explique que les défendeurs lui ont opposé le modèle dans le cadre de son activité de vente d’autocollants pour carte bleue au préjudice de ses intérêts. Sur la nullité du modèle ils font valoir que de nombreux modèles identiques existaient dans l’Union Européenne avant le 2 février 2021. Ils s’appuient notamment sur des articles de presse parus depuis 2008, et des procès verbaux de constat d’huissier sur divers sites internet depuis 2019. Il ajoutent que des modèles identiques étaient commercialisés par la société LA PETITE BOUTIQUE DE NICE au moins depuis mai 2016, de sorte que monsieur Y a procédé au dépôt du modèle en ayant connaissance de son défaut de nouveauté. Ils ajoutent que les caractéristiques du modèle répondent exclusivement à sa fonction technique, notamment en ce qui concerne sa forme, l’emplacement et la dimension des fenêtres destinées à laisser apparentes la puce et les inscriptions figurant sur les cartes bancaires. Sur la concurrence déloyale ils exposent que monsieur Y n’a déposé le modèle que dans le but de s’arroger un monopole illicite, et reprochent aux sociétés HOGAMAX et LA PETITE BOUTIQUE DE NICE d’avoir procédé aux signalements auprès des sociétés AMAZON et CDISCOUNT en ayant connaissance de la nullité du modèle dont elles se prévalaient. L’association INVIVO 64 indique que huit de ses produits ont été retirés de la vente pendant 76 jours, faisant en outre baisser son score de pertinence dans le logiciel de recherche d’AMAZON lors de leur rétablissement. Elle ajoute que l’existence de la suspension de son compte reste mentionnée dans les archives d’AMAZON, perturbant ainsi son image auprès de cette plate-forme de vente en ligne. Monsieur X indique que 10 de ses produits ont été retirés de la vente par CDISCOUNT, qu’ils ne retrouveront pas une visibilité suffisante avant plusieurs mois en cas de rétablissement, et qu’il ne peut en ces circonstance commercialiser de nouveaux produits sans risquer de faire l’objet d’un nouveau signalement. Il indique ainsi qu’il devra souscrire un forfait publicitaire d’un coût de 779,94 € pour permettre une meilleure visibilité de ses produits sur CDISCOUNT. L’association IBEX 64 indique que son compte AMAZON a été définitivement fermé, avec interdiction de solliciter la création d’un nouveau compte, qu’elle se trouve donc dans l’impossibilité de poursuivre son activité. Elle évalue son préjudice à une année entière de chiffre d’affaire, outre une atteinte à son image.
Monsieur Y, la société LA PETITE BOUTIQUE DE NICE et la société HOGAMAX ont conclu le 15 novembre 2022 à l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre, et subsidiairement à leur rejet. Ils demandent encore la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 2.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que les associations IBEX 64 et INVIVO 64, faute de production de leurs statuts, ne justifient pas de leur existence légale et du pouvoir de leur représentant légal mentionné dans l’assignation. Ils ajoutent que d’après leur n°SIREN les associations demanderesses ont pour objet de gérer et créer des sites internet, et de gérer des markplace web, et qu’elles n’ont donc pas qualité pour agir. Ils exposent encore que monsieur X n’a pas d’intérêt à agir, dès lors qu’il est enregistré en qualité d’auto-entrepreneur sous un code APE relatif à l’exploitation de sites web qui utilisent des moteurs de recherche pour produire et maintenir d’importantes bases de données contenant des adresses et du contenu sur internet, dans un format aisément consultable et l’exploitation d’autres sites web ayant une fonction de portails, sans rapport avec le préjudice commercial allégué. Sur la recevabilité de l’action au titre de la concurrence déloyale ils exposent qu’en l’état du dépôt régulier du modèle à l’INPI et en l’absence de toute contestation des demandeurs devant cet organisme, aucune faute actuelle ne peut être en toutes hypothèses leur être actuellement reprochée. Sur la demande de nullité du dépôt ils font valoir que depuis 2012 monsieur Y et les sociétés qu’il anime vendent des autocollants pour carte bancaire, qu’il a réalisé
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à cet effet des études de marché notamment auprès de banques pour envisager le devenir de ces cartes. Lors de cette étude, il a été constaté que suivant les pays émetteurs de la carte bancaire, certaines caractéristiques étaient modifiées (Infos en relief, embossée ou uniquement imprimé, écriture plus ou moins condensé, écriture et interlignes de polices et dimensions différentes… ). Il a fallu alors étudier la création d’un modèle unique s’adaptant à les toutes les CB MasterCard et Visa, au plus près des 16 chiffres embossés ou non, des infos du propriétaire et des dates de validité, qui ne sont pas positionnés au mêmes emplacements suivant l’émetteur de la carte bancaire. De même fallait-il donner à ces cartes une apparence non exclusivement imposée par la fonction. Monsieur Y indique qu’il a ainsi créé un modèle de sticker pour CB, universel, mais avec une apparence design et élégante, et pouvant être appliqué sur toutes les cartes bancaires MasterCard et Visa en France mais aussi en Europe. En ce sens, les découpes des ouvertures sont calibrées de manière à se juxtaposer au plus près des infos inscrites sur chaque modèle de carte bancaire Françaises et/ou Européennes, MasterCard et Visa. Ils en déduisent que grâce au fruit du travail intellectuel particulier opéré par monsieur Y un résultat spécifique à l’œil et non celle d’un simple autocollant rajouté et laissant apparaître de trop grandes surfaces inutiles de la carte bancaire, et qu’initialement créé pour s’adapter uniquement au modèle de CB Française, Monsieur Y par son travail et sa création, a dépassé cet objectif premier et par leur spécificité les stickers pour CB qu’il a créés sont appréciés dans un grand nombre de pays. Monsieur Y indique qu’il a décidé de déposer le modèle qu’il a créé auprès de l’INPI, car il est le fruit d’une étude de marché, de recherche et de test et il a souhaité ainsi protéger ce travail au cœur de son activité. Le dépôt a été fait régulièrement le 01/02/2021 et enregistré et publié par l’INPI sous le N° 20210518, le 25/06/2021 soit après le délai légal réglementaire pour vérification de conformité et délai d’opposition. Ils ajoutent que la création du dessin par monsieur Y a une contenance esthétique et une apparence design et élégante qui ajoute à la fonctionnalité pure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualité pour agir des associations IBEX 64 et INVIVO 64 :
Ces deux associations ont été déclarées à la préfecture des Pyrénées Atlantiques le 21 mars 2020 ainsi qu’il résulte des extraits du Journal Officiel du 16 mai 2020.
Les statuts de l’association IBEX 64 précisent en leur article 2 qu’elle a pour objet de gérer et créer des sites internet. Ceux de l’association INVIVO 64 indiquent que cette association a pour objet de gérer des marketplaces web.
Il se déduit du caractère très général de la rédaction de leurs statuts que ces deux associations ont donc vocation à intervenir dans le domaine du numérique.
Par ailleurs elles produisent toutes deux un mandat général donné le 21 avril 2022 à monsieur X, président de chacune d’elles, pour les représenter dans tous les litiges les intéressant, choisir et gérer la relation des associations avec un avocat, décider d’entreprendre toute action en leur nom et pour leur compte, y compris en justice, de nature à préserver ou défendre leurs intérêts, ainsi que les représenter devant toute juridiction.
S’agissant de monsieur X, le code APE de son activité d’autoentrepreneur n’a qu’un caractère indicatif et ne saurait lui être opposé pour limiter ses droits. La notification de la société CDISCOUNT du 5 avril 2022 montre par ailleurs qu’il a eu une activité de vente en ligne de stickers pour carte bancaire.
La qualité pour agir des associations IBEX 64 et INVIVO 64 et de monsieur X
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est donc suffisamment établie et cette fin de non recevoir doit être écartée.
Sur l’intérêt à agir des trois demandeurs :
Les 24 mars et 14 mai 2022 la société AMAZON a notifié à l’association IBEX 64 le retrait partiel de ces produits puis la fermeture de son compte. La première de ces notification est motivée par le fait que les produits vendus par l’association IBEX 64 seraient contrefaisants d’une modèle déposé par monsieur Y.
Le 5 avril 2022 la société CDISCOUNT a notifié à monsieur D X le retrait de certains de ses produits, au motifs qu’ils contreviendraient aux droits d’un tiers.
Le 21 avril 2022 la société AMAZON a notifié au vendeur “Giroudgarampon1976" le retrait de certains de ses produits de son site de vente, pour les mêmes motifs. Le contenu de cette notification, qui reprend le signalement de monsieur Y, montre que celui-ci s’était plaint des agissements de l’association INVIVO 64.
Par ailleurs la page de présentation du vendeur “sticker 64" agissant sur le site de CDISCOUNT montre que celui-ci est en réalité monsieur X. De même la page de présentation du vendeur “Giroudgarampon” sur AMAZON montre que ce pseudonyme est utilisé par l’association INVIVO 64. Il en est de même pour l’association IBEX 64 qui montre par le même moyen exploiter le profil vendeur IBEX 64 sur la plate-forme de vente en ligne de la société AMAZON.
Les trois demandeurs se sont vu opposer, par les sociétés CDISCOUNT et AMAZON, des restrictions à leurs activités sur les sites de ces deux sociétés, après que monsieur Y a signalé auprès d’elle une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle résultant du dépôt du modèle de sticker objet du litige.
Ils ont donc intérêt pour agir, dès lors que ce modèle leur a été opposé dans le cadre de leurs activités de commerce en ligne.
Sur la demande d’annulation du modèle enregistré sous le n°20210518 et déposé le 2 février 2021 en classe 19-08 “autres imprimés” :
Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle, “ seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre”. Deux conditions de fond doivent donc être cumulativement satisfaites : la nouveauté et le caractère propre.
Le critère de nouveauté se distingue du critère d’originalité. L’article L. 511-3 dispose qu’un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
Il s’agit d’apprécier l’existence d’éventuelles différences non insignifiantes par rapport aux créations antérieurement divulguées au public, constitutives d’un état antérieur de l’art appliqué.
En revanche, si la création pour laquelle un droit est réclamé se distingue, par des différences non insignifiantes, d’une création antérieurement divulguée, elle n’est pas identique au sens de la loi, mais seulement similaire le cas échéant, et remplit donc la condition de nouveauté. Ainsi, un droit de dessin ou modèle est susceptible de couvrir le résultat d’un travail d’adaptation ou de “recréation” assez léger.
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Le caractère propre est pour sa part défini à l’article L511-4 du code de la propriété intellectuelle qui dispose qu’un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
L’exigence de caractère propre signifie qu’un dessin ou modèle pourtant nouveau, parce qu’il ne se heurte à aucune antériorité pertinente au jour du dépôt ou de la priorité revendiquée, n’accède pas à la protection s’il produit sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble qui ne diffère pas de celle suscitée par un dessin ou modèle déjà divulgué à la date du dépôt ou de la priorité. Autrement dit, un dessin ou modèle qui n’est identique à aucun dessin ou modèle divulgué n’est pour autant pas protégeable s’il donne dans son ensemble l’impression d’être déjà connu, s’il n’est pas apte en lui-même à être différencié par l’observateur averti parce qu’il ne constitue qu’une variation d’une forme antérieure. Des différences de détail peuvent ainsi caractériser la nouveauté dès lors qu’elles ne sont pas insignifiantes, mais ne pas exclure pour autant l’identité d’impression visuelle d’ensemble.
L’appréciation du caractère propre implique, comme celle de la nouveauté, une comparaison du dessin ou modèle avec tout dessin ou modèle antérieurement divulgué ; et la protection n’est accordée que si l’impression visuelle d’ensemble qu’il produit diffère de celle suscitée par toute divulgation antérieure au dépôt.
En outre, selon l’article L. 511-8, 1° , alinéa 1 , n’est pas susceptible de protection “er l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit”.
À ce titre l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit doit être entendue comme la forme seule à même d’exercer la fonction technique considérée.
Le tribunal doit donc rechercher si le modèle en cause remplit les deux premières conditions pour pouvoir prétendre à la protection, et dans ce cas, s’il n’encourt pas l’exclusion de l’article L511-8.
En l’espèce le modèle déposé par monsieur Y est le suivant :
-7-
Ce modèle ne contient aucune indication sur le motif décoratif figurant sur l’autocollant.
Or il résulte du procès-verbal de constat d’huissier du 15 juin 2022 que des autocollants pour carte bleue se trouvaient à la vente au public plusieurs années auparavant, la plus ancienne référence figurant au constat étant relative à un article paru sur le site
“lefigaro.fr” le 16 juin 2008 sous le titre “la carte bancaire fait sa jolie”. Les autocollants figurant en illustration, de même que le modèle déposé par monsieur Y, sont de la dimension d’une carte bancaire, avec des prédécoupes aux emplacements de la puce électronique, quatre prédécoupes pour les quatre séries de chiffres formant le numéro d’identification, et une prédécoupe plus grande en partie inférieure pour les informations relatives au titulaire de la carte.
D’autres antériorités sont révélées par le même procès-verbal de constat, les 20 juin 2020, 23 octobre 2019, 17 juin 2019, 15 janvier 2019, 29 novembre 2018, 30 octobre 2018, 25 mai 2016, 12 mai 2016, présentant toutes des caractéristiques exactement identiques au modèle déposé le 2 février 2021. La comparaison de ces autocollants, tels qu’ils sont reproduits dans le procès-verbal, permet d’établir qu’il n’existe entre eux aucune différence, même de détail.
Cette simple constatation permet d’exclure le caractère de nouveauté du modèle déposé le 2 février 2021, dès lors qu’il ne se distingue en rien des créations antérieurement divulguées au public. Ce modèle n’est donc pas susceptible de protection et en application de l’article L512-4 du code de la propriété intellectuelle sont enregistrement doit être annulé.
Conformément à l’article L512-6 du même code, le présent jugement sera, à l’initiative de la partie la plus diligente, transmis à l’INPI aux fins d’inscription au Registre national des dessins et modèles.
Sur la concurrence déloyale :
La concurrence déloyale et le parasitisme consacrent des fautes susceptibles, dans les conditions fixées par l’article 1240 du Code civil, d’engager la responsabilité civile de leur auteur.
Ils supposent la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct avec celle-ci.
La faute en matière de concurrence déloyale s’apprécie au regard du principe général de libre concurrence qui est un principe fondamental des rapports commerciaux. Elle implique que tout commerçant a la possibilité d’attirer à lui la clientèle de ses concurrents sans que ceux-ci puissent le lui reprocher, de vendre des produits similaires à ceux d’un concurrent ou même identiques en l’absence de droit privatif dans la mesure où tout produit qui n’est pas l’objet d’un droit privatif est en principe dans le domaine public, et de vendre des produits similaires ou identiques de qualité moindre à un prix inférieur. Ainsi, même si la reprise procure à celui qui la pratique des économies, elle ne saurait à elle seule être tenue pour fautive sauf à vider de toute substance le principe de liberté ci-dessus rappelé.
Il appartient donc au commerçant qui se plaint d’une concurrence déloyale de démontrer le caractère déloyal des méthodes développées par son concurrent.
Il en va de même du parasitisme qui suppose de démontrer l’existence d’actes de captation indue des efforts et investissements du concurrent.
De même constitue un acte de dénigrement le fait de présenter faussement à un
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hébergeur des produits comme étant illicites afin d’en obtenir le retrait.
En l’espèce monsieur Y a sollicité à plusieurs reprises auprès des sociétés AMAZON et CDISCOUNT le retraits de plusieurs articles commercialisés par les demandeurs, en faisant valoir une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, soit en son nom propre, soit en utilisant la messagerie de la société LA PETITE BOUTIQUE DE NICE (signalement ayant donné lieu à la notification d’AMAZON du 24 mars 2022) ou de la société HOGAMAX (signalement ayant donné à la notification d’AMAZON du 21 avril 2022).
Même si à la date de ces signalement le modèle déposé par monsieur Y n’avait pas encore été annulé, il ne pouvait ignorer qu’il représentait un modèle fort courant et déjà commercialisé.
À ce titre il convient de souligner que le procès-verbal ci-dessus mentionné montre que le 29 novembre 2018 la société LA PETITE BOUTIQUE DE NICE commercialisait sur la plate-forme de vente AMAZON un autocollant correspondant au modèle en cause. Dans ces conditions ni monsieur Y ni la société LA PETITE BOUTIQUE DE NICE ne pouvaient se prévaloir de la nouveauté du modèle, étant eux-mêmes à l’origine d’une antériorité de sa divulgation.
C’est donc en parfaite connaissance de l’absence de nouveauté, et donc de son caractère non protégeable, que monsieur Y a procédé au dépôt du modèle le 2 février 2021, puis s’en est prévalu auprès des sociétés AMAZON et CDISCOUNT pour obtenir le retrait des produits commercialisés par les défendeurs.
À la suite de l’intervention de monsieur Z et de la société HOGAMAX, l’association INVIVO64 a vu huit de ses produits retirés de la vente pendant 76 jours. Monsieur X a vu dix de ses produits retirés de la vente, et la société AMAZON a retiré de la vente neuf produits le 24 mars 2022 avant de clôturer son compte le 14 mai 2022.
La notice d’information émise par la société AMAZON indique en outre que cette société utilise un algorithme afin de proposer des produits à la vente. Cet algorithme est basé sur un score de pertinence, calculé notamment en fonction de la vente et de la fréquence d’achat d’un article. Le retrait d’un produit de la vente, même pendant un temps limité, engendre en conséquence une baisse de son score de pertinence et de son classement dans la page de résultat de recherche proposé aux clients qui consultent le site. Afin d’obtenir une amélioration de la visibilité de ses produits le vendeur doit avoir recours à des publicités payantes sur le site de vente en ligne.
Selon le “guide des premiers pas avec des publicités sponsoriées” édité par AMAZON, le coût de celles-ci s’élève, pour la France, à 10 € par jour. La société CDISCOUNT facture les mêmes opérations publicitaires à 129,99 € hors taxes par mois.
Indépendamment du manque à gagner résultant de l’absence de commercialisation de ces produits par des moyens de vente en ligne et des frais de publicité qui devront être engagés, les demandeurs justifient en outre d’un préjudice moral résultant de leur décrédibilisation auprès des sociétés CDISCOUNT et AMAZON.
L’ensemble de ces éléments justifie que monsieur Y et la société HOGAMAX soient condamnés in solidum à payer à l’association INVIVO 64 la somme de 3.000 € au titre de son préjudice économique, et 3.000 € au titre de son préjudice moral.
De même monsieur Y sera condamné à payer à monsieur X une somme de 779,94 € au titre de son préjudice économique, correspondant au coût d’une
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campagne publicitaire de six mois, outre 3.000 € en réparation de son préjudice moral.
En ce qui concerne l’association IBEX 64, le message de la socité AMAZON lui notifiant la clôture de son compte indique qu’au vu des informations transmises, cette société a décidé qu’elle ne pouvait pas ouvrir un compte de paiement, et qu’en conséquence elle ne pouvait plus vendre d’articles sur les sites de vente européens et britanniques d’AMAZON.
Faute de précisions relatives aux “informations transmises”, il ne peut pas être déduit de ce message que la suppression du compte AMAZON de l’association IBEX64 a été motivée par la violation de droits de propriété intellectuelle revendiqués par des tiers, en particulier monsieur Y. L’association IBEX64 n’est donc pas fondée à lui réclamer le préjudice résultant de la clôture de son compte, mais seulement celui induit par le retrait de neuf de ses articles à compter du 24 mars 2022.
En conséquence monsieur Y et la société LA PETITE BOUTIQUE DE NICE seront condamnés in solidum à payer à l’association IBEX 64 la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice économique, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes :
Monsieur Y, la société HOGAMAX et la société LA PETITE BOUTIQUE DE NICE succombent à l’instance et en supporteront les dépens.
Il seront en outre condamnés in solidum à payer à monsieur X, à l’association INVIVO 64 et à l’association IBEX 64 la somme totale de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit et il n’est pas fait état de circonstances particulières justifiant d’y déroger, sauf en ce qui concerne son inscription au registre national des dessins et modèles, qui, eu égard à son caractère irréversible et opposable aux tiers, ne pourra intervenir que lorsqu’il sera devenu définitif.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare monsieur D X, l’association IBEX 64 et l’association INVIVO 64 recevables en leur action ;
Annule l’enregistrement du modèle n°20210518 déposé le 2 février 2021 en classe 19- 08 “autres imprimés” par monsieur C Y ;
Dit qu’à l’initiative de la partie la plus diligente le présent jugement sera transmis à l’INPI aux fins d’inscription au Registre national des dessins et modèles ;
Condamne in solidum monsieur C Y et la société HOGAMAX soient condamnés in solidum à payer à l’association INVIVO 64 la somme de 3.000 € au titre de son préjudice économique, et 3.000 € au titre de son préjudice moral ;
Condamne monsieur C Y à payer à monsieur D X une somme de 779,94 € au titre de son préjudice économique, outre 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum monsieur C Y et la société LA PETITE
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BOUTIQUE DE NICE seront condamnés in solidum à payer à l’association IBEX 64 la somme de 4.000 € en réparation de son préjudice économique, et 3.000 € en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum monsieur C Y, la société HOGAMAX et la société LA PETITE BOUTIQUE DE NICE à payer à monsieur D X, l’association IBEX 64 et l’association INVIVO 64 la somme totale de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum monsieur C Y, la société HOGAMAX et la société LA PETITE BOUTIQUE DE NICE aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la disposition relative à sa transmission l’INPI aux fins d’inscription au Registre national des dessins et modèles ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit pour le surplus.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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