Non-lieu à statuer 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 mai 2024, n° 2023005288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023005288 |
Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET REPUBLIQUE FRANCAISE AVOCATS ASSOCIES AARPI
Copie aux demandeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
copie certifiée conforme 7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2024 par sa mise à disposition au Greffe
13
RG 2023005288
ENTRE :
SA NAVYA, dont le siège social est […] – RCS B 802698746
Partie demanderesse assistée de l’AARPI MONCEY Avocats / Me Philippe Lauzeral –
Me Valentin Besnard Avocats (L265) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
1) SCP X (MEMBRE DE SOLVE), dont le siège social est […] – RCS B 389010380
2) SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Me Bruno Walczak ou Me Michaël Elancry ès-qualités de mandataires judiciaire de la société NAVYA, dont l’étude est […] – […] – […] – RCS B 538422056
Assistées de l’AARPI MONCEY Avocats / Me Philippe Lauzeral – Me Valentin Besnard Avocats (L265) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI
Avocat (J119)
ET :
SAS NEWCAP, dont le siège social est […] – RCS B 425038643
Partie défenderesse assistée de Me GELIX Bruno Avocat (A673) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES MAITRE MARTINE LEBOUCQ-BERNARD
Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SA NAVYA est spécialisée dans la fourniture de systèmes de conduite autonome et de services associés, et était cotée au compartiment C d’Euronext. Elle a été mise en redressement judiciaire le 1er février 2023, puis mise en liquidation judiciaire le 18 avril 2023. La SELARL MJ-SYNERGIE a été nommée en qualité de mandataire liquidateur. Ce sont les parties en demande ci-après.
Le 30 mai 2018 elle a signé avec la SAS NEWCAP un contrat de conception et d’exécution des opérations de communication financière requises dans le cadre de son projet d’introduction en bourse. Ce contrat aurait tacitement été reconduit. of
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JUGEMENT DU JEUDI 02/05/2024
7 EME CHAMBRE PAGE 2
En novembre et décembre 2022 la SA NAVYA entendait emprunter 30M€ auprès d’une société de droit bahreïni ESHAQ, et préparait avec la SAS NEWCAP un communiqué de presse à ce titre.
Il s’est avéré que la SA NAVYA n’était pas en fait en relation avec la véritable société ESHAQ, et que les fonds ne seront jamais versés. Elle a porté plainte contre X pour tentative d’escroquerie.
Le communiqué de presse annonçant l’octroi des 30M€, a été publié sans l’autorisation de la SA NAVYA le 12 décembre 2022.
La SA NAVYA a alors alerté l’AMF et Euronext afin de suspendre le cours et le dénouement de transactions.
Cependant le cours de l’action après avoir pris 142% est revenu au jour de la réouverture de sa cotation, le 16 décembre 2022, à une valeur proche du celle précédent ledit communiqué. Les parties en demande estiment que cela a fait perdre toute crédibilité sur le marché financier à la SA NAVYA.
La SA NAVYA a résilié le contrat avec la SAS NEWCAP le 16 décembre 2022, en lui indiquant qu’elle considérait que celle-ci avait commis une « faute grave de nature à engager sa responsabilité » et qu’elle demandait à ses «< conseils d’engager toutes actions judiciaires appropriées à son encontre ». C’est l’objet de cette instance.
Le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SA NAVYA, et la SELARL MJ-SYNERGIE ès-qualité de mandataire liquidateur s’est joint à la cause.
La procédure
Par acte du 24 janvier 2023, la SA NAVYA a assigné la SAS NEWCAP ;
Par ses conclusions en date du 20 février 2024, dernier état de ses prétentions, la SA NAVYA et la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIARES ès qualité de
-
mandataire judiciaire de la SA NAVYA demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1194, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les articles L 622-7, L 622-21 et L 624-2 du code de commerce,
Donner acte au liquidateur de la société NAVYA de son intervention volontaire,
•
Condamner la société NEWCAP à payer à la société NAVYA la somme de 1.000.000
•
euros en réparation de son préjudice moral consistant dans l’atteinte à son image et à sa réputation,
Ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux titres de presse
•
spécialisés en matière boursière et financière, au choix de la société NAVYA et aux frais de NEWCAP, sans que le montant de cette publication ne puisse excéder la somme de 10.000 euros,
Déclarer irrecevable la société NEWCAP en sa demande de compensation,
•
. Débouter la société NEWCAP de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
Condamner la société NEWCAP à payer à la société NAVYA la somme de 15.000
•
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire, mais seulement en ce qui concerne les demandes
.
de NAVYA, à l’exclusion des demandes de NEWCAP,
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Condamner la société NEWCAP aux entiers dépens de l’instance ;
Par ses conclusions du 20 février 2024 et dernier état de ses prétentions, la SAS NEWCAP demande au tribunal de :
. DEBOUTER la société NAVYA, et la société MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur judiciaire, et de mandataire judiciaire, de l’ensemble de leurs demandes A TITRE SUBSIDIAIRE, EN CAS DE CONDAMNATION :
ORDONNER LA COMPENSATION avec la créance déclarée au mandataire judiciaire pour un montant de 35.900,40€ TTC,
ECARTER l’exécution provisoire, CONDAMNER la société NAVYA au paiement à la société NEWCAP d’une indemnité
.
de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société NAVYA aux entiers dépens;
.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 12 mars 2024, après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 mai 2024, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties présentes, le tribunal les résume ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Les parties en demande exposent qu’elles fondent leur demande sur les articles 1103, 1194 et 1217 du code civil, qu’elles versent au débat les pièces nécessaires au succès de leur prétention et en particulier le contrat de conseil en relations investisseurs et communication financière. Elles allèguent que la SAS NEWCAP a commis une faute en publiant sans autorisation un communiqué de presse qui aurait causé un préjudice substantiel à la SA NAVYA, pour lequel elles demandent réparation. Elles désignent le tribunal de commerce de Paris comme compétent pour traiter du litige.
La SAS NEWCAP reconnait la communication fautive, mais conteste d’une part les conséquences dommageables, et rappelle la lenteur de réaction de la SA NAVYA. En cas de condamnation elle demande que la somme soit compensée avec une créance préexistante.
Sur ce le tribunal,
Sur l’intervention volontaire de la SELARL MJ SYNERGIE
L’instance a été introduite le 24 janvier 2023, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de Lyon le 1er février 2023, et a désigné la SCP HUNSIGER en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ
SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire de la SA NAVYA ;
Aux termes de l’article 371 du code de procédure civile « En aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. » ;
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Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. » ;
Par jugement en date du 18 avril 2023, le tribunal de commerce de Lyon a convertie la procédure en liquidation judiciaire de la SA NAVYA et désigné la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SA NAVYA ;
La SCP HUNSIGER en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire ont fait part de leur décision d’intervention volontaire ;
La SELARL MJ SYNERGIE poursuit seule son intervention volontaire ;
Le tribunal donne acte de l’intervention volontaire la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SA NAVYA.
Sur la règle de droit applicable
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Aux termes de l’article 1104 du code civil: « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Que cette disposition est d’ordre public » ;
Aux termes de l’article 1353 du code civil: « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »> ;
Aux termes de l’article 1194 du code civil: « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. » ;
Aux termes de l’article 1217 du code civil: « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut i) refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation; ii) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation; iii) obtenir une réduction du prix ; iiii) provoquer la résolution du contrat ; iiiii) demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS NEWCAP Les parties en demande allèguent que la SAS NEWCAP a manqué à ses obligations contractuelles en publiant de façon prématurée et non autorisée une information au marché financier.
1- Sur l’existence d’une faute
Les parties en demande produisent le contrat de conseil en relations investisseurs et communication financière, et les échanges de courriels pour la préparation du communiqué de presse prévu initialement pour le lundi 12 décembre 2022 ;
Il appert des échanges de courriels que la SA NAVYA n’avait pas donné son accord pour la publication du communiqué, qu’elle avait de façon répétée rappelé à la SAS NEWCAP d’attendre son « GO », les 9 et 10 décembre 2022 ;
->
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7 EME CHAMBRE PAGE 5
Le tribunal note par ailleurs que l’ensemble des échanges sur la publication était fait avec une seule personne au sein de la SAS NEWCAP, Monsieur Y.G;
La SAS NEWCAP reconnait cette erreur ;
Le tribunal dit qu’il y a eu faute de la part de la SAS NEWCAP ;
2- Sur l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité
Les parties en demande allèguent que cette publication non voulue a durablement terni son image sur la place financière, elle produit à ce titre de nombreux extraits de commentaires tant de presse que sur les réseaux internet dans lesquels est souligné son amateurisme ;
La SAS NEWCAP allègue que le préjudice n’aurait pas existé si la SA NAVYA avait réagi plus vite ;
La SA NAVYA a signé un contrat de prêt de 30M€ avec une société de droit bahreïni ESHAQ, l’opération devant se dénouer début décembre 2022; à ce titre elle avait préalablement fait toutes recherches sur la qualité de son interlocuteur, recherches ne relevant aucune problématique ; le 10 décembre 2022 elle apprenait que le virement ne se ferait qu’après paiement d’une taxe; elle a donc cherché à vérifier cette information, qu’elle n’a pu connaître comme fausse que le 13 décembre 2022; ce qui explique la demande d’attente du < GO >>;
Le tribunal note que la SA NAVYA a réagi dans la demi-heure suivant la constatation de la parution, et elle a contacté dès 9h00 l’AMF; elle s’est cependant donnée du temps pour confirmer ses craintes au titre de l’escroquerie, et pour discuter avec l’AMF; elle n’a pris sa décision qu’après l’impossibilité de vérifier dans la journée la réalisation de l’opération, soit peu avant 17 heures ;
L’annonce était déjà publiée et le mal déjà fait, indépendamment du délai ci-dessus ;
La SAS NEWCAP produit une sanction de l’AMF faite à l’ancien Président du Directoire de la
SA NAVYA sur des défauts d’information ne relevant pas du présent litige; la SAS NEWCAP n’aurait pas manqué de produire une sanction au titre du retard dans la demande de suspension du cours ;
En tout état de cause l’effet d’une rectification sur un enjeux aussi important pour la SA
NAVYA qui avait un besoin pressant de trouver un financement, ce que le marché savait, ne pouvait être que négatif, quel que soit le délai de rectification ;
La SAS NEWCAP allègue que l’image de la SA NAVYA était déjà ternie avant même cette publication baisse constante du cours de bourse, opérations sur le capital ayant un effet dilutif sur les actionnaires, non atteinte des objectifs, baisse du chiffre d’affaires et résultats en perte, changements incessants dans la direction ;
Le tribunal note que si l’image et les piètres performances de la SA NAVYA ont probablement nuit à la valorisation et à l’image de la société, il n’en demeure pas moins indéniable que l’effet d’annonce et de son retrait n’ont pu qu’accentuer le déficit d’image, comme le confirme les extraits de presse et autres commentaires sur les réseaux sociaux, publiés juste après l’annonce du communiqué rectificatif et portant sur cet incident;
Enfin les courbes de cotation de l’action démontrent bien d’une hausse du cours à l’annonce et une baisse consécutive à l’annonce rectificative, celui-ci revenant à son niveau antérieur ;
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Le tribunal dit qu’il y a un préjudice et un lien de causalité.
3- Sur le quantum
Les parties en demande rappellent qu’au titre de l’article 231 du code civil et de l’article 8 du contrat la SAS NEWCAP est tenue « d’indemniser la société NAVYA de tout préjudice résultant du non-respect dudit contrat » ; à ce titre elles demandent que lui soit versé la somme de 1.000.000€ à titre d’indemnité pour préjudice moral ;
La SAS NEWCAP allègue que la SA NAVYA avait déjà perdu toute crédibilité et donc toute valeur, que la somme demandée par les parties en demande ne repose sur aucune base ;
Le tribunal rappelle que la SA NAVYA est une « start-up », comme telle grande consommatrice de trésorerie, sujette à de fortes variations du cours de bourse ;
Le tribunal note que des éléments d’échange sur internet, comme des commentaires
d’analystes produits par la SAS NEWCAP démontrent une mauvaise image de la société préalablement à l’incident;
Le tribunal relève que l’évolution du cours de bourse depuis l’introduction montre une baisse réelle de ce dernier, mais celle-ci n’est pas continue; qu’en 2021 le marché lui a redonné sa confiance suite à une opération sur le capital, certes dilutive; que le niveau de perte tendait
à se réduire ;
Comme il a été dit précédemment la société avait un besoin pressant de cette trésorerie, que
l’opération envisagée lui aurait permis de faire face à une partie de ses besoins, ce que le marché a compris lors de la communication litigieuse;
Le tribunal relève que le cours de bourse a poursuivi sa chute de façon quasi linéaire jusqu’à son retrait de cotation ;
La SAS NEWCAP ne peut être tenue seule responsable de cette situation, en revanche l’aggravation de la mauvaise image de la société suite à la publication intempestive puis au retrait de la communication n’a pu que ternir l’image de la SA NAVYA et rendre plus difficile
l’obtention de financement ;
Le tribunal constate que la faute de la SAS NEWCAP a été la cause d’un préjudice de perte
d’image pour la SA NAVYA, elle fixe la réparation du préjudice moral dans l’atteinte à son image et à sa réputation à la somme de 200.000€ ;
4- En conséquence
Le tribunal condamnera la SAS NEWCAP à verser à la SA NAVYA la somme de 200.000€ au titre d’indemnité en réparation de son préjudice moral consistant dans l’atteinte à son image et à sa réputation.
Sur la demande de compensation
La SAS NEWCAP produit des factures pour un total de 35 900,40€ TTC, pour lesquelles a fait une déclaration de créance le 3 mars 2023; elle demande que cette somme vienne en compensation de la précédente condamnation ;
Les parties en demande allèguent qu’en raison de sa mise en liquidation judiciaire c’est le seul juge commissaire qui peut valider lesdites créances, elle indique que la société n’ayant
31
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par ailleurs pas respecté ses engagements contractuels, elle ne peut être tenue à son paiement ;
Le tribunal relève que les factures litigieuses portent sur des prestations de communication antérieures à celle du 12 décembre 2022, objet de l’instance;
Cependant la nature même des prestations rendues sont identiques, elles s’inscrivent dans le cadre du contrat de conseil en relations investisseurs et communication financière; le tribunal dira qu’elles sont connexes;
Le tribunal constate que la SAS NEWCAP n’a pas demandé de statuer sur sa créance, et n’a pas apporté la décision du juge commissaire sur ladite créance ;
En conséquence le tribunal déboutera la SAS NEWCAP de sa demande de compension;
Sur la demande de publication du jugement à intervenir Les parties en demande souhaitent que la décision du présent jugement soit publiée dans deux titres de presse ;
La SAS NEWCAP allègue que cette publication n’est pas possible ;
Aux termes de l’article 24 du code de procédure civile « Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d’office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner
l’impression et l’affichage de ses jugements. >> ;
Les décisions judiciaires étant publiques, chacun a le droit de publier une décision de justice qui lui donne gain de cause;
Les parties en demande ne justifient pas qu’une telle publication puisse leur apporter réparation d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par la précédente décision, ou de tout autre avantage;
En conséquence le tribunal déboutera la demande de la SA NAVYA de voir prononcer la publication du présent jugement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la SA NAVYA a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura lieu de condamner la SAS NEWCAP à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l’application des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ;
En conséquence le tribunal condamnera la SAS NEWCAP à verser à la SA NAVYA la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la SAS NEWCAP qui succombe.
Sur l’exécution provisoire La SAS NEWCAP demande que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement;
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Le tribunal rappellera qu’elle est de droit, cependant la SA NAVYA étant en procédure de liquidation cela pourrait créer une situation irréversible et non réparable;
En conséquence le tribunal écartera l’exécution provisoire du présent jugement.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte de l’intervention volontaire la SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualité de
•
liquidateur judiciaire de la SA NAVYA,
Condamne la SAS NEWCAP, à payer à la SA NAVYA la somme de 200.000€ au titre
•
d’indemnité en réparation de son préjudice moral consistant dans l’atteinte à son image et à sa réputation,
Déboute la SAS NEWCAP de sa demande de compensation,
.
Déboute la SA NAVYA de sa demande de voir prononcer la publication du présent
.
jugement
Condamne la SAS NEWCAP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,
•
liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA
Condamne la SAS NEWCAP à payer à la SA NAVYA la somme de 5.000€ au titre de
.
l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires au présent
•
dispositif,
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AB AC, M. Z AA et M. AD AE.
Délibéré le 02 avril 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le President
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