TJ Paris
3 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3 oct. 2023, n° 21/08766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08766 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/08766 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUW4 T
N° MINUTE :
Assignation du : 02 août 2019
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 03 octobre 2023
DEMANDERESSE
Madame X Y […]
représentée par Maître Zino ADJAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0656
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. DC STONEWORK […]
représentée par Maître Grégory FENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0331
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Décision du 03 octobre 2023 6ème chambre 1ère section N° RG 21/08766 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUW4T
S.A.R.L. RODOLPHE AC ARCHITECTURE ET DESIGN […]
représentée par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1912
S.A.S. ALEK SERVICES […]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président Clément DELSOL, juge Marion BORDEAU, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 juin 2023 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y a fait procéder à des travaux de rénovation dans un appartement dont elle est propriétaire situé […] , incluant entre autres la salle de bain. ème
Sont notamment intervenues au titre de ces travaux :
- la société RODOLPHE AC ARCHITECTURE & DESIGN, en qualité d’architecte d’intérieur;
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- la société DC STONEWORK et la société ALEKS SERVICES en qualité d’entreprises chargées de la réalisation des travaux.
Madame X Y, se plaignant de fuites au niveau du bac de douche, a fait réaliser un audit par Monsieur Z AA le 20 août 2018, lequel a conclu à la nécessité de reprendre le receveur de douche dans son rapport daté du 22 août 2018.
Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 12 septembre 2018, Madame X Y a mis en demeure la société DC STONEWORK de réparer dans les plus brefs délais les malfaçons de la salle de bain, conditionnant le paiement du solde de la facture à son intervention. S’en sont suivis des échanges par messages électroniques entre Madame X Y et la société DC STONEWORK, la société RODOLPHE AC ARCHITECTURE & DESIGN et la société ALEKS SERVICES sur les modalités des travaux de reprise envisagés.
Le 21 novembre 2018, la société DC STONEWORK a informé Madame X Y qu’elle cessait de travailler sur ce projet.
Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 13 juin 2019, Madame X Y a indiqué à la société DC STONEWORK prendre acte de son refus de reprendre les travaux et solliciter le paiement d’une somme de 7 249,70 € TTC au titre des frais de reprise de ces derniers.
Suivant acte d’huissier délivré le 2 août 2019, Madame X Y a fait assigner la société DC STONEWORK devant le tribunal d’instance de Paris aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices matériels et de jouissance qu’elle estime subir en raison des malfaçons affectant les travaux.
Par jugement du 15 mars 2021, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’examen de l’affaire devant les chambres civiles du tribunal judiciaire de Paris.
Suivant actes d’huissier délivrés les 25 août et 3 septembre 2021, Madame X Y a fait assigner en intervention forcée la société RODOLPHE AC ARCHITECTURE & DESIGN et la société ALEKS SERVICES aux fins de les voir condamner à l’indemniser des préjudices qu’elle estime subir, in solidum avec la société DC STONEWORK.
Les deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 14 février 2022.
Dans ses dernières conclusions numérotées III et notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, Madame X Y sollicite de voir :
« DIRE ET JUGER Madame Y recevable et bien fondée en ses demandes,
Vu les pièces contractuelles des société DC STONEWORK, AB
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AC et ALEKS Services,
Vu le rapport amiable de Monsieur AA, expert, établi en date du 22 août 2018,
Le DIRE opposable et contradictoire aux sociétés DC STONEWORK, AB AC et ALEKS Services,
Vu les manquements contractuels en lien de causalité avec les désordres déplorés par Madame Y, des sociétés DC STONEWORK, AB AC et ALEKS Services,
Les DIRE en conséquence, entièrement responsables des désordres déplorés par Madame Y,
Les DIRE tenues in solidum de procéder à l’entière réparation du préjudice qu’elle a subi, en vertu des articles 1231 et 1231 – 1 et 1310 du Code Civil et dès lors,
Les AD tout d’abord in solidum à verser à Madame Y la somme de 6.799,80 TTC, en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts de droit à compter de la citation,
Les AD de plus sous la même solidarité à lui verser la somme de 6.240 €, à titre de dommages et intérêts complémentaires, en réparation de son trouble de jouissance,
FIXER à la somme de 3.207,94 € HT le solde de la facture de la société DC STONEWORK, et ainsi,
La DEBOUTER du surplus de sa demande reconventionnelle et de sa demande formée en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER également la société AB AC de sa demande formée à ce titre,
Statuant de ce dernier chef,
AD in solidum les sociétés DC STONEWORK, AB AC et ALEKS Services à verser à Madame Y la somme de 5.900 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
DIRE n’y avoir lieu à quelconque séquestration des sommes pouvant être allouées à Madame Y et ainsi,
REJETER la demande formée de ce chef par la société DC STONEWORK. »
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Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, la société DC STONEWORK sollicite :
« Vu les dispositions des articles 16 du Code de procédure civile, 1103, 1104, 1217, 1231 et suivants et 1347 et suivants du Code civil,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal,
- JUGER le rapport de Monsieur AA dépourvu de force probante et, en conséquence, l’écarter,
– JUGER que Madame X Y ne rapporte pas la preuve de la responsabilité contractuelle de la société DC STONEWORK dans les désordres allégués,
- DEBOUTER Madame X Y et la société RODOLPHE AC Architecture & Design de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la société DC STONEWORK,
A titre subsidiaire,
- REDUIRE de manière conséquente le montant du préjudice de jouissance allégué, en le ramenant à de plus justes proportions,
- REDUIRE les demandes de Madame X Y à l’encontre de la société DC STONEWORK à une somme qui ne saurait excéder 10% des préjudices allégués, le solde devant être mis à la charge de la société ALEKS SERVICES, de la société RODOLPHE AC Architecture & Design, et du maçon,
En tout état de cause,
- AD Madame X Y à payer à la société DC STONEWORK la somme de 4.431,83 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre du solde du marché,
- ORDONNER la compensation judiciaire entre la somme qui serait allouée par le Tribunal à Madame X Y et la somme à laquelle cette dernière sera condamnée à verser à la société DC STONEWORK aux termes du jugement à intervenir,
- AD Madame AE Y, ou toute partie succombante, à verser à la société DC STONEWORK la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DEBOUTER Madame AE Y et la société RODOLPHE AC Architecture & Design de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, ou à tout le moins ORDONNER à la Demanderesse de justifier d’avoir séquestré le montant de l’intégralité de la somme versée, dans l’hypothèse où la décision à intervenir serait remise en cause à la suite
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de l’exercice d’une voie de recours.
- AD Madame X Y, ou toute partie succombante, aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Gregory FENECH Avocat qui y a pourvu (articles 696 et 699 CPC). »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 25 août 2022, la société RODOLPHE AC ARCHITECTURE & DESIGN sollicite :
« Vu la mission de décorateur de AC, vu l’article 1103 CC,
Débouter Madame Y et tous autres de toute demande de condamnation formée contre la société AC.
Mettre hors de cause la société AC.
Subsidiairement,
Vus les articles 1240 nouveau du CC, 334 du CPC
Condamner les sociétés DC STONEWORK et ALEK SERVICES à garantir intégralement la société AC de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Condamner Mme Y et tout succombant à payer une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 CPC.
Condamner Mme Y et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier DELAIR Avocat aux offres de droit. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée à l’étude le 3 septembre 2021, la société ALEKS SERVICES n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la défaillance de la société ALEKS SERVICES
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la société ALEKS SERVICES.
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2. Sur les demandes d’indemnisation formées par Madame X Y
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
2.1 Sur la réception des travaux
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception tacite impose de caractériser une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux (Civ. 3, 3 mai 1990 N° 88- 19.301).
La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves (Civ. 3 , 18 avril 2019 N°18-13.734).ème
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune réception des travaux n’a été effectuée expressément par le maître d’ouvrage. Madame X
DESIGN comme la société DC STONEWORK évoquent dans leurs écritures une fin des travaux le 5 juillet 2018. Toutefois, à cette date, si Madame X Y ne conteste pas qu’elle avait pris possession de ces derniers, il n’en demeure pas moins qu’elle ne s’est jamais acquittée du solde des travaux facturés par la société DC STONEWORK et que le tribunal ne dispose d’aucune information sur le paiement des travaux effectués par la société ALEKS SERVICES. Par ailleurs, les échanges intervenus postérieurement entre les parties démontrent que le maître d’ouvrage se plaignait d’un défaut d’étanchéité de la douche dont elle a sollicité plusieurs fois la reprise.
Ainsi, en l’état, la volonté non équivoque de Madame X Y de recevoir les travaux effectués dans sa salle de bain n’est pas caractérisée. Aucune demande n’étant formée par les parties afin qu’une réception judiciaire de ces derniers soit prononcée, le régime de responsabilité des constructeurs à prendre en compte est celui de leur responsabilité contractuelle avant réception.
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Décision du 03 octobre 2023 6ème chambre 1ère section N° RG 21/08766 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUW4T
2.2 Sur la matérialité des désordres et les responsabilités encourues
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La preuve de faits peut résulter d’un rapport d’expertise non judiciaire, dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties (3 e Civ., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-12.235) et qu’il a été établi contradictoirement ou que, bien que non établi contradictoirement, il est complété par d’autres éléments de preuve (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012, n° 2).
2.2.1 Sur la matérialité des désordres
Si Madame X Y produit aux débats un rapport rédigé le 22 août 2018 par Monsieur Z AA, docteur en sciences et techniques du bâtiment et ingénieur, alors expert près la cour d’appel de Paris, ce rapport a été établi en l’absence des parties défenderesses à la présente instance et il n’est pas démontré qu’elles auraient été conviées à assister à ces opérations.
La matérialité du défaut d’étanchéité de la douche constaté par l’expert amiable est corroborée par les échanges ultérieurs des parties défenderesses qui en font également état, à savoir le courrier électronique adressé par la société RODOLPHE AC ARCHITECTURE & DESIGN à Madame X Y le 22 août 2018 et le courrier électronique adressé par la société DC STONEWORK à la société ALEKS SERVICES le 19 novembre 2018.
Le défaut d’étanchéité de la douche installée chez Madame X Y est donc caractérisé.
2.2.2 Sur la responsabilité de la société RODOLPHE AC ARCHITECTURE & DESIGN
Le maître d’œuvre n’est tenu, avant réception, que d’une obligation de moyens (Civ. 3 9 mai 2012, N°11-17.388). ème
En l’espèce, aucun contrat signé entre la société RODOLPHE AC ARCHITECTURE & DESIGN et Madame X Y n’est produit aux débats. La facture 1801-310 établie le 4 janvier 2018 mentionne une somme due de 3 600 € TTC pour les études de conception de l’appartement en phase esquisses. La facture 1802-318 établie le 5 février 2018 mentionne une somme due de 3 600 € TTC pour les études de conception de l’appartement en phase avant-projet sommaire. La facture 1805-340 établie le 7 mai 2018 mentionne une somme due de 4 000 € TTC pour la phase travaux, en restreignant cette mission au suivi esthétique du chantier. Aucune autre facture n’est produite aux débats.
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Dans un courrier électronique envoyé le 31 octobre 2017 à Madame X Y, la société RODOLPHE AC ARCHITECTURE & DESIGN a adressé une proposition de mission à cette dernière qui incluait en outre les avant-projets définitifs, le dossier de consultation des entreprises, et le visa des plans d’exécution. Pour autant, Madame X Y ne rapporte pas la preuve qu’elle lui a effectivement confié ces missions, les factures produites aux débats ne portant que sur les esquisses, l’avant-projet sommaire et le suivi esthétique du chantier. En outre, ce même message précisait expressément qu’il appartenait au client de désigner un assistant à maîtrise d’ouvrage et/ou un architecte d’opération pour coordonner l’ensemble des études et le suivi technique de la phase travaux. Dans ces conditions, Madame X Y ne rapporte pas la preuve que la défaillance de la douche résulte d’un manquement de la société RODOLPHE AC ARCHITECTURE & DESIGN dans le cadre de son devoir de conseil ou au titre de la conception technique des travaux dont il n’est pas démontré qu’elle avait la charge.
Ainsi, Madame X Y sera déboutée des demandes qu’elle forme à l’encontre de la société RODOLPHE AC ARCHITECTURE & DESIGN.
2.2.3 Sur la responsabilité des constructeurs
Aux termes du devis du 1 février 2018 et de la facture du 29 juin 2018, la société DC STONEWORK a notamment procédé à l’installation des dalles sur mesure au niveau du mur de la douche et du bac de douche, ce qu’elle reconnaît.
Aux termes du devis établi par la société ALEKS SERVICES le 23 mai 2018, cette dernière était notamment chargée de l’installation du WEDI, du caniveau, des bandes et du primaire étanches ainsi que de la robinetterie.
Si le rapport établi par Monsieur Z AA met en cause principalement les travaux réalisés par la société DC STONEWORK, il relève également des malfaçons concernant l’installation du caniveau qui relevait pourtant de la sphère d’intervention de la société ALEKS SERVICES. Ces constatations ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier. En outre, la lecture de ce rapport ne permet pas de déterminer s’il avait connaissance des pièces contractuelles définissant la sphère d’intervention des différentes entreprises intervenues pour installer la douche avant de se prononcer sur la responsabilité de la société DC STONEWORK. Enfin, les échanges intervenus ultérieurement entre les parties et produits aux débats démontrent qu’elles ne sont, elles-mêmes, pas d’accord sur la cause des désordres.
Si le résultat attendu n’est pas atteint, les fautes d’exécution de ces deux sociétés en lien avec les préjudices invoqués ne sont pas déterminées de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si l’une, l’autre ou ces deux sociétés ont manqué à leurs obligations. Madame X Y sera donc également déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle forme à leur égard.
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3. Sur le paiement du solde du marché
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La facture F18-06-09 établie le 29 juin 2018 par la société DC STONEWORK fait état d’un coût total des travaux de 12 238,94 € HT et du versement d’un acompte de 3 090,90 €, soit un solde restant dû de 9 148,04 € HT et 10 062,84 € TTC après application d’une TVA à 10%.
Les parties s’accordent sur le paiement par Madame X Y de 3 400 € le 5 août 2018 et de 5 631 € le 20 septembre 2018, soit 9 031
€.
Le solde des sommes restant dû s’élève donc à 117,04 € HT (9 148,04
– 9031), soit 128,74 € TTC après application de la TVA à 10% d’après les pièces produites et les déclarations des parties.
Madame X Y sollicitant toutefois que le solde du marché soit fixé à 3 207,94 €, elle sera condamnée à payer cette somme à la société DC STONEWORK, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame X Y qui succombe supportera les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité, eu égard à la situation économique, les parties seront déboutées des demandes qu’elles forment au titre des frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;
Déboute Madame X Y de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame X Y à payer la somme de 3 207,94 € à la société DC STONEWORK, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame X Y au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute l’ensemble des parties des demandes qu’elles forment au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 03 octobre 2023
Le greffier Le président
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