Infirmation partielle 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 mars 2023, n° 22/57554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/57554 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. ARTELIA, La S.A.S. D.C.T., LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU c/ La S.A.S. AU GROUP-ASSURANCE UNIVERSELLE, La S.A.S. LOR-MATIGNON Tour Majunga, La S.A.S. SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 22/53225 et N° RG 22/57554
N° : 13
Assignation du :
18 et 21 Mars 2022,
19 Octobre 2022
1
6 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 mars 2023
par Y C, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de A B, Greffier.
N° RG 22/53225
DEMANDEUR A L’INSTANCE PRINCIPALE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 89-91 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE 75008 PARIS, représenté par son Syndic, la société ASSOCIES EN GESTION IMMOBILIERE (AGI), SASU 13 rue du Parchamp 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représenté par Maître Y TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocats au barreau de PARIS – #A0510
DEFENDERESSES A L’INSTANCE PRINCIPALE
La S.A.S. LOR-MATIGNON Tour Majunga, […]
La S.A.S. SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES […]
toutes deux représentées par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0159
Page 1
INTERVENANTES VOLONTAIRES
La S.C.P. X ANCIENNEMENT GRANRUT […]
représentée par Maître Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS – #B1084
La S.A.S. AU GROUP-ASSURANCE UNIVERSELLE […]
représentés par Maître Y TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocats au barreau de PARIS – #A0510
La S.A.S. D.C.T. 125 rue des Voeux Saint-Georges 94290 VILLENEUVE-le-ROI
représentée par Maître Antony MARTINEZ de la SELEURL ANTONY MARTINEZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
- #B0137
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
N° RG 22/57554
[…]
La S.A.S. LOR-MATIGNON Tour Majunga, […]
La S.A.S. SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES […]
toutes deux représentées par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0159
DEFENDERESSES A L’INTERVENTION FORCEE
La S.A.S. ARTELIA 16 rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
Page 2
La S.A.S. DCT 125 rue des Voeux Saint-Georges 94290 FRANCE
représentée par Maître Antony MARTINEZ de la SELEURL ANTONY MARTINEZ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
- #B0137
La Société DP.R […]
représentée par Maître Gérald LAGIER, avocat au barreau de PARIS – #A310
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2023, tenue publiquement, présidée par Y C, Vice-président, assisté de A
B, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 18 mai 2021, le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant à la demande de la société LOR-MATIGNON et de la société SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES, agissant respectivement en qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier situé […] et […] et deème maître d’ouvrage délégué, a désigné M. Y Z en qualité d’expert judiciaire dans le cadre d’une procédure de référé préventif concernant le chantier de restructuration de l’immeuble précité.
Par ordonnance de référé du 31 décembre 2021, les opérations d’expertise ont été rendues communes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 8 .ème
Par acte des 18 et 21 mars 2022, le syndicat des copropriétaires, faisant valoir que le chantier engagé par la société LOR- MATIGNON et la société SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES étaient la source de nuisances sonores, les a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal afin qu’il leur soit ordonné d’interrompre les travaux en cours.
Le 12 mai 2022, la société DCT est intervenue volontairement à la présente instance, de même que la société ARTELIA.
Le 19 octobre 2022, la société LOR-MATIGNON et la société SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES ont fait assigner en intervention forcée la société DP.R anciennement dénommée DUMEZ ILE-DE-FRANCE, la société ARTELIA et la société DCT. Les deux procédures ont été jointes à l’audience du 3 novembre 2022.
Page 3
A l’audience du 3 novembre 2022, la SCP X anciennement dénommée GRANRUT, locataire de locaux situés dans l’immeuble du 89-91, rue du Faubourg saint-Honoré, est intervenue volontairement à l’instance afin de s’associer aux demandes du syndicat des copropriétaires.
Le 12 mai 2022, le juge a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 du code de procédure civile. Une nouvelle injonction aux mêmes fins a été prononcée à l’audience du 3 novembre 2022. Les parties n’ont toutefois pas engagé de médiation pour tenter de parvenir à un règlement amiable de leur différend.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires déposées et soutenues oralement à l’audience du 26 janvier 2023, aux termes desquelles il est demandé au juge, sur le fondement des articles 11, 834, 835 et 1531 du code de procédure civile et des articles R. 1334-31 et suivants du code de la santé publique, de :
— condamner la société LOR-MATIGNON au paiement de 80.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— ordonner à la société LOR-MATIGNON d’interrompre totalement les travaux en cours dans l’attente de la fourniture, d’une part, du détail des principes d’exécution initialement prévus pour l’exécution des travaux et des modifications qui y seraient apportées pour diminuer les nuisances, d’autre part, de la communication par la société LOR-MATIGNON et la société DP.r des relevés acoustiques enregistrés en temps réel depuis le début du chantier, à tout le moins depuis l’intervention des acousticiens qu’ils ont mandatés, le tout sous astreinte de 150.000 € à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— à titre subsidiaire, ordonner que les travaux ne soit pas exécutés de 9 heures à 18 heures;
— plus subsidiairement, faire injonction de limiter les nuisances occasionnés par le chantier sous astreinte de 10.000 € par point de TNI constaté par jour dépassant l’intensité de 50 aux termes des relevés de la sonde installée par l’expert GARCIA au sein des locaux de la copropriété:
— en tout état de cause, condamner la société LOR-MATIGNON et la société DP.r à lui communiquer la totalité du contrat de construction sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
— dire que l’ordonnance sera exécutée au seul vu de la minute;
— condamner la société LOR-MATIGNON et la société SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES à lui payer 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions “aux fins de dépaysement” de la société LOR- MATIGNON et de la société SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES déposées et soutenues oralement à l’audience du 26 janvier 2023, aux termes desquelles il est demandé au juge, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, de :
— renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Reims statuant en référé;
— leur donner acte qu’elles réservent tous leurs droits et actions à l’encontre de quiconque;
— dire n’y avoir lieu à statuer en l’état sur les frais de l’instance;
— débouter les parties de leurs demandes.
Page 4
Vu les conclusions de la société LOR-MATIGNON et de la société SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES établies en vue de l’audience du 3 novembre 2022, déposées et soutenues oralement à l’audience du 26 janvier 2023, aux termes desquelles il est demandé au juge de :
— prononcer la radiation de l’affaire;
— subsidiairement, renvoyer l’examen de l’affaire afin qu’il soit déféré à l’injonction de l’ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur judiciaire;
— plus subsidiairement, dire le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande;
— plus subsidiairement, constater l’absence d’urgence;
— en tout état de cause, dire que les demandes du syndicat des copropriétaires se heurtent à des contestation sérieuse excédant le pouvoir du juge des référés;
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes;
—condamner solidairement, subsidiairement in solidum, la société DP.r, la société DCT et la société ARTELIA à les garantir des condamnations à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires;
— condamner tous succombants au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions aux fins de dépaysement de la société ARTELIA déposées et soutenues oralement à l’audience du 26 janvier 2023, aux termes desquelles il est demandé au juge, sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, de :
— renvoyer l’affaire devant le président du tribunal judiciaire de Reims statuant en référé;
— dire n’y avoir lieu à statuer en l’état sur les frais de l’instance;
— débouter les parties de leurs demandes.
Vu les conclusions déposées par la société ARTELIA à l’audience du 3 novembre 2022 aux termes desquelles il est demandé au juge de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’opposabilité de l’ordonnance de référé;
— dire que les demandes du syndicat des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses;
— les rejeter et renvoyer les parties à mieux se pourvoir;
— subsidiairement, débouter la société LOR-MATIGNON et la société SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES de leur appel en garantie à son encontre;
— les renvoyer à mieux se pourvoir;
— débouter toutes parties de leurs éventuels appels en garantie sur un fondement quasi délictuel;
— condamner tous succombants à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société DP.r déposées et soutenues oralement à l’audience, aux termes desquelles il est demandé au juge de :
— à titre principal, débouter la société LOR-MATIGNON et la société SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES de leurs demandes;
Page 5
— à titre subsidiaire, dire la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable;
— rejeter la demande d’intervention volontaire accessoire de la SCP X et de la société AU GROUPE-ASSURANCE UNIVERSELLE;
— à titre plus subsidiaire, dire que les demandes du syndicat des copropriétaires excèdent les pouvoirs du juge des référés et sont en tout état de cause mal fondées;
— rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires;
— en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Vu les conclusions de la société DCT déposées et soutenues oralement à l’audience du 26 janvier 2023, aux termes desquelles il est demandé au juge de :
— à titre principal, dire recevable son intervention volontaire;
— dire n’y avoir lieu à référé;
— débouter la société LOR-MATIGNON et la société SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES de leurs demandes;
— à titre subsidiaire, dire que le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic n’a pas qualité à agir;
— dire que les conditions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies;
— dire le juge des référés incompétent pour connaître de la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires;
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé;
— rejeter la demande d’intervention volontaire de la SCP X et de la société AU GROUPE-ASSURANCE UNIVERSELLE;
— en conséquence, dire le syndicat des copropriétaires irrecevable à agir;
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes;
— en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société AU GROUPE-ASSURANCE UNIVERSELLE déposées et soutenues oralement à l’audience du 26 janvier 2023, aux termes desquelles il est demandé au juge de :
— dire recevable son intervention volontaire;
—ordonner à la société LOR-MATIGNON d’interrompre totalement les travaux en cours suivant les termes de la demande du syndicat des copropriétaires;
— condamner la société LOR-MATIGNON et la société SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 janvier 2023, la SCP X a déclaré se désister de son intervention volontaire accessoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
Page 6
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de radiation ou de renvoi de l’affaire
La société LOR-MATIGNON et la société SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES demandent au juge de radier ou de renvoyer l’affaire au motif que le syndicat des copropriétaires n’a pas déféré à l’injonction du juge de rencontrer un médiateur prononcée en application de l’article 127-1 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas justifié en l’espèce de suspendre l’instance en la radiant ou d’en prolonger le cours en ordonnant le renvoi sollicité. Ces demandes seront par conséquent rejetées.
Sur la communication d’une pièce après la clôture des débats par le syndicat des copropriétaires
Par message RPVA du 21 février 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé au juge une nouvelle pièce constituée de la note technique n°38 de l’expert judiciaire accompagnée de ses observations sur ce document.
Cette pièce et ces observations ayant été transmises après la clôture des débats et sans avoir été sollicitées par le juge en application de l’article 445 du code de procédure civile, elles seront écartées des débats.
Sur l’intervention volontaire de la société DCT et de la société ARTELIA
Il convient de dire la société DCT et la société ARTELIA recevables en leur intervention volontaire à titre principal.
Sur l’intervention volontaire de la SCP X et de la société AU GROUPE-ASSURANCE UNIVERSELLE
La société DCT demande au juge de “rejeter” l’intervention volontaire à titre accessoire de la SCP X et de la société AU GROUPE-ASSURANCE UNIVERSELLE sans motiver toutefois cette prétention, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. La société DP.r fait valoir pour sa part que l’intervention de ces deux sociétés est irrevable à défaut pour ces dernières de rapporter la preuve d’un intérêt à agir.
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la SCP X et la société AU GROUPE- ASSURANCE UNIVERSELLE indiquent occuper l’immeuble situé 91, rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris 8 en qualité deème locataires. Au vu de l’extrait de l’annuaire de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris produit par la société LOR-MATIGNON et la société SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES, le cabinet de la SCP X est situé dans l’immeuble précité. Par ailleurs, au vu de son extrait Kbis versé aux débats, la société AU GROUPE-ASSURANCE UNIVERSELLE a également son siège social à cette adresse.
Page 7
Dans ces conditions, la SCP X et la société AU GROUPE- ASSURANCE UNIVERSELLE justifient d’un intérêt à soutenir à titre accessoire les prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 91, rue du Faubourg-Saint-Honoré. La société DP.r sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe
La société LOR-MATIGNON, la société SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES, la société ARTELIA et la société DCT déclarent s’opposer au désistement de l’intervention volontaire de la SCP X et sollicitent le renvoi de l’affaire à une autre juridiction en application de l’article 47 du code de procédure civile au motif que l’intéressée exerce l’activité d’avocat au Barreau de Paris.
La SCP X indique que cette demande est devenue sans objet dans la mesure où elle se désiste unilatéralement de son intervention volontaire en application des dispositions de l’article 330 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, le caractère accessoire de l’intervention volontaire de la SCP X n’est pas discuté. Il s’ensuit que les parties défenderesse ne peuvent s’opposer au désistement unilatéral de son intervention.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent la société LOR- MATIGNON et la société SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES, les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ne peuvent être étendues au syndicat des copropriétaires demandeur au motif que la quasi-totalité des occupants de l’immeuble du 89-91, rue du Faubourg-Saint-Honoré serait constituée d’avocats inscrits au Barreau de Paris, ce qui n’est au demeurant pas démontré.
La SCP X n’étant plus dans la cause par l’effet de son désistement d’intervention volontaire accessoire, les défenderesses seront déboutées de leur demande de renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires
A l’appui de leur fin de non-recevoir fondée sur l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, la société DCT et la société DP.r exposent que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les troubles allégués présentent un caractère collectif justifiant sa qualité à agir.
Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Page 8
En application de ces dispositions, il appartient au syndicat des copropriétaires qui agit en justice de rapporter la preuve du caractère collectif du trouble subi par les copropriétaires.
En l’espèce, les parties versent aux débats une vue aérienne de l’ensemble immobilier objet des travaux litigieux dont il ressort que l’immeuble situé […] à Paris 8 est constitué de plusieurs bâtiments. Par ailleurs, le syndicatème produit une photographie du chantier litigieux insérée en page 6 de ses dernières conclusions. Au vu de ces deux pièces, il apparaît que seul l’un des bâtiments constituant la copropriété présente une façade donnant directement sur le chantier.
Le syndicat indique dans ses conclusions que “les nuisances générées par le chantier sont telles que certains occupants de l’immeuble ont résilié leur bail, que d’autres ont dû modifier leur organisation de travail (télétravail). Il est devenu insupportable de travailler dans les locaux du SDC” (cf. page 14). Pour autant, force est de constater que le syndicat ne verse aux débats aucune attestation des copropriétaires et occupants de la copropriété relatives aux nuisances alléguées, et ce bien que la copropriété, selon les déclarations non contestées de la société DP.r, soit constituée d’une centaine de lots et que l’ensemble immobilier, selon les propres déclarations du syndicat, soit occupé quotidiennement par 500 personnes. Ainsi, il n’est produit aucun témoignage confirmant l’existence et la cause des résiliations de bail et des réorganisations de travail invoquées. De même, le syndicat ne justifie pas davantage de l’existence des “nouvelles plaintes de l’immeuble en raison du chantier et des nuisances qu’il génère, côté Vaupalière et côté Avenue Matignon” qu’il évoque dans son dire à l’expert du 24 janvier 2023.
La société AU GROUPE-ASSURANCE UNIVERSELLE se borne pour sa part à produire quatre attestations émanant de ses salariés.
Il ne peut être déduit des seules constatations de l’expert citées dans les conclusions du syndicat des copropriétaires que les nuisances invoquées affectent nécessairement l’ensemble ou la majeure partie des copropriétaires.
Au vu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que les nuisances dont il fait état présentent un caractère collectif justifiant sa qualité à agir afin qu’il y soit remédié.
Il convient donc de le dire irrecevable en ses demandes aux fins de voir ordonner l’interruption des travaux ou de voir aménager les modalités de leur exécution.
Le syndicat des copropriétaires ayant été déclaré irrecevable en ses demandes pour les motifs exposés ci-dessus, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens d’irrecevabilité soulevés par les défendeurs.
L’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires entraîne ipso facto l’irrecevabilité de l’intervention volontaire accessoire de la société AU GROUPE-ASSURANCE UNIVERSELLE destinée à appuyer les prétentions du syndicat.
Page 9
Sur la demande de condamnation de la société LOR- MATIGNON au paiement de 80.000 € de dommages et intérêts
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société LOR-MATIGNON, en déclarant qu’il avait omis de déférer à l’injonction du juge de rencontrer un médiateur, a méconnu le principe de confidentialité de la procédure de médiation édicté par l’article 1531 du code de procédure civile, ce qui constitue un acte de déloyauté procédurale justifiant l’allocation de 80.000 € de dommages et intérêts.
Toutefois, ainsi que le relève la société DCT, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, est sans pouvoir pour allouer des dommages et intérêts, seule une provision pouvant le cas échéant être octroyée au créancier de l’obligation.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de condamnation de la société LOR- MATIGNON et de la société DP.r à communiquer le contrat de construction
Fondant sa demande sur l’article 11 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société LOR-MATIGNON et de la société DP.r à lui communiquer le contrat de construction qu’elles ont conclu afin de vérifier la présence éventuelle de clauses relatives à la gestion des nuisances causées par l’acte de construire, qu’il pourrait le cas échéant leur opposer.
La société DP.r conteste cette prétention. Elle fait valoir que l’expert a estimé que cette demande était inutile pour ses opérations d’expertise et ajoute que le contrat présente un caractère confidentiel.
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, il résulte de la motivation de la demande du syndicat des copropriétaires que celui-ci se place dans la perspective d’un futur procès contre la société LOR-MATIGNON et la société DP.r fondé sur l’existence des nuisances dont il fait état. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le syndicat ne justifie pas à ce jour qu’il dispose de la qualité requise pour agir à cette fin. Par ailleurs, il n’est pas soutenu que la production du contrat de construction serait nécessaire à la mesure d’instruction en cours et qu’elle aurait été vainement sollicitée par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat.
Page 10
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires aux fins de voir dire que l’ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société LOR-MATIGNON et la société SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES de leurs demandes de radiation ou de renvoi de l’affaire,
Ecartons des débats la pièce et les observations transmises au juge par le conseil du syndicat des copropriétaires par message RPVA du 21 février 2023,
Disons la société DCT et la société ARTELIA recevables en leur intervention volontaire à titre principal,
Déboutons la société DP.r de sa demande aux fins de voir dire la SCP X et la société AU GROUPE-ASSURANCE UNIVERSELLE irrecevables en leur intervention volontaire à titre accessoire pour défaut d’intérêt à agir,
Constatons de le désistement de la SCP X de son intervention volontaire,
Déboutons la société LOR-MATIGNON, la société SEFRI CIME ACTIVITES ET SERVICES, la société ARTELIA et la société DCT de leur demande de renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe,
Disons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 8 irrecevable, à défaut deème qualité à agir, en sa demande principale aux fins de voir ordonner l’interruption des travaux en cours dans l’ensemble immobilier situé […] et […] et enème ses demandes subsidiaires aux fins de voir aménager les modalités d’exécution desdits travaux,
Par voie de conséquence, disons irrecevable l’intervention volontaire accessoire de la société AU GROUPE-ASSURANCE UNIVERSELLE destinée à appuyer les prétentions précitées du syndicat des copropriétaires,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de la société LOR-MATIGNON à lui payer 80.000 € de dommages et intérêts,
Page 11
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de la société LOR-MATIGNON et de la société DP.r à lui communiquer le contrat de construction conclu par ces dernières,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande aux fins de voir dire que la présente ordonnance sera exécutoire au seul vu de la minnute,
Condamnons le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Fait à Paris le 09 mars 2023
Le Greffier, Le Président,
A B Y C
Page 12
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