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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 7 avr. 2026, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 7 Avril 2026
N° de minute :
Affaire :
N° RG 24/00232 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EKHJ
Prononcé le 7 Avril 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 27 janvier 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, cadre greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 24 Mars 2026, prorogé au 7 avril 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[W] [C], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C654402024001200 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2019, Monsieur [W] [C] a contracté auprès de la SA BNP PARIBAS un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 17 977,37 €, remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,46 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [W] [C] devant le Juge des contentieux de [Localité 1] aux fins de voir condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
— 11 600,46 €, outre les intérêts au taux contractuel de contractuel à compter du 04 décembre 2023 jusqu’à parfait règlement,
— 847,59 € au titre de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel de contractuel à compter du 04 août 2022 jusqu’à parfait règlement,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 12 mars 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 08 avril 2025, le Juge des contentieux de la protection rappelle qu’une IP a été rejetée concernant le crédit objet du présent litige pour les motifs suivants : « FICP sans résultat, FIPEN non signée arrêt Cour de cassation du 7 juin 2023, contrat de prêt non doté du bordereau de rétractation : déchéance du droit aux intérêts ».
La SA BNP PARIBAS – représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris – sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se rapporte.
Par jugement en date du 10 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats en raison des incohérences relevées entre les conclusions du demandeur et les pièces produites par ce dernier.
* * *
Le dossier a été rappelé pour la première fois à l’audience du 14 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur.
A l’audience du 27 janvier 2026, la SA BNP PARIBAS – représentée par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions suite à réouverture des débats auxquelles elle se rapporte, qu’il :
— à titre principal :
* déboute Monsieur [W] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* condamne Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 11 600,46 € majorée des intérêts au taux contractuel de 5,46% l’an, à compter du 04 décembre 2023 et jusqu’à parfait payement,
* condamne Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 847,59 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 04 août 2022 et jusqu’au parfait payement,
— à titre subsidiaire et pour le cas où le Tribunal considérerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue, prononce la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [W] [C] le 20 mars 2019 et en conséquence :
* condamne Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 11 600,46 € majorée des intérêts au taux contractuel de 5,46% l’an, à compter du 04 décembre 2023 et jusqu’à parfait payement,
* condamne Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 847,59 € au titre de l’indemnité de résiliation de 8%, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 04 août 2022 et jusqu’au parfait payement,
— en tout état de cause, condamne Monsieur [W] [C] à lui payer une somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
*
En défense, Monsieur [W] [C] – représenté par Maître [F] [R] – sollicite du Juge des contentieux de la protection, par conclusions n°2 auxquelles il se rapporte, qu’il :
— à titre principal :
* juge forclose l’action de la SA BNP PARIBAS pour avoir été engagée plus de deux ans après le premier incident non régularisé,
* déboute la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamne la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, si la forclusion n’était pas retenue :
* prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS,
* fixe la créance de la SA BNP PARIBAS à la somme de 5 343,06 €,
* déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande d’intérêts au taux contractuel,
* limite les intérêts aux intérêts légaux non majorés à compter du jugement à intervenir,
* déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,
* déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* juge que chaque partie conservera ses dépens.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, prorogé au 07 avril suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE :
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en payement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Monsieur [W] [C] affirme qu’il résulte des duplicatas des relevés de compte (pièce 6 demandeur) que l’échéance du mois de septembre 2021 n’a pas été entièrement régularisée.
Par jugement avant dire-droit en date du 10 juin 2025, le Juge des contentieux de la protection a relevé plusieurs incohérences entre les conclusions de la SA BNP PARIBAS et les pièces produites.
Par conclusions suite à réouverture des débats, la SA BNP PARIBAS maintient que le premier incident non régularisé de payement a été enregistré le 10 mars 2022 et que la forclusion n’est donc pas encourue.
En l’espèce, tout d’abord, suite à réouverture des débats et au soutien de ses affirmations, la SA BNP PARIBAS produit un historique de prêt (pièce 11 demandeur) duquel il ressort que les échéances du crédit ont été régulièrement réglées par Monsieur [W] [C] jusqu’à l’échéance du 10 septembre 2021 qui est revenue impayée. Ce même historique de compte, comme les duplicatas des relevés de compte (pièce 6 demandeur), justifient cependant de versements ultérieurs de la part du défendeur, ayant permis de régulariser cet impayé, comme de précédents impayés avaient déjà été régularisés. Monsieur [W] [C] ne rapporte aucune preuve, telle que ses relevés de compte bancaires, de nature à venir contredire ces régularisations.
Ensuite, la mensualité contractuellement prévue par le tableau d’amortissement s’élève à la somme de 366,79 €, assurance d’un montant de 23,73 € comprise (pièce 5 demandeur). Les sommes portées au crédit des relevés de compte (pièce 4 demandeur) correspondent à la seule créance amortie, seul le dernier historique de compte versé par la demanderesse après réouverture des débats reprenant la totalité des sommes versées par le défendeur (pièce 11 demandeur).
Enfin, s’il résulte des relevés de compte versés par le demandeur (pièce 4 demandeur) que plusieurs échéances ont fait l’objet de reports, ces derniers ont toujours été régularisés dans le mois de l’échéance, ne caractérisant donc pas un report d’échéance ou un réaménagement du contrat au sens légal du terme.
Il résulte donc de l’ensemble de ce qui précède que l’action en payement de la SA BNP PARIBAS se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 10 mars 2022, puisqu’elle a été engagée le 26 janvier 2024.
L’action en payement de la SA BNP PARIBAS est donc recevable.
II. SUR L’EXIGIBITE DE LA CREANCE :
L’article L 319-39 du Code de la consommation dispose qu’ « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
Par application de l’article 1226 du Code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 mai 2022 (pièce 7 demandeur), la SA BNP PARIBAS a mis Monsieur [W] [C] en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme. Ce courrier est revenu avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Or, d’après les pièces versées aux débats (pièce 11 demandeur), ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir par courrier recommandé avec avis de réception en date du 04 août 2022 (pièce 8 demandeur), revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAYEMENT :
Sur la déchéance du droit aux intérêts
(i) Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L 311-48, devenu les articles L 341-1 à L 341-9 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L 312-12 ou L 312-85 pour l’information précontractuelle, L 312-14 et L 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L 312-7 pour la fiche de renseignements, L 312-18, L 312-21, L 312-28, L 312-29, L 312-43 pour la formation du contrat, L 312-85 à L 312-87 et L 312-92 pour les opérations de découvert de compte, L 312-64, L 312-65 et L 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L 312-31 ou L 312-89 pour la modification du taux débiteur, L 312-68, L 312-69 et L 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir payement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (voir notamment Civ. 1ère, 10 avril 1996 ; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dont les décisions s’imposent aux juridictions nationales, a notamment dit pour droit (voir notamment arrêt CA Consumer Finance c/ Bakkaus, 18 décembre 2014, affaire C-449/13), que :
“1) Les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que:
– d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et
– d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
2) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.”
S’agissant des clauses types par lesquelles le consommateur reconnaît avoir reçu une information ou un document, la CJUE a notamment précisé (point 30) que “À cet égard, il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations. Ainsi, la clause type en question constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Par ailleurs, le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant".
En effet, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”(point 28).
Cette règle a vocation à s’appliquer à la preuve du contenu de tout document devant être remis par le prêteur à l’emprunteur (« La preuve en droit du crédit à la consommation devant la Cour de justice de l’Union européenne » – [P] [X] – D. 2015. 715) de sorte que le prêteur ne peut établir la preuve du respect de ses obligations par la seule présence d’une clause contractuelle emportant reconnaissance par l’emprunteur de l’accomplissement de celles-ci sans produire les justificatifs correspondants.
(ii) Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L 311-9, devenu l’article L 312-16 du Code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l’article L 333-4 devenu l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 333-5, devenu l’article L 751-6.
En application de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, pris dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat le 20 mars 2019, le prêteur a l’obligation de conserver la preuve complète de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, force est de constater que le justificatif de la consultation du FICP produit par le prêteur ne comporte pas la mention de son résultat (pièce 2 demandeur).
Le prêteur sera donc intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la conclusion du contrat.
(iii) Sur le droit de rétractation
L’article L 311-12, devenu l’article L 312-21 du Code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur prévu à l’article L 311-12, devenu l’article L 312-19.
L’article R 311-4, devenu l’article R 312-19 du Code de la consommation, tel qu’il résulte du décret n° 2011-136 du 1er février 2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 311-12 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l’irrégularité du bordereau de rétractation, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (voir notamment Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010).
Par application de ces dispositions et de l’article L 311-48, devenu l’article L 341-4 du Code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
Le formalisme prévu par le Code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents fournis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
En application de l’article 1315 du Code civil, devenu l’article 1353 du même code, il appartient au prêteur de justifier de la régularité du formulaire de rétractation. Il ne peut être demandé à l’emprunteur de produire son propre exemplaire de l’offre de crédit sans renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur que les dispositions du Code de la consommation sont censées protéger.
En effet, d’une part, l’article L 311-12, devenu l’article L 312-21 du Code de la consommation, est rédigé comme suit: « Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit ». Cette disposition n’a donc pas limité la présence du formulaire de rétractation au seul exemplaire de l’offre de contrat remis ou adressé à l’emprunteur. Une telle règle serait contraire à l’exigence de reproduction du contrat en autant d’exemplaires que de parties prévue à l’article L 311-11 du Code de la consommation. Elle serait surtout contraire à la définition même d’un exemplaire qui est d’être la reproduction à l’identique d’un document original de sorte qu’il ne saurait exister d’exemplaire non identique à l’original du contrat.
D’autre part, l’article L 311-12, devenu l’article L 312-21 du Code de la consommation, ne constitue pas une règle de preuve mais une garantie que le consommateur puisse être en possession d’un formulaire destiné à faciliter l’exercice de sa faculté de rétractation. Cette disposition n’a donc nullement pour vocation de renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur qui est libre de ne pas comparaître à l’audience, de ne pas produire de pièces pour se défendre, de même qu’aucune disposition ne lui impose de conserver l’exemplaire de l’offre de crédit qui lui a été remis.
En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la conformité du formulaire de rétractation à l’article R 311-4, devenu l’article R 312-19 du Code de la consommation, et au modèle-type figurant en annexe.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’offre de contrat de crédit produite par le demandeur et signée par les parties que cette dernière est dépourvue dudit formulaire de rétractation. La SA BNP PARIBAS affirme que l’exemplaire remis à l’emprunteur contenait un bordereau de rétractation et en veut pour preuve une mention, précédant la signature des parties, indiquant que Monsieur [W] [C] reconnait rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation. Elle ajoute que cette mention serait corroborée par les conditions générales du contrat de prêt qui feraient apparaître un paragraphe spécifique sur les conditions d’acceptation ou de rétractation du contrat de crédit et viseraient expressément l’existence d’un formulaire détachable joint à l’offre de prêt.
Cependant, d’une part, l’existence du bordereau de rétractation sur un seul exemplaire du contrat conclu entre les parties serait contraire à la définition même d’un exemplaire qui est d’être la reproduction à l’identique d’un document original de sorte qu’il ne saurait exister d’exemplaire non identique à l’original du contrat. Dès lors, en arguant de la présence d’un formulaire de rétractation sur le seul exemplaire remis ou adressé à l’emprunteur, le prêteur reconnaît que l’exemplaire de l’offre de contrat remis à l’emprunteur ne constituait pas une reproduction fidèle de l’original de l’offre de contrat de crédit et qu’il a donc manqué à l’obligation d’établir autant d’exemplaires que de parties qui suppose une reproduction à l’identique du document original.
D’autre part, aucune des clauses invoquées par le demandeur ne permet de vérifier la conformité du formulaire de rétractation qui aurait été fourni à l’emprunteur avec le modèle-type figurant en annexe du Code de la consommation.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
(i) Sur le principal
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 20 mars 2019 et du décompte de la créance produit aux débats, la SA BNP PARIBAS sollicite le payement de la somme de 11 600,46 € au titre du solde du contrat de crédit.
L’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation, dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en payement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 5 343,06 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2024, date de l’assignation.
(ii) Sur la clause pénale
Les articles L 311-24 et D 311-6, devenus les articles L 312-39 et D 312-16 du Code de la consommation, disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA BNP PARIBAS demande à Monsieur [W] [C] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 847,59 €.
Toutefois, l’article L 311-48, devenu l’article L 341-8 du Code de la consommation, prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au payement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dus. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au payement de l’indemnité prévue à l’article L 311-24, devenu l’article L 312-39 du Code de la consommation.
La demande de la SA BNP PARIBAS formulée à ce titre sera donc rejetée
(iii) Sur la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le payement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice par application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, de jurisprudence désormais constante, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [I] [S]) dispose que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations découlant de ladite directive".
Par un arrêt en date du 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que :
« En application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ».
En l’espèce, le crédit a été accordé pour un montant de 17 977,37 € moyennant un taux débiteur de 5,46 % l’an, tel qu’il ressort du contrat de crédit. Au premier semestre 2026, le taux d’intérêts légal entre débiteur particulier et créancier professionnel a été fixé à 2,62 %, soit un montant majoré supérieur au taux d’intérêt conventionnel.
Il convient, en conséquence, de ne pas faire application de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de cinq points.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [W] [C], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l’action de la SA BNP PARIBAS est recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre du contrat de regroupement de crédits n°[Numéro identifiant 1]souscrit par Monsieur [W] [C] le 20 mars 2019, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5 343,06 € (cinq mille trois cent quarante-trois euros et six centimes) au titre du contrat de regroupement de crédits n°[Numéro identifiant 1]en date du 20 mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024 ;
DIT que cette somme produira intérêts sans majoration de cinq points ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Cadre Greffier susnommés.
Le Cadre Greffier Le Président
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