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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 31 mars 2026, n° 26/20030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/20030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FL CONSTRUCTIONS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. INACIO [ B ] |
Texte intégral
N° Minute : 26/00153
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
31 Mars 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20030 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J6F4
DEMANDEURS :
Madame [V] [U]
née le 12 Novembre 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Monsieur [Z] [P]
né le 29 Juillet 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. INACIO [B]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] n°441 611 654, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. FL CONSTRUCTIONS
Immatriculée au RCS de [Localité 4] n°430 454 819, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 5] n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 24 Février 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 31 Mars 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 31 Mars 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2016, M. [Z] [P] et Mme [V] [U] ont entrepris la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 6].
La maîtrise d’œuvre de l’opération de construction a été confiée à la SARL FL CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD au titre de ses responsabilités civile et décennale.
Le lot « Enduit » a été confié à la SARL INACIO [B], assurée auprès de GLS ASSURANCES.
Dans le cadre de ces opérations, M. [Z] [P] et Mme [V] [U] ont souscrit à une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE.
Le chantier a été déclaré ouvert le 29 avril 2016.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 18 avril 2017.
Se plaignant de l’apparition de fissurations et d’infiltrations, M. [Z] [P] et Mme [V] [U] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur dommages-ouvrage, le 01 mars 2024. Ce dernier a mandaté le cabinet SARETEC aux fins d’organisation d’une expertise amiable.
M. [Z] [P] et Mme [V] [U] ont également mandaté, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique, le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION aux fins d’organisation d’une seconde expertise amiable. Un rapport a été rendu le 19 septembre 2025.
Selon lettres recommandées avec accusés de réception du 05 novembre 2025, le conseil de M. [Z] [P] et Mme [V] [U] a respectivement mis en demeure la SARL INACIO [B] et la SARL FL CONSTRUCTIONS de procéder à la prise en charge des travaux de reprise des désordres.
C’est dans ce contexte que M. [Z] [P] et Mme [V] [U] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de Tours, statuant en référé,
par acte de commissaire de justice signifié le 14 janvier 2026, la S.A. AXA FRANCE IARD ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 14 janvier 2026, la SARL FL CONSTRUCTIONS ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 23 janvier 2026, la SARL INACIO [X] [Z] [P] et Mme [V] [U] sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner pour y procéder, tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans de bien vouloir désigner selon la mission développée dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Leur donner acte de ce qu’ils s’offrent de faire l’avance des frais d’expertise ;Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.Ils soutiennent que l’ouvrage édifié présente des désordres susceptibles de ressortir de la catégorie des dommages intermédiaires et que ces dommages sont eux-mêmes susceptibles d’engager la responsabilité de la SARL INACIO [B] et de la maîtrise d’œuvre à qui l’on peut reprocher un manquement dans le suivi du chantier.
Ils estiment qu’ils apparaissent légitimes et bien fondés à solliciter la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin de confirmer la nature des désordres, leur origine et le coût des travaux de réfection.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 24 février 2026, M. [Z] [P] et Mme [V] [U], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
La S.A. AXA FRANCE IARD, la SARL FL CONSTRUCTIONS et la SARL INACIO [B] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier :
La déclaration d’ouverture du chantier en date du 29 avril 2016 ;Les factures n°2433 du 13 octobre 2015, n°2435 du 03 mars 2016, n°2508 du 11 juillet 2016, n°2546 du 30 novembre 2016 et n°2584 du 30 mars 2017, relatives à la mission de maîtrise d’œuvre de la SARL FL CONSTRUCTIONS au titre des travaux de construction litigieux ;L’attestation d’assurance de responsabilités civile et décennale de la SARL FL CONSTRUCTIONS auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, pour la période allant du 01 avril 2016 au 01 avril 2017 ;La facture d’intervention n°2016282 du 28 novembre 2016 de la SARL INACIO [B] ;Le procès-verbal de réception avec réserves régularisé le 18 avril 2017 entre M. [Z] [P] et Mme [V] [U], d’une part, et la SARL FL CONSTRUCTIONS, d’autre part ;Le rapport d’expertise amiable protection juridique n°2 rendu le 19 septembre 2025 par le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION qui relève la présence de « fissures se manifestant sur les enduits extérieurs de la maison » et qui retient que « les dommages trouvent leur origine dans des dilatations thermo différentielles entre matériaux de nature différence » ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver.
Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel.
II. SUR LES DÉPENS
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [Z] [P] et Mme [V] [U], qui bénéficient de la mesure d’instruction, conserveront la charge provisoire des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder ;
Monsieur [T] [C]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6] – catégorie C-08.02
[Adresse 7]
Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 7]. 06.89.33.74.69 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Monsieur [Y] [W]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6] – catégorie C-08.02
[Adresse 8]
Port. 06.72.60.89.39 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 6] ;
4. Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ;
5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;
6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ;
7. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ;
8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ;
9. Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.
10. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [Z] [P] et Mme [V] [U] ;
FIXE à 2.500,00 euros (DEUX-MILLE-CINQ-CENTS EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [Z] [P] et Mme [V] [U], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises – [Adresse 9]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [Z] [P] et Mme [V] [U], de la S.A. AXA FRANCE IARD, de la SARL FL CONSTRUCTIONS et de la SARL INACIO [B] ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE M. [Z] [P] et Mme [V] [U] provisoirement aux dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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