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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 3 juil. 2025, n° 24/04846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00763
JUGEMENT
DU 03 Juillet 2025
N° RC 24/04846
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
Societé LIGERIS ([Localité 7]), inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°438429631
ET :
[E] [F]
[U] [F]
Débats à l’audience du 22 Mai 2025
copie et grosse le :
à [Localité 6] MORENO
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 03 Juillet 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 3] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 03 Juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Societé LIGERIS ([Localité 7]), inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n°438429631, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [E] [F]
née le 30 Novembre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [U] [F]
né le 01 Août 1973 à , demeurant [Adresse 1]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2017, la [Localité 7] [K] [R] a donné en location à Madame [E] [F] et Monsieur [X] [F] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Après un premier courrier adressé le 6 avril 2023 leur indiquant que le brise-vue installé sur leur balcon était en très mauvais état et devait être enlevé, la société LIGERIS, venant aux droits de la [Localité 7] [K] [R], par mise en demeure en date du 30 novembre 2023, enjoignait Madame [E] [F] et Monsieur [X] [F] de désencombrer leur balcon, en vain. Le 16 avril 2024, par sommation délivrée par commissaire de justice, la société LIGERIS leur demandait à nouveau de désencombrer le balcon et de respecter les termes du contrat de location. Madame [E] [F] et Monsieur [X] [F] procédaient alors à l’installation de canisses.
La société LIGERIS, par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, a ainsi fait assigner Madame [E] [F] et Monsieur [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURAINE pour voir :
— ordonner à Madame [E] [F] et Monsieur [X] [F] de procéder dans le délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement et au-delà sous astreinte de 100 € par jour de retard, à la dépose complète de l’installation réalisée sur le balcon ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— condamner solidairement Madame [E] [F] et Monsieur [X] [F] à régler à la société LIGERIS la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement Madame [E] [F] et Monsieur [X] [F] à régler à la société LIGERIS la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens le coût de la sommation délivrée par commissaire de justice.
A l’audience du 22 mai 2025, la socété LIGERIS, par la voix de son Conseil, maintient les termes de l’assignation.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice déposés à étude, Madame [E] [F] et Monsieur [X] [F] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut d’accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en état….; le bailleur a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local…
Le contrat de bail signé le 13 septembre 2017, dans ses conditions générales – article 7 “entretien des lieux loués”, reprend les termes de l’article ci-dessus complété des dispositions suivantes “le bailleur ne peut s’opposer en cours de bail aux aménagements réalisés par le locataire dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. Il se réserve toutefois le droit de réclamer des dommages et intérêts au locataire sortant lorsque la décoration des lieux laissé par ce dernier constitue un obstacle sérieux à leur relocation”.
Le réglement d’immeuble de juillet 2007 précise que le locataire s’engage “1) ne rien déposer dans les parties communes… ni sur les balcons 2) à ne rien exposer aux fénêtres et balcons…16) ne faire aucune implantation ni construction dans les cours, jardins, terrasses ou autres espaces extérieurs”
En l’espèce, le bailleur produit le contrat de bail et ses conditions générales et particulières signé entre la [Localité 7] [K] [R] et les époux [F] ainsi que les courriers et sommation délivrés.
Ces aménagements du balcon ont été réalisés sans que le bailleur n’ait été sollicité pour accord. Madame [E] [F] et Monsieur [X] [F] seront par conséquent condamnés à la dépose complète des installations réalisées sur le balcon de l’appartement objet du présent contrat de bail situé [Adresse 2].
Sur la demande d’astreinte
L’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “ Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ”.
En l’espèce, le bailleur justifie des courriers adressées aux locataires et sommation délivrée, sans que ceux-ci n’exécutent la dépose des installations demandée.
Dans ce contexte, il convient de condamner Madame [E] [F] et Monsieur [X] [F] à réaliser la dépose des installations dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Sur les dommages et intérêts
Le bailleur ne justifie pas de dommages et intérêts. Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [F] et Monsieur [X] [F], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens de la présente instance, soit le coût de la sommation ainsi que le coût de l’assignation.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société LIGERIS l’intégralité des sommes qu’elle a dû engager pour le présent litige. Madame [E] [F] et Monsieur [X] [F] seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 300,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Ordonne à Madame [E] [F] et Monsieur [X] [F] de procéder dans le délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement à la dépose complète des installations réalisées sur le balcon du logement situé [Adresse 2] ;
Dit qu’à défaut d’avoir procédé à la dépose des installations dans ce délai de huit jours après la signification du présent jugement, Madame [E] [F] et Monsieur [X] [F] seront condamnés à verser une astreinte de 50 € par jour de retard ;
Condamne solidairement Madame [E] [F] et Monsieur [X] [F] à payer à la société LIGERIS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société LIGERIS de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement Madame [E] [F] et Monsieur [X] [F] aux entiers dépens de l’instance dont les frais de sommation et de la présente assignation ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le trois juillet deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susmentionnées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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