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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 déc. 2025, n° 24/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/01335 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXJP
NAC : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [C]
né le 19 Février 1980 à MONT-SAINT-AIGNAN (76130), demeurant 385 route de l’Ecole – 76210 TROUVILLE-ALLIQUERVILLE
Représenté par Me Laëtitia BENARD substituée par Me Richard FIQUET, Avocats au barreau du HAVRE
Madame [X] [Z]
née le 30 Juin 1982 à LILLEBONNE (76170), demeurant 385 route de l’Ecole – 76210 TROUVILLE-ALLIQUERVILLE
Représentée par Me Laëtitia BENARD substituée par Me Richard FIQUET, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [V]
né le 11 Février 1996 à HARFLEUR (76700), demeurant 57 rue Léon Régnier – 76210 BOLBEC
Non comparant ni représenté
Monsieur [I] [V]
né le 08 Juin 1964 à HARFLEUR (76700), demeurant chez M. [W] [V] – 315 route de Bolbec – 76210 RAFFFETOT
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Octobre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire et avant dire droit en date du 16 juin 2025 auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre avait ordonné la réouverture des débats et invité Monsieur [D] [C] et Madame [X] [Z] à faire citer Monsieur [I] [V] à l’audience du 6 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 octobre 2025.
Monsieur [D] [C] et Madame [X] [Z], comparants par Maître Laetitia BENARD substituée par Maître Richard FIQUET, indiquent que les locaux ont été rendus, qu’ils se désistent de leur demande de résiliation du bail et expulsion du locataire, que Monsieur [I] [V] a été cité selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile et ils ont actualisé au 22 septembre 2025 la dette locative à la somme de 983€ hors frais de procédure (2 479,19 € avec les frais).
Monsieur [M] [V], convoqué par la notification du jugement du 16 juin 2025 en lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu, le pli ayant été retourné au greffe.
Monsieur [I] [V], le garant, cité le 19 septembre 2025 par acte du commissaire de justice selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Il y a lieu de donner acte à Monsieur [D] [C] et Madame [X] [Z] du désistement de leur demande de résiliation du bail et expulsion du locataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Madame [G] [V], agissant pour le compte de son fils, [M] [V], a restitué les clés du logement auprès du commissaire de justice le 2 mai 2025 selon procès-verbal de reprise après remise des clés. Monsieur [M] [F] a été régulièrement convoqué à l’état des lieux de sortie qui a eu lieu le 10 juin 2025 selon procès-verbal d’état des lieux de sortie et non en date du 10 juin 2024 comme indiqué par erreur sur le procès-verbal.
Les loyers ont été comptés à juste titre jusqu’au mois d’avril 2025 compris. D’autre part, les bailleurs n’ont formulé aucune demande de réparations locatives. Il convient donc de déduire du décompte en date du 22 septembre 2025 le montant du dépôt de garantie d’un montant de 555 € tel que précisé au contrat de bail. La dette locative est donc d’un montant de de 983 €-555 € = 428 € en principal.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de les condamner à payer solidairement cette somme aux demandeurs avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens en ce compris ceux du commandement de payer du 9 novembre 2023 visant la clause résolutoire, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de des assignations en date des 17 et 18 avril 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État.
Il apparaîtrait en outre inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] et Madame [Z] les frais irrépétibles de la procédure. Les défendeurs sont condamnés solidairement au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et premier ressort,
DONNE ACTE à Monsieur [D] [C] et Madame [X] [Z] du désistement de leur demande en résiliation de bail et d’expulsion de Monsieur [M] [V] ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [M] [V] et [I] [V] à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [X] [Z] la somme de 428 € (quatre cent vingt-huit euros), en principal au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [M] [V] et [I] [V] aux dépens qui comprendront notamment le commandement de payer du 9 novembre 2023 visant la clause résolutoire, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de des assignations en date des 17 et 18 avril 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement Messieurs [M] [V] et [I] [V] à payer à Monsieur [D] [C] et Madame [X] [Z] la somme de 450 € (quatre cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 15 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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