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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 févr. 2025, n° 23/01294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01294 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X65P
Jugement du 11 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01294 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X65P
N° de MINUTE : 25/00386
DEMANDEUR
[8]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [N], audiencière
DEFENDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
ayant pour avocat Me Sanahin BASMADJIAN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Dominique BIANCO, assesseur non salarié, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sanahin BASMADJIAN
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée du 28 mai 2019 dont l’accusé de réception porte la mention “destinataire inconnu à cette adresse”, l'[7] a mis en demeure M. [J] [E] de lui régler la somme de 2.666 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour les périodes suivantes : année 2018, 1er trimestre 2019 et 2ème trimestre 2019.
Par lettre recommandée du 10 octobre 2019 dont l’accusé de réception porte la mention “destinataire inconnu à cette adresse”, l'[7] a mis en demeure M. [J] [E] de lui régler la somme de 3.947 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour les périodes suivantes : année 2018, 1er trimestre 2019, 2ème trimestre 2019 et 3ème trimestre 2019.
Par lettre recommandée du 14 février 2020 dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé non réclamé”, l'[7] a mis en demeure M. [J] [E] de lui régler la somme de 20.323 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour les périodes suivantes : année 2018, 4ème trimestre 2019.
Par lettre recommandée du 9 février 2023 distribuée le 18 février 2023, l’Urssaf d’Ile-de-France a mis en demeure M. [J] [E] de lui régler la somme de 29.481 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations dues pour les périodes suivantes : régularisation 2019, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022.
A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte le 21 juin 2023 signifiée le 26 juin 2023 à M. [E] pour un montant global de 37.132 euros et les mêmes causes.
Par deux requêtes déposées aux services de la poste le 12 juillet 2023, M. [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. Ces deux requêtes sont enregistrées sous les numéros de répertoire général (RG) 23/1294 et 23/1302.
Les affaires a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024 et renvoyées aux audiences du 5 mars 2024, 17 septembre 2024 et 10 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, l’Urssaf d’Ile-de-France, sollicite la jonction des deux affaires et la validation de la contrainte pour un montant de 15.199 euros correspondant à 14.443 euros de cotisations et 756 euros de majorations de retard.
Elle verse au soutien de sa demande un état des débits du 6 décembre 2024.
M. [E], comparant à l’audience, soutient sa requête et demande au tribunal d’annuler la contrainte.
Il fait valoir qu’il n’a tiré aucun revenu de l’activité de son entreprise. Il précise qu’il est au chômage non rémunéré depuis six mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des affaires
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 23/1294 et 23/1302. sont les mêmes requêtes contre la contrainte émise par l’Urssaf le 21 juin 2023.
Il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 23/1294.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition”. […]
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, l’opposition été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie aux mises en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :
— la date de son établissement, soit le 21 juin 2023,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations et contributions sociales et de majorations de retard,
— les périodes de référence pour lesquelles l’Urssaf demande la validation de la contrainte : année 2018, 4ème trimestre 2019, régularisation 2019, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022, soit des périodes visées dans les mises en demeure du 14 février 2020 et 9 février 2023,
La contrainte fait en outre référence aux deux mises en demeure susvisées.
Celles-ci portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis.
Ainsi, tant la contrainte que les mises en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
M. [E], opposant, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la demande de validation de la contrainte.
Il convient donc de valider la contrainte à hauteur de de 15.199 euros correspondant à 14.443 euros de cotisations et 756 euros de majorations de retard.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, ces frais sont à la charge de M. [E].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [E].
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte n°0088747041 émise par le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France le 21 juin 2023 à hauteur de 15.199 euros correspondant à 14.443 euros de cotisations et 756 euros de majorations de retard ;
Condamne M. [J] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01294 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X65P
Jugement du 11 FEVRIER 2025
Condamne M. [J] [E] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
La greffière Le Président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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