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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 26 août 2025, n° 19/03616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/03616 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TJAM
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
5EME CHAMBRE CIVILE
59B
N° RG 19/03616 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TJAM
AFFAIRE :
[H] [C] épouse [Z], [S] [I] [W]
C/
[S] [O] [T]
[B]
le :
à
Avocats :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et du délibéré :
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 8 juillet 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS AU FOND
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [H] [C] épouse [Z]
née le 12 Juin 1961 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [I] [W]
né le 18 Mai 1949 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [S] [O] [T]
né le 29 Août 1962 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jacqueline PUCHEU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance délivrée à la demande de madame [H] [Z] née [C] et monsieur [S] [W] à l’encontre de monsieur [S] [T], tendant à former tierce opposition au jugement rendu par la 5e chambre civile le 17 janvier 2019 (RG 19/37),
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 juillet 2020 ordonnant le sursis à statuer dans l’attente du jugement de la première chambre civile de ce tribunal statuant dans une affaire opposant monsieur [T] aux consorts [Z] et [W] et fixé à l’audience de plaidoirie du 15 octobre 2020, disant qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer la cinquième chambre de ce tribunal du rendu du jugement aux fins de permettre la poursuite de l’instance,
Vu le jugement du 10 décembre 2020 de la première chambre civile de ce tribunal déclarant irrecevables les quatre documents transmis par le conseil de madame [Z] et monsieur [W] en annexe de la note en délibéré du 2 décembre 20220, déboutant monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, déboutant monsieur [W] et madame [Z] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles, condamnant monsieur [T] aux dépens, disant n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et disant n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
Vu le message RPVA adressé par le greffe du juge de la mise en état le 29 juillet 2024 demandant aux parties de présenter leurs observations sur la péremption de l’instance,
Vu les conclusions notifiées par RPVA les 3 octobre et 9 octobre 2024 de madame [Z] et monsieur [W] demandant au juge de la mise en état de prononcer l’interruption du délai de péremption de l’instance de tierce opposition jusqu’à la décision de la première chambre civile sur la valeur de la part sociale de la SCI Saint-Romain déterminant la créance de monsieur [T] ainsi que sur le montant de l’indemnité d’occupation qu’il doit, la différence des deux sommes représentant la part exacte pouvant être revendiquée par monsieur [T] sur la SCI Saint-Romain,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, par lesquelles monsieur [T] demande au juge de la mise en état de voir constater la péremption de l’instance,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025 « en reprise de l’instance de tierce opposition au jugement du 17 janvier 2019, par lesquelles madame [Z] et monsieur [W] demandent au Tribunal de rejeter la demande de monsieur [T] tendant à voir constater la péremption de l’instance, recevoir leur tierce opposition et la déclarer bien fondée, en conséquence rétracter le jugement du 17 janvier 2017, de condamner monsieur [T] et maître [D] [P], chacun, à payer 5000 euros de dommages et intérêts à madame [Z] d’une part et à monsieur [W] d’autre part, ainsi qu’à des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de monsieur [T], notifiées par RPVA le 18 juin 2025, par lesquelles il demande au juge de la mise en état de constater la péremption de l’instance et de dire qu’en vertu de l’article 686 du code de procédure civile un réenrôlement ne peut couvrir la péremption de l’instance,
Vu les conclusions notifiées par RPVA du 3 juillet 2025 par lesquelles madame [Z] et monsieur [W] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 386 et 392 du code de procédure civile, de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de prononcer l’interruption du délai de péremption de l’instance de tierce opposition du fait de son étroite dépendance avec la décision de la Première Chambre civile qui n’a pu intervenir que le 3 avril 2025, autoriser la reprise et la poursuite au fond de l’instance de tierce opposition et débouter monsieur [T] de sa demande de constater la péremption de l’instance de tierce opposition,
Vu l’audience d’incident du juge de la mise en état du 8 juillet 2025,
MOTIFS
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile : « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Selon l’article 388 du même code, le juge peut constater d’office la péremption après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 392 du code de procédure civile : « L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption./ Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. »
Il en résulte qu’à la survenance de l’évènement dans l’attente duquel avait été ordonné le sursis, court un nouveau délai de deux ans.
Ce délai de péremption peut toutefois être interrompu par des actes intervenus dans une instance différente, lorsqu’il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire (2e civ. 11 juil. 2013, n°12-15.994, publié au Bulletin).
En l’espèce, en réponse à la demande d’observations adressée par RPVA par le juge de la mise en état le 29 juillet 2024, les demandeurs à l’instance ont indiqué que si l’évènement justifiant le sursis a statuer est intervenu, le jugement de la première chambre civile ayant justifié le sursis à statuer ayant été rendu le 10 décembre 2020, le délai de péremption de l’instance a été interrompu par leurs diligences puisqu’à la suite de ce jugement, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a été saisi selon la procédure accélérée au fond qui a, par jugement du 14 juin 2021, désigné un expert pour estimer les parts sociales de la SCI SAINT-ROMAIN. A la suite du dépôt du rapport de cet expert le 27 juillet 2023, ils ont ressaisi la première chambre civile afin de déterminer la valeur des parts sociales de la SCI et le montant de l’indemnité d’occupation due par monsieur [S] [T] à la SCI, laquelle a statué par jugement du 3 avril 2025. Ils en déduisent que le délai de péremption a été interrompu jusqu’au 3 avril 2025 et que leurs conclusions de reprise d’instance ne sont pas tardives.
Monsieur [T] demande de constater la péremption de l’instance en l’absence de diligences depuis le jugement du 17 janvier 2019 et insiste sur le fait qu’il s’est retrouvé à de nombreuses reprises face à la carence de madame [Z] et monsieur [W] en vue de repousser tout règlement.
Il convient de souligner que par jugement du 7 juillet 2020, le juge de la mise en état de la 5e chambre civile a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du jugement de la première chambre civile de ce tribunal statuant dans une affaire opposant monsieur [T] aux consorts [Z] et [L].
Si le jugement a été rendu par la première chambre civile le 10 décembre 2020, force est de constater que le tribunal a alors invité monsieur [T], demandeur, à saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, compétent pour ordonner une expertise aux fins d’évaluation des parts sociales de la SCI SAINT ROMAIN, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil. Monsieur [T] a alors saisi le président du tribunal qui a fait droit à sa demande par ordonnance du 14 juin 2021. L’expert a remis son rapport le 27 juillet 2023.
Par assignation du 7 mai 2024, madame [Z] et monsieur [W] ont eux-mêmes saisis, sur la base du rapport d’expertise judiciaire, la première chambre civile de ce tribunal, aux fins de voir fixer la valeur unitaire des parts sociales de la SCI SAINT ROMAIN conformément à l’estimation de l’expert. Monsieur [T] les a assignés en retour, devant la même chambre en paiement de sommes, par acte du 23 mai 2024. Au préalable, les consorts [Z] et [W] avaient assigné devant la même chambre monsieur [T] aux fins de règlement d’une somme au titre de son occupation privative pendant 5 ans d’un immeuble dépendant de la SCI, par acte du 11 janvier 2023. Les trois procédures ont été jointes. Par jugement du 3 avril 2025, la première chambre civile a fixé la créance de monsieur [T] au titre des parts sociales de la SCI SAINT ROMAIN à la somme de 100 000 euros, dit qu’il était redevable auprès des anciens associés de la SCI d’une indemnité d’occupation de 74 200 euros, ordonné la compensation des créances et condamné en conséquence madame [C] et monsieur [W] à lui verser une somme de 25800 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si la première chambre civile a bien rendu son jugement le 10 décembre 2020, le litige entre les parties n’était toutefois toujours pas réglé et les raisons qui ont conduit le juge de la mise en état de la 5e chambre civile à ordonner le sursis à statuer toujours d’actualité, la valorisation des parts sociales étant au cœur du litige.
Pour autant, le délai de péremption a bien commencé à courir le 10 décembre 2020, date de l’évènement ayant justifié le sursis à statuer. Il a néanmoins été interrompu par la saisine du président du tribunal en vue de désigner un expert, à savoir le 1er avril 2021, soit avant l’expiration du délai de deux ans, cette saisine démontrant la volonté de monsieur [T] de poursuivre la résolution du litige. Le délai de péremption a ensuite recommencé à courir à compter du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 14 juin 2021. Les parties avaient ainsi un nouveau délai de deux ans pour accomplir des actes de procédure montrant leur volonté de poursuivre l’instance devant la 5e chambre civile ; à ce titre, voyant que les opérations d’expertise duraient, notamment en raison du COVID comme elles l’indiquent, elles avaient tout à fait la possibilité de se manifester auprès du juge de la mise en état de la 5e chambre civile pour demander un nouveau sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et ainsi interrompre le délai de péremption. Or, aucune demande n’a été formée de ce chef. Aucune manifestation de la volonté de poursuivre effectivement l’instance engagée devant la 5e chambre civile n’a été donnée jusqu’à ce que le juge de la mise état interroge les parties sur la péremption à la fin du mois de juillet 2024. Si une assignation a bien été délivrée le 11 janvier 2023 devant la 1ère chambre civile, à la demande des consorts [Z] et [W], elle était sans lien avec la procédure ayant conduit au jugement du 10 décembre 2020. Ce n’est donc que l’assignation du 7 mai 2024 qui doit être prise en considération au titre d’acte pouvant manifester une volonté procédurale de faire avancer le litige. Or, étant intervenue près de 3 ans après le jugement du 14 juin 2021, et étant souligné qu’elle est intervenue 10 mois après le dépôt du rapport d’expertise, cette assignation ne peut valablement interrompre le délai de péremption.
Ainsi, les conclusions de reprise d’instance présentées le 19 juin 2025 sont tardives.
L’instance étant périmée, il y a lieu de constater le dessaisissement de la juridiction.
Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 393 du code de procédure civile prévoit que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce, madame [Z] et monsieur [W] seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2024, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la péremption de l’instance engagée par madame [C] [H] épouse [Z] et monsieur [S] [W] à l’encontre de monsieur [T] [S] ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE madame [C] [H] épouse [Z] et monsieur [S] [W] au paiement des dépens de l’instance périmée ;
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER Greffier ,.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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