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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. LES MANDATAIRES, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00075 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4B6
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
N° MINUTE 25/143
Monsieur [A] [L]
Madame [T] [J] épouse [L]
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES,ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WIPOOL
S.A.S. LES MANDATAIRES, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WIPOOL SERVICES
S.A. ACTE IARD, ès qualité d’assureur de la SAS WIPOOL
S.A. QBE EUROPE SA/NV
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Lucilia LOISIER
Me William ROLLET
Me Clémence [Localité 19]
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 09 SEPTEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 08 Juillet 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations le 17 Avril 2025 par Me [F] [H], commissaire de justice à [Localité 5] (13) et le 22 Avril 2025 par Me [F] [X], commissaire de justice à [Localité 14] (92) et Me [U] [B], commissaire de justice à [Localité 15] (67)
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [A] [L]
né le 08 Décembre 1989 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [T] [J] épouse [L]
née le 24 Août 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Clémence VION, avocat au barreau de MACON
Demandeurs
CONTRE :
S.A.S. LES MANDATAIRES
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 850 597 097, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WIPOOL, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 9]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. LES MANDATAIRES
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 850 597 097, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS WIPOOL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 8]
Non comparante, ni représentée
S.A. ACTE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 332 948 546, ès qualité d’assureur de la SAS WIPOOL, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentée par Me William ROLLET, avocat postulant au barreau de MACON substitué par Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de MACON et Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. QBE EUROPE SA/NV
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Représentée par Me Lucilia LOISIER, avocat postulant au barreau de MACON substituée par Me Magali RAYNAUD de CHALONGE, avocat au barreau de MACON et Me Emmanuelle MENARD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Défenderesses
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [L] et Madame [T] [J] épouse [L] ont passé commande pour l’installation d’une piscine à fond mobile au sein de leur propriété sise [Adresse 2], auprès de la société WIPOOL selon contrat duement signé le 19 août 2020.
Constatant des désordres au niveau du revêtement et de plusieurs pièces, les consorts [V] ont tenté de prendre contact avec les sociétés WIPOOL et WIPOOL SERVICES.
Lesdites sociétés ont été placées en liquidation judiciaire selon jugement en date du 8 décembre 2022 avec pour liquidateur la SAS LES MANDATAIRES en la personne de Monsieur [P] [N].
Les époux [L] se sont alors rapprochés de l’assureur de la société WIPOOL SERVICES, à savoir la SA QBE laquelle a diligentée une réunion d’expertise le 29 août 2023.
S’en sont suivi plusieurs échanges de mail entre la SA QBE et les époux [L] mais également avec la SA ACTE IARD, assureur de la société WIPOOL sans parvenir à un quelconque accord amiable.
*
Par actes de commissaire de justice des 17 et 22 avril 2025, Monsieur [A] [L] et Madame [T] [J] épouse [L] ont fait assigner la SAS LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés WIPOOL et WIPOOL SERVICES ainsi que la SA ACTE IARD et la SA QBE es qualité d’assureur desdites sociétés devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de constater les désordres allégués concernant la piscine de leur propriété sise [Adresse 2], de débouter la SA QBE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 8 juillet 2025, les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent leurs prétentions exposées dans l’assignation.
Ils font valoir que les travaux ont été réalisés par les sociétés WIPOOL et WIPOOL SERVICES, conformément au contrat signé et que des désordres ont été constatés dès l’année 2022.
En défense, la SA QBE, demande au Tribunal de rejeter la demande d’expertise sollicitée par les consorts [L] et de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
La compagnie d’assurance QBE fait valoir que les consorts [L] ne justifient pas d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise à son contradictoire, qu’ils ne démontrent pas que la société WIPOOL SERVICES est intervenue pour la pose du fond mobile et du revêtement et qu’ils communiquent au contraire pour ces prestations un devis de la société ASH.
La société ACTE IARD, en défense, émet toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
La SAS LES MANDATAIRE, en la personne de Monsieur [P] [N], es qualité de liquidateur judiciaire des sociétés WIPOOL et WIPOOL SERVICES a indiqué dans son courrier en date du 23 avril 2025 qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise,
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que dès l’été 2022, les consorts [L] ont constaté des désordres sur le fond mobile de leur piscine, notamment au niveau du revêtement et de certaines pièces.
Un courrier en date du 19 juillet 2023 a été transmis par la société QBE aux consorts [L] aux fins de convocation pour une réunion d’expertise afin de constater lesdits désordres à savoir “dysfonctionnement et déterioration du plancher mobile de la piscine”. Aucune suite n’a été donnée à la réunion d’expertise tenue le 29 août 2023.
Aussi, les demandeurs ont fait établir un devis par la société RB-POOL aux fins d’une éventuelle réparation des dégâts. Le devis dont l’objet consiste au “dépannage et réparation du fond mobile existant” chiffre les travaux de réparation à hauteur de 20 068,73 euros TTC.
Par ailleurs, il ressort des pièces transmises que les sociétés ayant réalisé les travaux sur la piscine des époux [L] sont bien les sociétés WIPOOL et WIPOOL SERVICES, notamment le devis pour la pose d’un fond mobile, émis par la société WIPOOL le 7 mai 2020, le contrat pour la pose établi par la société WIPOOL et signé par les consorts [L] en date du 14 août 2020 selon lequel il est précisé en page 2 que “la pose du revêtement en composite sera réalisée par Wi-Pool Services” et enfin la facture acquittée du 10 mars 2021 émise par la société WIPOOL.
Il est donc établi, aux vues de l’ensemble de ces éléments, que tant la société WIPOOL que WIPOOL SERVICES sont effectivement intervenues pour les travaux de piscine des consorts [L].
Enfin, il résulte des contrats d’assurance transmis par les demandeurs que la société WIPOOL était assurée au moment des travaux par la SA ACTE IARD, selon contrat d’assurance responsabilité civil effectif au 1er juillet 2019 et que la société WIPOOL SERVICES était assurée au moment des travaux par la SA QBE selon attestation d’assurance établie le 12 décembre 2021.
Dès lors, il résulte des débats que les parties demanderesses versent au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, démontrant l’existence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande expertale formulée par les parties demanderesses au contradictoire de la SAS LES MANDATAIRES, es qualité de liquidateur des sociétés WIPOOL et WIPOOL SERVICES, la SA ACTE IARD, es qualité d’assureur de la SAS WIPOOL et de la SA QBE, es qualité d’assureur de la SAS WIPOOL SERVICES.
Il y a lieu de condamner provisoirement les demandeurs au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [D] [Z] – [Adresse 4]. : 06 74 11 02 72 Mèl : [Courriel 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7],
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux – [Adresse 2],
— entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tout document utile,
— procéder à toutes investigations utiles,
— procéder à l’examen des travaux réalisés par les sociétés WIPOOL et WIPOOL SERVICES
— constater l’existence des désordres allégués et les décrire le plus précisément possible,
— rechercher les causes des désordres, malfaçons et non conformités constatées,
— fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre de déterminer les responsabilités encourues, et notamment de dire si les désordres peuvent provenir d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre ou toute autre cause,
— de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres en chiffrant leur coût par référence à des devis ainsi que leur durée,
— d’éclairer la juridiction sur le préjudice subis,
— de déposer un pré-rapport et de répondre aux dires des parties.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 3000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée conjointement par Monsieur [A] [L] et Madame [T] [J] épouse [L] avant le 2 novembre 2025 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MACON,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
Condamne provisoirement Monsieur [A] [L] et Madame [T] [J] épouse [L] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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