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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 24/05659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me DUGUEY
Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me ABADIE, Me AKSIL, Me BRACQUEMONT, Me FARACHE
et Me ROSANO
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/05659 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4MGW
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [T]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Madame [Z] [T] épouse [P]
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentés par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0024
DEFENDEURS
MACIF, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, en qualité d’assureur de M. et Mme [T], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0229
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], représenté par son syndic, le cabinet CREDASSUR, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE – SADA, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELARL LBCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Maître Raphaël FARACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0009
Société LA MEDICALE, prise en la personne de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
PARTIE INTERVENANTE
S.A. L’EQUITE COMPAGNIE D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE TOUTE NATURE, venant aux droits de la société LA MEDICALE, en qualité d’assureur de M. [W], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [P] sont propriétaires d’un appartement situé au 3ème étage d’un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 19], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Cet appartement est assuré auprès de la société MACIF Provence Méditerranée au titre d’un contrat d’habitation.
Monsieur [Y] [W] est également propriétaire non occupant d’un appartement situé au 4ème étage du même immeuble, assuré auprès de la société La Médicale de France.
Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [P] ont subi depuis 2019 un dégât des eaux dans leur logement.
Par ordonnance en date du 15 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [M] [H] en qualité d’expert judiciaire avec pour mission notamment d’examiner les désordres invoqués par Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [P], de déterminer leurs causes ainsi que de décrire la nature et le coût des travaux réparatoires.
L’expert a déposé son rapport le 7 novembre 2022.
C’est en ouverture de rapport que Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [P] ont, par actes de commissaire de justice des 3, 9 et 15 avril 2024, fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [Y] [W] et son assureur, la société La Médicale de France, la société MACIF Provence Méditerranée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à Paris 6ème et la SA SADA Assurances, aux fins d’être indemnisés des préjudices subis sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la société L’Equité SA et la société La Médicale de France demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile
Déclarer recevable et bien fondée la société L’Equité SA en son intervention volontaire.
Vu les articles 789 et 122 du code de procédure civile
Vu la convention CORAL,
Juger que l’action de la MACIF dirigée contre L’EQUITE est irrecevable, en l’absence de respect de la convention CORAL ;
Condamner la MACIF à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Florence ROSANO en application de l’article 699 du même code ».
Elles font valoir en premier lieu que la société La Médicale de France a fait l’objet d’une fusion absorption par la société L’Equité SA ; cette dernière est donc fondée à intervenir volontairement à la présente instance.
En second lieu, elles soutiennent qu’en application de l’article 4 de la convention CORAL, il existe une obligation de recours à la conciliation avant toute saisine d’une juridiction (procédure d’escalade) et la méconnaissance d’une clause de conciliation préalable constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. Elles relèvent que la société MACIF Provence Méditerranée ne justifie d’aucune procédure amiable préalable à la présente instance ce qui rend ses demandes reconventionnelles irrecevables.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, la société MACIF Provence Méditerranée demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789, 122 et 124 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la convention inter-assureurs CORAL,
Vu les dispositions de la note 18 de la circulaire IRSI-CIDRE-CIDECOPE-Recueil n°11/2023 du 27 décembre 2023,
DEBOUTER la Compagnie L’EQUITE SA, venant aux droits de la Compagnie LA MEDICALE DE FRANCE, de sa fin de non-recevoir ;
Y ajoutant,
CONDAMNER la Compagnie L’EQUITE SA, venant aux droits de la Compagnie LA MEDICALE DE FRANCE, à verser à la Compagnie MACIF une indemnité d’un montant de 5.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Compagnie L’EQUITE SA, venant aux droits de la Compagnie LA MEDICALE DE FRANCE, aux entiers dépens d’instance dont distraction au profil de Maître Sophie DUGUEY, Avocat aux offres de droit en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
La société MACIF Provence Méditerranée soutient qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée ; selon la note 18 de la commission d’application « IRSI » et « Recueil des conventions » en date du 27 décembre 2023, la procédure d’escalade ne s’impose pas à l’assureur subrogé qui est lui-même attrait à la procédure par un tiers et qui exerce, à cette occasion, son action subrogatoire à l’encontre d’un autre assureur lui-même adhérent à la convention CORAL ; en l’espèce, la société MACIF Provence Méditerranée a été attraite dans la cause par Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [P] au même titre que la société La Médicale de France (aux droits de laquelle vient la société l’Equité SA).
Elle précise que la jurisprudence indique que lorsqu’une instance est en cours au moment où elle est formée, la demande reconventionnelle n’est pas, sauf stipulation contractuelle contraire (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), subordonnée à la mise en œuvre de médiation préalable à la saisine du juge. De plus, la société MACIF Provence Méditerranée souligne qu’elle n’est pas à l’initiative du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 19] sollicite du juge de la mise en état de :
« Accueillir le concluant en les présentes écritures et l’y déclarer bien fondé.
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu la Convention CORAL,
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 11], représenté par son syndic le cabinet CREDASSUR, qu’il s’en rapporte à justice quant à la fin de non-recevoir soulevée par L’EQUITE à l’égard du recours exercé par la MACIF (assureur des consorts [S]) à son encontre ;
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] ;
RESERVER les dépens ».
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [P] demandent au juge de la mise en état de leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la fin de non-recevoir soulevée par la société l’Equité SA.
Monsieur [Y] [W] et la société SADA SA n’ont pas conclu sur l’incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention volontaire de la société L’Equité SA
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société L’Equité SA, venant aux droits de la société La Médicale de France, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [W], par l’effet de la fusion absorption intervenue le 31 décembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir fondée sur le non-respect de la convention CORAL
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
A cet égard, le défaut de mise en œuvre d’une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, constitue une fin de non-recevoir prévue à l’article 122 du code de procédure civile qui s’impose au juge et qui peut être soulevée à tout moment de la procédure. Cette fin de non-recevoir est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande (Cass. 3ème civ. 25 janvier 2024, n° 22-22.681).
Lorsque l’instance est en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d’une demande reconventionnelle n’est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en œuvre d’une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge (Cass. com. 24 mai 2017, n° 15-25.457).
La convention de règlement amiable des litiges dite CORAL (édition 2022) stipule en son article 1er intitulé « Objet et principes fondamentaux » que « la présente convention a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges entre assureurs en évitant les procédures judiciaires.
A cette fin, elle institue et organise une procédure d’escalade, de conciliation et d’arbitrage entre assureurs.
La procédure d’escalade vaut diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l’article 54 du code de procédure civile.
Les litiges entre assureurs auxquels des assurés ou des tiers lésés sont également intéressés doivent être traités selon cette convention.
Ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers ».
L’article 4 de ladite convention stipule également que « les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’Etat, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade ».
En l’espèce, il est constant que la société MACIF Provence Méditerranée, assignée par un tiers, à savoir ses assurés, Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [P], n’a pas respecté la procédure d’escalade prévue par l’article 4 de la convention CORAL à l’égard de la société La Médicale de France, aux droits de laquelle vient la société L’Equité SA.
La note 18 de la commission d’application « IRSI » et « RECUEIL DES CONVENTIONS » en date du 27 décembre 2023 précise que « dès lors qu’un assureur est assigné par un tiers à cette convention, cet assureur n’est pas tenu de respecter la procédure d’escalade s’il ne met pas en cause un autre adhérent de la convention CORAL ». Elle ajoute que « dans un tel contexte, la procédure d’escalade dont l’objet principal est d’éviter la judiciarisation des dossiers perd tout son sens ». La note indique également que « cette circulaire est applicable à tous les dossiers en cours et non réglés, et pour lesquels la ou les décisions rendues n’ont pas acquis l’autorité de la chose jugée ».
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [L] [T] et Madame [Z] [P] ont fait assigner la société La Médicale de France, aux droits de laquelle vient la société L’Equité SA, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [W], ainsi que la société MACIF Provence Méditerranée, en qualité de leur propre assureur.
Cette dernière a formé au fond des demandes reconventionnelles en se fondant sur son recours subrogatoire.
Dès lors, que la société La Médicale de France, aux droits de laquelle vient la société L’Equité SA, et la société MACIF Provence Méditerranée ont été assignées par un tiers à qui la convention CORAL n’est pas opposable. La société MACIF Provence Méditerranée n’est, dans ces conditions, pas tenue, dans le cadre de la présente instance, de respecter la procédure d’escalade prévue à l’article 4 de la convention CORAL dans ses demandes fondées sur son recours subrogatoire.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la société L’Equité SA sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société L’Equité SA, venant aux droits de la société La Médicale de France sera condamnée aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à payer à la société MACIF Provence Méditerranée la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Sophie DUGUEY.
Par voie de conséquence, la société L’Equité SA, venant aux droits de la société La Médicale de France sera débouté de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction ainsi que ses demandes au titre des frais irrépétibles.
La société MACIF Provence Méditerranée sera déboutée du surplus de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société L’Equité SA, venant aux droits de la société La Médicale de France, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [W],
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société L’Equité SA, venant aux droits de la société La Médicale de France, fondée sur le non-respect de la procédure d’escalade prévue par la convention CORAL,
CONDAMNE la société L’Equité SA, venant aux droits de la société La Médicale de France aux entiers dépens de l’incident,
ACCORDE à Maître Sophie DUGUEY le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société L’Equité SA, venant aux droits de la société La Médicale de France à payer à la société MACIF Provence Méditerranée la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société L’Equité SA, venant aux droits de la société La Médicale de France de ses demandes formées au titre des dépens, de leur distraction ainsi que ses demandes au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE la société MACIF Provence Méditerranée du surplus de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du Mardi 14 octobre 2025 à 10h pour
— conclusions au fond en défense à notifier au plus tard le 7 octobre 2025,
— clôture et fixation sauf avis contraire des parties.
Faite et rendue à paris le 04 Septembre 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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