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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00822 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FC5F
DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE :
[F] [Y]
C/
Société [V], CGSS DE LA GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
Me ISABELLE WERTER- FILLOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Sophie PAWLOWSKI
Assesseur : Fabien GAMOT
,Assesseur : Loris YEPONDE,
Greffier : Madame Corine SAMSON
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Y]
demeurant Zac de MOUDONG CENTRE -
LD La Coulée Verte Fonds Boisneuf -
97122 BAIE-MAHAULT
représentée par Me Isabelle WERTER- FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
Société [V]
dont le siège social est sis 31 Rue Henri Becquerel -
Zac de Houelbourg – Voie VErte -
97122 BAIE-MAHAULT
représentée par Me Elsa KAMMERER substitué par Me Malika RIZED avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE – 97139 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 02 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 décembre 2021, [F] [Y], salariée de la société [V] en qualité de chargée de clientèle, a été victime d’un accident de travail.
Le 20 octobre 2022, la Caisse générale de la sécurité sociale (ci-après la CGSS) de la Guadeloupe a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 01er août 2023, [F] [Y] a été déclarée inapte par le médecin du travail, ce dernier précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2023, la société [V] a notifié à [F] [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête déposée le 23 juillet 2024, [F] [Y] a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [V], dans la survenance de l’accident du travail du 17 décembre 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025, renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
[F] [Y], représentée par son avocat, a repris ses conclusions récapitulatives sollicitant du tribunal de :
— dire et juger que l’accident dont elle a été victime le 17 décembre 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [V],
En conséquence :
— désigner un médecin expert pour l’examiner et évaluer les préjudices qu’elle a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions,
— lui allouer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
La société [V] représentée à l’audience par son avocate, a repris ses conclusions n° 2 en sollicitant du tribunal de :
— à titre principal, juger à l’absence d’accident de travail,
— à titre subsidiaire, juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable,
— en tout état de cause :
* débouter [F] [Y] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions
* condamner [F] [Y] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* condamner [F] [Y] aux entiers dépens.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, s’en est rapportée à la décision du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demandé de :
— ordonner la mise en cause de l’assureur de la société [V]
— juger qu’à date, aucune décision d’attribution de rente n’a été prise et notifiée à [F] [Y] de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la majoration de la rente.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident dont a été victime [F] [Y]
Il ressort des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié ou de l’accident dont il a été la victime (Civ.2e 4 avril 2013 pourvoi n°12-13.600 Bull II n° 69).
Dans le cadre du présent litige, la société [V] remet en cause le caractère professionnel de l’accident dont a été victime [F] [Y].
Il résulte du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la pathologie dont a été victime son salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard.
Ainsi, la juridiction de sécurité sociale peut être saisie par l’employeur d’un moyen tendant à remettre en cause le caractère professionnel de l’accident à l’occasion d’une instance en reconnaissance de sa faute inexcusable, alors même que celui-ci n’avait pas été précédemment contesté.
Ce point sera donc examiné à titre liminaire.
****
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit ainsi comme un événement soudain, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Ces trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’il y ait accident du travail.
Ainsi il incombe au salarié d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s’est soustrait à l’autorité du chef d’entreprise.
Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail, la lésion psychologique devant être imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à des dates précises.
****
Il ressort des pièces versées aux débats que le 29 décembre 2021, [F] [Y] – embauchée en contrat à durée indéterminée au sein de la société [V] en qualité de chargée de clientèle – a bénéficié d’un arrêt de travail prescrit par le docteur [R] jusqu’au 05 janvier 2022.
La nature du certificat médical ayant prescrit cet arrêt de travail initial est contestée.
En effet, la société [V] verse aux débats un certificat médical établi par le docteur [R] le 29 décembre 2021 pour maladie.
[F] [Y] produit, quant à elle, un certificat médical initial d’accident du travail rectificatif établi par le docteur [R] le 29 décembre 2021 faisant état d’une « altercation au travail avec malaise d’origine émotionnelle ».
Cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 14 janvier 2022 inclus ; s’en est suivi un nouvel arrêt de travail à compter du 24 janvier 2022 plusieurs fois renouvelé.
La nature des certificats médicaux ayant prolongé ce second arrêt de travail est pareillement contestée.
La société [V] verse aux débats :
un avis d’arrêt de travail de prolongation pour maladie établi par le docteur [R] le 06 janvier 2022 prévoyant un arrêt jusqu’au 14 janvier 2022 ; un avis d’arrêt de travail initial pour maladie établi par le docteur [R] le 24 janvier 2022 prévoyant un arrêt jusqu’au 25 février 2022 ; un avis d’arrêt de travail de prolongation pour maladie dont les mentions sont illisibles établi par le docteur [B], psychiatre, un avis d’arrêt de travail de prolongation pour maladie dont les mentions sont illisibles établi par le docteur [B], psychiatre.
[F] [Y] produit, quant à elle :
un certificat médical d’accident de travail de prolongation établi par le docteur [R] le 06 janvier 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 14 janvier 2022 inclus,un certificat médical d’accident de travail de rechute établi par le docteur [R] le 24 janvier 2022 faisant état d’un « syndrome de stress post-traumatique » prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 24 janvier 2022, un certificat médical d’accident de travail initial établi par le docteur [B] le 26 février 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2022 visant un accident de travail du 17 décembre 2021, un certificat médical d’accident de travail de prolongation établi par le docteur [B] le 29 septembre 2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2022 visant un accident de travail du 29 décembre 2021.
Par courrier daté du 07 juillet 2022 reçu le 13, la société [V] a adressé à la CGSS de la Guadeloupe un formulaire CERFA de déclaration d’accident du travail daté du 07 juillet 2022 et signé par [C] [W], HR BP Antilles-Guyane auquel était annexée une copie d’un certificat médical initial d’accident du travail établi par le docteur [B], psychiatre, le 01er juillet 2022 concernant [F] [Y] et visant un accident du travail du 17 décembre 2021.
Cette déclaration d’accident du travail était renseignée comme suit :
« Date : 17 décembre 2021
Eventuelles réserves motivées : CERFA n° 11138*5 d’arrêt de travail AT/MP reçu le 04/07/22 avec effet rétroactif de 7 mois, sans explication sur l’accident (copie du CERFA + réserves ci-jointes) ».
Le courrier de réserves joint à cet envoi indiquait :
« Madame [Y] est absente de son poste de travail depuis le 24 janvier 2022 pour arrêt maladie non professionnel, nous recevons depuis cette date des prolongations successives. Toutefois, à notre grande surprise, nous recevons en date du 04 juillet 2022, non pas une prolongation de son arrêt en cours, mais un certificat d’accident du travail/maladie professionnelle initial pour un accident qui aurait eu lieu en date du 17 décembre 2021.
N’ayant pas d’information sur l’accident que la salariée souhaite déclarer, nous vous prions de trouver ci-joint le CERFA prévu à cet effet et vous demandons de bien vouloir diligenter une enquête sur ce prétendu accident ».
[F] [Y] décrivait les circonstances de l’accident dans un courrier adressé à la CGSS de la Guadeloupe le 25 juillet 2022 en ces termes :
« J’ai été agressée verbalement par mon directeur commercial à l’issue d’un comité d’entreprise à la date du 17/12/2021, à la sortie de son bureau, j’ai fait un malaise avec une poussée d’hypertension. J’ai dû me faire raccompagner à mon domicile, du 21 au 23/12 j’ai travaillé au bureau avec des crises d’angoisse régulières, j’ai donc contacté ma direction et eu des entretiens afin de relater les faits sans que s’en suive aucune action concrète. Le 29/12 à mon arrivée au bureau, je me suis rendue dans le bureau de l’assistante RH prise d’une crise d’angoisse suivie d’un nouveau malaise, celle-ci m’a demandé de rentrer chez moi. Je me suis donc fait accompagner chez mon médecin traitant le docteur [R], car n’étant pas en état de conduire, celui-ci a constaté mon état de santé et m’a mise en arrêt de travail ».
Dans le questionnaire « assuré » qui lui était adressé, [F] [Y] précisait :
« Suite au CSE du 17/12/2021, j’ai été convoquée dans l’après-midi par mon directeur commercial dans son bureau. Il m’a reproché mon intervention à la réunion au sujet de la répartition des objectifs, des primes variables du service, pour un même objectif le montant qui m’est attribué est inférieur à celui de mes collègues. Je lui ai manifesté mon désaccord, il s’est emporté, a commencé à me hurler dessus, et m’a tenu des propos déplacés méprisants, dévalorisants. Il m’a répété à plusieurs reprises ‘si cela ne te convient pas, tu peux te casser et quitter l’entreprise mais vu ton âge tu ne trouveras pas mieux ailleurs'. D’abord surprise, puis choquée, je lui ai dit qu’il n’avait pas le droit de me parler comme cela je suis élue, représentante du personnel, il a continué à m’agresser verbalement me disant que c’est comme ça et pas autrement. J’ai été prise d’une crise d’angoisse, de vertiges, d’une forte migraine liée à l’hypertension et ai commencé à trembler, je me suis donc levée et suis sortie de son bureau. Je suis rentrée dans mon bureau et me suis effondrée en larmes en présence de mes deux collègues. Elles ont essayé de me calmer, n’arrivant plus à rester dans le bureau elles m’ont raccompagné vers la sortie puis soutenue par l’agent de sécurité. Arrivée à ma voiture, ne me sentant pas en état de conduire, j’ai attendu quelques temps et ai appelé ma fille afin de me raccompagner ».
Pour attester de ses propos, [F] [Y] verse aux débats l’attestation d'[M] [S] – non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile car dépourvue d’une copie de tout document officiel justifiant de son identité – dans laquelle cette dernière se plaint du comportement de Monsieur [E] et indique :
« Par exemple, l’entretien qu’il a eu avec ma collègue, Madame [Y] en décembre 2021, je n’ai pas participé à l’entretien mais en passant devant le bureau de Monsieur [E], il parlait très fort et je l’ai entendu dire :
‘de toutes manières c’est comme ça et pas autrement et tu n’as qu’à te casser'
Quand Madame [Y] est ressortie du bureau, elle était complétement anéantie, pouvait à peine marcher ».
Elle produit également les procès-verbaux des réunions plénières du comité social économique des 04 février et 24 juin 2022 dans lesquels il est respectivement fait état d’une « attitude pleine de mépris et des propos irrespectueux d’un membre de la direction et du [O] [V] envers » une collègue représentante du personnel sans que ces personnes soient nominativement désignées et des suites réservées aux « événements du 17 décembre 2021 », sans qu’aucun membre ne soit en mesure de relater les propos qui auraient été tenus à l’égard de cette collègue.
Dans le questionnaire « employeur » qui lui était adressé, la société [V] conteste la version des faits donnée par [F] [Y] en ces termes :
« Nous contestons formellement la survenance d’un accident du travail à Madame [Y] en date du 17/12/21 car aucun incident de type altercation, ni de déclaration de malaise de Madame [Y] n’ont été reportés au service RH ce jour-là, ni les jours suivants. Le 17 décembre 2021, Madame [Y] a eu un entretien avec Monsieur [E] son N+2, en privé dans le bureau fermé de ce dernier. Nous avons recueilli les témoignages de Monsieur [E] et des personnes ayant, à notre connaissance, échangé avec Madame [Y] ce jour-là, suite à l’entretien. Selon les témoignages, Madame [Y] aurait été mécontente de l’issue de l’entretien mais a repris son poste normalement jusqu’au 29/12/21. Nous attirons votre attention sur le témoignage de Mme [M] [S] qui est contradictoire avec les autres. Nous vous le transmettons par souci de transparence, mais souhaitons apporter quelques précisions : Mme [S] indique avoir entendu les cris de M. [E] or les deux bureaux sont distants de plus de 10 m. Il est donc impossible qu’elle ait entendu les cris de Monsieur [E] sans que tout le hall d’accueil et plus singulièrement Monsieur [A], Monsieur [Q] et Mme [L] ne l’aient clairement entendu également, leurs bureaux étant les plus proches de celui de Monsieur [E]. Par ailleurs, si Madame [Y] avait dû quitter son poste de travail avant l’heure prévue en raison de son état de santé, cette information aurait été remontée par Monsieur [Z], responsable sécurité au service RH et une décharge lui aurait été demandée ».
Dans un jugement rendu le 05 juin 2025, le conseil de prud’hommes de POINTE A PITRE a retenu que la société [V] avait transmis le certificat médical d’accident de travail à la CGSS immédiatement après l’avoir reçu et qu’aucune preuve n’était rapportée d’un manquement fautif de l’employeur dans la gestion postérieure de l’accident ou d’un refus de prendre des mesures d’aménagement ou de prévention adaptés de sorte que l’obligation de sécurité ne pouvait être considérée comme violée.
Les éléments versés aux débats par [F] [Y] laissent en tout état de cause subsister de réelles contradictions quant à la description de l’accident allégué, que ce soit en ce qui concerne les circonstances précises de sa survenue comme ses suites immédiates (pas de témoins des crises de larmes alléguées ni de son incapacité à rentrer chez elle par ses propres moyens).
Par ailleurs, la pluralité de certificats médicaux initiaux – datant pour le plus récent du 29 décembre 2021 – ne permettent pas de vérifier l’existence d’un événement traumatisant survenu le 17 décembre 2021.
En conséquence, si [F] [Y] justifie d’un syndrome post-traumatique, il n’est pas démontré pour autant que les lésions constatées sont rattachables à un événement particulier survenu le 17 décembre 2021 au temps et au lieu du travail.
Il ne peut donc être considéré que [F] [Y] rapporte la preuve d’un accident du travail.
Elle sera par conséquent déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [Y] sera condamnée aux entiers dépens.
En l’espèce, ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [F] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE la société [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [F] [Y] aux entiers dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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