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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 24 mars 2026, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00510 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAU7
Société FRANFINANCE
C/
Monsieur, [Q], [S]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, société anonyme, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 719 807 406, dont le siège social est situé, [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE aux termes d’une cession de créance, représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [Q], [S], dernière adresse connue :, [Adresse 4],, [Localité 2], non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copie délivrée le :
1 copie certifiée conforme à Maître Stéphanie CARTIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention d’ouverture de compte signé le 31 mars 2023, la SOCIETE GENERALE aux droits de laquelle est venue la SAS FRANFINANCE, à ouvert dans ses livres à Monsieur, [Q], [S] un compte bancaire assorti d’une facilité de caisse d’un montant de 200 euros
A compter du 20 avril 2023, le compte de Monsieur, [Q], [S] a présenté un solde débiteur qui n’a pas été restauré.
Selon lettre de préavis de clôture de compte adressé par la SOCIETE GENERALE à Monsieur, [Q], [S] le 17 mai 2023, il était notifié à ce dernier la clôture de son compte sous 60 jours, la SOCIETE GENERALE lui demandant de procéder au règlement des sommes inscrites au débit pour un montant de 3.179,84 euros, outre les intérêts.
Monsieur, [Q], [S] n’ayant pas réglé le montant des sommes qui lui étaient réclamées, la SOCIETE GENERALE a clôturé son compte le 24 janvier 2024.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2024 avec mention de retour « destinataire inconnu à l’adresse », la SELARL ALLIANCE JURIS lui adressait une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 5.656,36 euros, hors frais de contentieux.
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 2 mai 2025, la SA FRANFINANCE assignait Monsieur, [Q], [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, aux fins de voir au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1324 et 1383 du code civil et des articles L311-1 et suivants du code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la résiliation de la convention de compte au 24 janvier 2024,
— Condamner Monsieur, [Q], [S] à lui payer la somme de 5.656,36 euros au titre du solde débiteur du compte,
— Condamner Monsieur, [Q], [S] au paiement des intérêts de retard au taux légal à valoir sur la somme de 5.656,36 euros à compter du 20 mars 2024 et jusqu’au parfait paiement,
— Condamner Monsieur, [Q], [S] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du cde de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été e a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation précisant qu’il n’avait pas été proposé à Monsieur, [Q], [S] la possibilité de recourir à un emprunt bancaire. Autorisée à produire une note en délibéré, la SA FRANFINANCE a transmis un décompte expurgé.
Monsieur, [Q], [S], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le jugement sera, en conséquence, réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
— D’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— D’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
Au regard de la date de signature du contrat, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
I – SUR LA RECEVABILITÉ
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code.
Au demeurant, l’article R 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
La SA FRANFINANCE produit aux débats :
— La convention d’ouverture de compte signé le 31 mars 2023, ses conditions générales,
— Les relevés du compte depuis le 31 mars 2023.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur à la date du 20 avril 2023 et que ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l’événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion. L’assignation a été notifiée le 2 mai 2025, date à laquelle le Commissaire de Justice poursuivant a établi un procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de de procédure civile.
Cet acte a été délivré postérieurement à l’expiration du délai de deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 20 avril 2023.
En conséquence, il convient de déclarer la SA FRANFIANCE irrecevable en son action en paiement du solde débiteur du compte courant, et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
— DÉCLARE irrecevable la SA FRANFINANCE en son action ;
— CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier lors de la mise à disposition.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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