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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 août 2025, n° 25/50831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/50831 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66SS
N°: 1
Assignation du :
03 Février 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 août 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
La SCI JAA prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [K] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Mathilde DE PINA, avocat au barreau de PARIS – #K0021
DEFENDEUR
Monsieur [R] [X] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0120
DÉBATS
A l’audience du 03 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Par acte notarié en date du 12 octobre 2022, Monsieur [R] [D] a vendu à la SCI JAA, dont le gérant est Monsieur [K] [Y], les lots suivants au sein de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété et situé aux [Adresse 12] :
— dans le bâtiment H, au rez-de-chaussée, le lot n° 167 correspondant à une partie d’appartement,
— dans le bâtiment J, au rez-de-chaussée, le lot n° 186 correspondant à une chambre,
— dans le bâtiment I, au sous-sol, le lot n° 187 correspondant à une cave,
— dans le bâtiment K, au rez-de-chaussée, le lot n°192 correspondant à une pièce à usage d’atelier et le lot n°193 correspondant à une pièce à usage de bureau,
— le droit à jouissance des fractions de terrains portant les n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, la SCI JAA et Monsieur [K] [Y] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, Monsieur [R] [D] afin notamment qu’une expertise soit ordonnée concernant le bien vendu après notamment qu’une fissure d’une grande importance est apparue sur le mur de soutènement lors des travaux de réfection effectués sur l’ensemble immobilier précité au mois de février 2023.
Après un premier renvoi sollicité par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, la SCI JAA et Monsieur [K] [Y], par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicitent du juge des référés de :
“Vu le Code civil et notamment les articles 1240, 1641 et suivants,
Vu le Code de procédure civile, et notamment les articles 145, 835 alinéa 2 et 700,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés :
• ANNULER la clause de non-recours en matière de vice caché prévue au contrat de vente, et subsidiairement la DIRE INOPPOSABLE à la SCI JAA et à Monsieur [K] [Y],
• CONDAMNER Monsieur [R] [D] à verser à la SCI JAA la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur la restitution partielle du prix de vente de l’immeuble grevé du vice caché,
• CONDAMNER Monsieur [R] [D] à verser à la SCI JAA la somme de 200.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel subi du fait du vice caché, correspondant aux travaux de reprise consécutifs aux vices-cachés,
• CONDAMNER Monsieur [R] [D] à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
• CONDAMNER Monsieur [R] [D] à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral,
A titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle :
• CONDAMNER Monsieur [R] [D] à verser à la SCI JAA la somme de 200.000€ à titre de provision à valoir sur son indemnisation au titre des travaux rendus nécessaires;
• CONDAMNER Monsieur [R] [D] à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation au titre de son préjudice de jouissance ;
• CONDAMNER Monsieur [R] [D] à verser à Monsieur [K] [Y] la somme de 50.000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation au titre de son préjudice moral.
En tout état de cause :
• ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel Expert qu’il lui plaira, ayant pour
mission de :
— Convoquer les parties, se rendre sur place [Adresse 13], en présence des parties ou à défaut, celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— Visiter les lieux, les décrire, et en particulier l’état du mur fissuré,
— Constater l’étendue et la gravité des désordres,
— Recueillir les explications des parties,
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se prononcer sur l’antériorité et le caractère caché du vice,
— Se prononcer sur la connaissance que devait en avoir le vendeur,
— Évaluer le coût et la durée prévisible des travaux de reprise,
— Chiffrer les préjudices subis par les demandeurs,
— Entendre tout sachant,
— S’il y a lieu, procéder à toutes autres constatations, recueillir tous renseignements, formuler tous avis qu’il estimera nécessaires à l’examen des prétentions des parties,
— Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et plus généralement tous documents utiles,
— Répondre explicitement et précisément dans le cadre de ses chefs de mission sur les dires et observations des parties.
— DIRE que les frais d’expertise seront supportés par Monsieur [R] [D]
• DEBOUTER Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes,
• CONDAMNER, Monsieur [D] à verser à chacun de la SCI JAA et de Monsieur [K] [Y] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.”
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [R] [D] sollicite du juge des référés de :
“Vu les articles 122, 124, 142, 145, 146 et 835 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1641 et 1643 du Code civil ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris de :
— RECEVOIR Monsieur [R] [D] en ses demandes Y FAIRE DROIT ;
À titre liminaire,
— DECLARER Monsieur [K] [Y] irrecevable en son action et le débouter de l’intégralité de ses demandes en raison de ses défauts de qualité et d’intérêt à agir ;
— JUGER que les demandeurs ont pris connaissance du phénomène de fissuration affectant le mur de soutènement à compter du 5 décembre 2022 ;
— DECLARER la SCI JAA et Monsieur [U] [Y] irrecevables et prescrits en leurs demandes depuis le 6 décembre 2024 en raison de l’écoulement du délai de prescription biennal qui a commencé à courir le jour de la découverte du vice, savoir le 5 décembre 2022 ;
À titre principal,
— JUGER que Monsieur [K] [Y] et la SCI JAA ne rapportent pas la preuve que
Monsieur [R] [D] avait connaissance du vice affectant le mur de soutènement ;
— JUGER que Monsieur [K] [Y] et la SCI JAA ne rapportent pas la preuve que
Monsieur [R] [D] aurait sciemment caché ce vice à son acquéreur ;
— JUGER que Monsieur [K] [Y] et la SCI JAA ne rapportent pas la preuve d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise judiciaire être ordonnée ;
— JUGER que Monsieur [K] [Y] et la SCI JAA ne rapportent pas la preuve que Monsieur [R] [D] aurait commis une faute de nature délictuelle ;
— JUGER que les demandes de versement de provision formulées par Monsieur [K] [Y] et la SCI JAA se heurtent à des contestations sérieuses en ce compris les obligations sur lesquelles elles se fondent ;
— DIRE n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [K] [Y] et la SCI JAA de leurs demandes tendant à voir la clause de non-recours être annulée ou jugée inopposable ;
— DEBOUTER Monsieur [K] [Y] et la SCI JAA de leur demande de désignation d’un expert judiciaire ;
— DEBOUTER Monsieur [K] [Y] et la SCI JAA de l’intégralité de leur demande de versement de provision sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ;
— DEBOUTER Monsieur [K] [Y] et la SCI JAA de l’intégralité de leur demande de versement de provision sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
À titre subsidiaire,
— PRENDRE acte des plus expresses protestations et réserves de Monsieur [R] [D] quant à la mesure expertale envisagée ;
— LAISSER à la charge Monsieur [K] [Y] et la SCI JAA les frais d’expertise judiciaire;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [K] [Y] et la SCI JAA à verser à Monsieur [R] [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5.000 € ;
— Les CONDAMNER aux entiers dépens.”
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs écritures respectives déposées à l’audience.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 18 août 2025.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [K] [Y]
Monsieur [D], au visa des dispositions des articles 122 et 124 du code de procédure civile, énonce que Monsieur [Y] doit être déclaré irrecevable en son action à son encontre, dès lors qu’il ne justifie d’aucune qualité ni d’aucun intérêt à agir. En effet, la vente litigieuse a été conclue entre la SCI JAA et Monsieur [D].
Monsieur [Y] soutient qu’il a un intérêt à agir notamment en ce qu’il forme une demande de condamnation provisionnelle au titre du préjudice moral qu’il a subi du fait des désordres rencontrés par l’ensemble immobilier qu’il a acquis à Monsieur [D].
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il n’est pas contesté, et du reste démontré par la production de l’extrait KBIS de la société SCI JAA, que Monsieur [Y] en est le gérant.
A ce stade, et dès lors qu’une expertise judiciaire est sollicitée, duquel dépendra l’éventuelle indemnisation définitive des préjudices pour lesquels il est demandé, dans le cadre de la présente instance, des dommages-intérêts provisionnels, Monsieur [Y], qui énonce avoir subi un préjudice moral distinct de ceux de la SCI dont il est gérant, sera déclaré recevable en son action.
En conséquence, l’irrecevabilité soulevée en raison du défaut d’intérêt et de qualité à agir de Monsieur [Y] sera rejetée.
Sur la prescription de l’action fondée sur la théorie des vices cachés
Monsieur [D], au visa des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile et 1648 du code civil, énonce que les demandeurs à l’instance, qui visent la théorie des vices cachés pour solliciter une expertise judiciaire ainsi que diverses indemnisations provisionnelles, doivent être déclarés prescrits en leur action, dès lors qu’ils ont eu connaissance dès le 5 décembre 2022 de l’état du mur de soutènement de l’ensemble immobilier acquis. Par suite, l’action des parties demanderesses est manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’assignation leur a été délivrée le 3 février 2025.
De leur côté, Monsieur [K] [Y] et la société SCI JAA énonce qu’ils n’ont eu connaissance de l’état du mur de soutènement du bien acquis qu’au mois de février 2023, en sorte que leur action fondée sur la théorie des vices cachés n’est pas prescrite.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, il sera, en premier lieu, rappelé aux parties qu’il n’entre dans les prérogatives du juge des référés que de se prononcer sur le caractère manifestement voué à l’échec ou non de l’action au fond sous-tendant une demande de mesure d’instruction. Il ne lui appartient pas de déclarer une action prescrite, ce pouvoir appartenant au juge du fond.
Cela étant posé, il ressort des pièces versées aux débats, que peu de temps après l’acquisition par la SCI JAA de l’ensemble immobilier précité, Monsieur [Y], son gérant, a fait établir, par la société A-BIME, la réalisation d’un diagnostic dit de “structure” d’une construction existante située dans la cour au niveau du [Adresse 14].
Il résulte de ce rapport en date du 5 décembre 2022 notamment que “le bâtiment étudié se situé au [Adresse 15]. La rue en pente se traduit côté cour par l’implantation de mur de soutènements maçonnés entre les différentes parcelles (…). En amont, au [Adresse 17] se trouve une école avec un mur de soutènement séparant la cour de récréation avec le bâtiment étudié constuit contre. Le mur de soutènement présente des signes de tassement avec des fissurations diagonales entre blocs maçonnés. En aval, au [Adresse 11] la rue, nous constatons que le mur de soutènement séparatif avec le n°80 est partiellement effondré.” Quoi qu’il en soit, cette société conclut que “concernant les bâtiments étudiés notés H J K sur le plan les désordres observés sont évolutifs et conduisent à terme à la ruine de l’ouvrage. La ruine de ces bâtiments entraînerait également d’importants désordres sur les ouvrages annexes (bâtiments G et I et murs de soutènements). Il est ainsi nécessaire de procéder de façon urgente à des travaux de gros oeuvre important.
Puis, à la suite de travaux qui ont débuté au cours du mois de février 2025 à l’intérieur du bâtiment K, la dépose d’un lambris posé au niveau du mur de soutènement de l’atelier (lot n°192), a laissé apparaître une fissure importante, de sorte que Monsieur [Y], ès qualités de gérant de la SCI JAA, a fait intervenir le 10 février 2023, la société ETUDES CONSEILS BATP, afin de recueillir son avis sur l’état du mur de soutènement litigieux.
Par rapport établi le 15 février 2023, ladite société relève au niveau de la fissure précitée située à l’arrière du bâtiment K : “cette importante fissuration est révélatrice de la dégradation, voire de l’instabilité, du mur qui supporte le remblai (hauteur de 4 m environ) situé à l’arriéré. Il est donc, indispensable de remédier à ces dégradations, par un important système confortatif de cet ouvrage, voire sa reconstruction (…) Ces travaux devront être précédés par la démolition intégrale de ces bâtiments, dont la pérennité ne peu être garantie en l’état.”
Au vu de ces éléments, s’il est vrai que la SCI JAA a eu connaissance, dès le 5 décembre 2022, de l’état avancé de dégradation du mur de soutènement litigieux, il n’en demeure pas moins que la fissure, situé à l’intérieur du bâtiment K, a été révélée et constatée par le dernier rapport précité, en sorte que l’action au fond n’est pas, à l’évidence, manifestement vouée à l’échec à la date où Monsieur [D] a été présentement assigné, et il appartiendra, au juge du fond, de fixer le point de départ de ladite action.
A ce stade, il n’appartient pas, en outre, au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé d’une telle action, alors même qu’il ressort des diverses photographies versées que les biens acquis par la SCI JAA étaient en mauvais état.
Sur la demande aux fins d’annulation de la clause de non-recours incluse dans l’acte de vente
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, la SCI JAA verra sa demande formée en ce sens rejetée, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’évidence d’ordonner l’annulation d’une clause incluse dans un contrat, en l’espèce, le contrat de vente précité du 12 octobre 2022, et ce, en application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Il appartient, en effet, au seul juge du fond le soin d’interpréter voire de procéder à l’annulation d’une ou des clauses d’un contrat.
Sur la demande d’expertise
Vu les dispositions précédemment rappelées de l’article 145 du code de procédure civile,
En l’espèce, il est manifeste qu’un procès en germe existe entre les parties au vu de ce qui précède.
Par ailleurs, s’il est vrai que compte tenu des fissures révélées des bâtiments I, H, J et K de la copropriété par Monsieur [Y], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 12] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de PARIS au contradictoire de la ville de PARIS pour connaître l’origine des désordres à la suite des fissuresapparus sur les murs de la copropriété qui séparent ladite copropriété de la cour de récréation de l’école située au [Adresse 16], il n’en demeure pas moins que cette expertise, qui s’est achevée par un rapport de l’expert Monsieur [F] en date du 28 janvier 2025, conclut à ce que les bâtiments I, H, J et K sont dangereux, ne doivent plus être habités et doivent être intégralement détruits.
Or, la SCI JAA et Monsieur [Y] démontrent présentement un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire afin que soient notamment évalués leurs préjudices à la suite des destructions préconisées et des lots dont ils sont propriétaires au sein des bâtiments concernés par ces destructions.
La mission de l’expert sera définie aux termes du dispositif de la présente ordonnance ; toute demande plus ample ou contraire des parties sera, à ce stade, rejetée.
Sur les demandes provisionnelles
Sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, l’ensemble des demandes provisionnelles sollicitées par Monsieur [Y] et la SCI JAA seront rejetées, en ce que pour le moment, il apparaît que les biens acquis étaient en mauvais état et que la SCI JAA les a acquis “en l’état” selon la clause du contrat de vente précitée, laquelle est prévue à la page 31. Par ailleurs, aucun avis de valeur n’est au surplus produit sur le coût des travaux de reprise qui seraient mis à la charge des demandeurs à l’instance; coût qui sera, le cas échéant, évalué par l’expert présentement désigné. Il sera, à cet effet, relevé que l’expert désigné par la justice administrative a notamment conclu à ce que l’ensemble des travaux de destruction et de reconstruction des bâtiments I, H, J et K devaient être mis à la charge du syndicat des copropriétaires. Enfin, aucune pièce versée ne permet de déterminer un quelconque préjudice de jouissance ni même un préjudice moral.
Dès lors, et au stade des référés, toutes les demandes indemnitaires provisionnelles formées par la SCI JAA et Monsieur [Y] seront rejetées dans leur intégralité et ce que ce soient sur les fondements visés de la théorie des vices cachés, des responsabilités contractuelles ou délictuelles, dès lors que le caractère incontestable desdites demandes n’est pas démontré.
Sur les demandes annexes ou accessoires
En premier lieu, les frais d’expertise seront mis à la charge des parties demanderesses au bénéfice de qui la présente mesure d’instruction est ordonnée.
En second lieu, et au vu du sens de la présente décision, Monsieur [D], partie défenderesse à la mesure d’instruction ordonnée, ne saurait être considéré comme une partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en sorte que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y] et de la SCI JAA.
Enfin, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [R] [D] ;
Donnons acte à Monsieur [R] [D] de ses protestations et réserves quant à l’expertise judiciaire présentement ordonnée ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[O] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Port. : 06.31.78.03.40
Email : [Courriel 18]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition et notamment indiquer s’ils étaient visibles au jour de l’acquisition des lots litigieux ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels (en ce y compris le préjudice de jouissance) résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 octobre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 1er octobre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons les dépens à la charge des parties demanderesses ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 20] le 18 août 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 22]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [S]
Consignation : 6000 € par Monsieur [K] [Y] et La SCI JAA
le 20 Octobre 2025
Rapport à déposer le : 01 Octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 22]
[Localité 10].
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