Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 2e section, 20 novembre 2025, n° 23/02024
TJ Paris 20 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Manquements au contrat de bail

    Le tribunal a constaté que la demanderesse n'a pas prouvé que la défenderesse avait l'obligation d'obtenir une autorisation pour les travaux et que la défenderesse était à jour de ses paiements.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a rejeté la demande d'expulsion, considérant qu'aucun manquement grave n'avait été prouvé.

  • Rejeté
    Manquements contractuels

    Le tribunal a rejeté cette demande, n'ayant pas constaté de manquements justifiant une telle mesure.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation due

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que la résiliation du bail n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Obligation de remise en état

    Le tribunal a rejeté cette demande, n'ayant pas constaté de manquements justifiant une telle obligation.

  • Rejeté
    Arriéré locatif

    Le tribunal a constaté que la défenderesse était à jour de ses paiements, rendant la demande infondée.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts pour manquements

    Le tribunal a rejeté cette demande, n'ayant pas constaté de manquements justifiant une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La société [Adresse 9], bailleresse, a demandé la résiliation judiciaire d'un bail commercial en raison de loyers impayés et de travaux non autorisés réalisés par la locataire, la société LE POMPADOUR. Elle sollicitait également l'expulsion de cette dernière, la fixation d'une indemnité d'occupation et le paiement d'un arriéré locatif et de dommages et intérêts.

La société LE POMPADOUR a contesté ces demandes, arguant de la prescription de l'action, de la nullité de l'assignation et de l'absence de manquements graves justifiant la résiliation. Elle a également soutenu que les travaux étaient antérieurs au renouvellement du bail et que l'arriéré locatif avait été apuré.

Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la société LE POMPADOUR relatives à la prescription et à la nullité de l'assignation, car elles auraient dû être présentées devant le juge de la mise en état. Il a ensuite rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail, considérant que la bailleresse n'avait pas prouvé les manquements graves de la locataire, notamment concernant les travaux et l'arriéré locatif qui avait été réglé. Par conséquent, les demandes subséquentes d'expulsion et de dommages et intérêts ont également été rejetées.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 23/02024
Numéro(s) : 23/02024
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 2e section, 20 novembre 2025, n° 23/02024